Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e5edb41fad969879b83
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 8 431 320 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 30 AOUT 2023 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07133 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRSA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section diverses chambre 3 - RG n° F19/10991 APPELANT Monsieur [V] [C] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403 INTIMÉS SCP BTSG prise en la personne de Maître [F] [G] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL EXSA SECURITE [Adresse 1] [Localité 5] Sans avocat constitué, siginifié à personne présente le 6 Janvier 2021 ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre M. Fabrice MORILLO, conseiller Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats ARRÊT : - Par défaut - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant avenant au contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2009, avec reprise d'ancienneté au 4 juillet 2008, M. [V] [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société EXSA Sécurité, celle-ci appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M. [C] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 4 juin 2019. Suivant jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EXSA Sécurité et a désigné la société BTSG en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur. Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 5 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 10 septembre 2019, M. [C] a été licencié pour motif économique par la société BTSG, ès qualités, suivant courrier recommandé du 10 septembre 2019, et ce à titre conservatoire, sous réserve du transfert antérieur de son contrat de travail à la société HPSP dans le cadre de la reprise du marché du site Modulobase Louvre à compter du 1er juillet 2019. Invoquant la nullité du licenciement pour violation de son statut protecteur et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [C] a saisi la juridiction prud'homale le 12 décembre 2019. Par jugement du 14 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [C] aux dépens. Par déclaration du 21 octobre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 29 septembre 2020. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2021 et signifiées le 12 février 2021 à la société BTSG, ès qualités, M. [C] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - dire le licenciement nul, - fixer au passif de la société EXSA Sécurité les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement nul : 28 104,40 euros, - dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 84 313,20 euros, - indemnité compensatrice de préavis : 5 620,88 euros, - congés payés afférents : 562,08 euros, - indemnité de licenciement : 8 155,27 euros, - paiement du solde de tout compte au titre du solde des congés payés : 5 318,11 euros, - rappel de salaire au titre du coefficient 255 : 5 090 euros, - congés payés afférents : 509 euros, - rappel de salaire au titre du temps complet : 17 123 euros, - congés payés afférents : 1 712,30 euros, - rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées : 19 361,53 euros, - congés payés afférents : 1 936,15 euros, - rappel de salaire du 1er juillet au 10 septembre 2019 : 6 464 euros, - congés payés afférents : 646,40 euros, - rappel de salaire : 6 464 euros, - congés payés afférents : 646,40 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de l'attribution de repos compensateur : 20 000 euros, - dommages-intérêts pour travail dissimulé : 16 862,67 euros, - dommages-intérêts pour absence de recyclage : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos minimum : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 10 000 euros, - dommages-intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2 350 euros, - dommages-intérêts pour absence de congés d'ancienneté conventionnels : 1 167,39 euros, - dommages-intérêts pour absence de représentants du personnel due à la carence d'organisation de processus électoral par l'employeur : 10 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros, - les entiers dépens de la présente instance, - ordonner la communication sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt, les documents suivants et conformes à l'arrêt à intervenir : - solde de tout compte, - attestation Pôle Emploi, - certificat de travail, - bulletin de paie rectifiés de 2016 à 2019, - assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes, - dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2021, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest demande à la cour de : - lui donner acte des conditions et limites de son intervention et de sa garantie et de dire que la décision à intervenir ne lui sera opposable que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie, - confirmer le jugement, - débouter M. [C] de ses demandes, fins et conclusions, - rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et, en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités. La société BTSG, ès qualités, n'a pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée le 7 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les demandes de rappel de salaire et de congés d'ancienneté conventionnels au titre du coefficient 255 L'appelant fait valoir qu'il exerçait les fonctions de responsable d'exploitation et bénéficiait du coefficient 255 et qu'il n'a donc pas été intégralement réglé de la rémunération lui revenant. L'AGS réplique que, jusqu'au mois de juin 2016, les bulletins de paie mentionnent la qualité d'agent de sécurité coefficient 140 et, qu'à compter de juillet 2016, les bulletins de paie indiquent toujours la qualité d'agent de sécurité mais coefficient 210. Elle souligne que les attestations produites par l'appelant sont dépourvues de force probante suffisante compte tenu de leurs dates respectives ainsi que de leur absence de correspondance avec les mentions des bulletins de paie. En l'espèce, il résulte du contrat de travail liant les parties ainsi que des bulletins de paie versés aux débats que le salarié a été engagé en qualité d'agent de sécurité, niveau 2, échelon 2, coefficient 140, qu'il est passé à l'échelon 1, coefficient 210 à compter de juillet 2016 et enfin au coefficient 255 en juin 2019. Si l'appelant affirme qu'il occupait en réalité les fonctions de responsable d'exploitation au coefficient 255 avec statut agent de maîtrise, outre le fait que la simple production de cartes de visite ou de tampons portant la mention « responsable d'exploitation » n'est en elle-même pas de nature à établir que l'intéressé exerçait effectivement et concrètement les fonctions litigieuses, la cour relève également que les attestations établies par l'ancienne gérante de la société (Mme [L]) sont dépourvues de force probante suffisante, celle datée du 22 octobre 2010 apparaissant en contradiction avec les différents bulletins de paie établis par l'employeur à compter de cette même date, le salarié n'ayant pour sa part jamais formulé la moindre réclamation de ce chef au titre de la période courant à compter d'octobre 2010, la seconde attestation datée du 24 juin 2019 pouvant, quant à elle, uniquement confirmer et corroborer les mentions précitées du bulletin de paie de juin 2019 faisant effectivement état d'un coefficient 255. Il sera en toute hypothèse observé que l'appelant s'abstient de produire des éléments justificatifs de nature à étayer ses affirmations précitées et à établir qu'il occupait effectivement les fonctions alléguées de responsable d'exploitation. Dès lors, l'appelant apparaissant avoir été intégralement réglé des rémunérations lui revenant au titre des classifications et coefficients dont il a successivement bénéficié (140, 210 et 255), et ce conformément aux minima conventionnels applicables, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées de ces chefs. Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet L'appelant fait valoir qu'il bénéficiait d'un contrat de travail à temps complet mais qu'il n'a pas été intégralement payé sur cette base ainsi que cela résulte des bulletins de paie. L'AGS réplique que les bulletins de paie produits font parfois état d'un nombre mensuel d'heures travaillées inférieur à un temps complet et, parallèlement, de la mention d'un nombre d'heures supplémentaires conséquent, soulignant qu'il résulte de ces incohérences et de l'absence totale de réclamations de la part de l'appelant depuis 2008, que les documents produits sont dénués de valeur probante. En l'espèce, l'appelant faisant justement valoir que les bulletins de paie établis à compter du mois de juillet 2016 font état d'un salaire de base calculé sur 126 heures et non sur 151,67 heures, qu'il n'existait aucun accord de modulation ou d'annualisation du temps de travail et que l'employeur ne pouvait se dispenser de lui verser son salaire de base calculé sur un temps complet au prétexte que les bulletins de paie faisaient dans le même temps état d'heures supplémentaires, de sorte que les premiers juges ne pouvaient effectivement se fonder sur une moyenne annuelle puis mensuelle des heures effectuées pour le débouter de sa demande, la cour lui accorde un rappel de salaire sur temps complet d'un montant total de 15 374,95 euros outre 1 537,49 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Sur les heures supplémentaires L'appelant indique avoir accompli régulièrement des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été intégralement payées, en ce comprises les différentes majorations légales. L'AGS réplique que compte tenu des incohérences affectant les bulletins de paie et de l'absence totale de réclamations de la part de l'appelant depuis 2008, les documents produits apparaissant dénués de valeur probante, il convient de débouter le salarié de ses demandes. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, au vu des pièces communiquées par l'appelant et notamment des différents bulletins de paie faisant état de l'accomplissement d'heures supplémentaires ainsi que du décompte précis et détaillé des heures supplémentaires réclamées au titre de la période litigieuse, il apparaît que l'intéressé présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il indique avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'AGS se limitant en réponse à contester les demandes formées par l'appelant et à critiquer les pièces produites par ce dernier en indiquant qu'elles présentent des incohérences, tout en soulignant que l'intéressé s'est abstenu de toute réclamation au titre des heures supplémentaires depuis 2008, la cour relève que ni l'employeur ni l'AGS ne fournissent donc d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Dès lors, au vu de l'ensemble des éléments précités et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour retient la réalisation d'heures supplémentaires rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, dans une moindre mesure toutefois qu'allégué, et accorde à l'intéressé, après prise en comptes des heures supplémentaires et majorations lui ayant déjà été réglées ainsi que cela ressort des bulletins de paie versés aux débats, la somme totale de 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement. Compte tenu du seul volume d'heures supplémentaires retenu, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur la demande de rappel de salaire du 1er juillet au 10 septembre 2019 L'appelant fait valoir qu'il n'a été ni affecté ni payé au titre de la période courant du 1er juillet au 10 septembre 2019, et ce alors que son contrat de travail n'avait pas fait l'objet d'un transfert conventionnel le 1er juillet 2019. L'AGS réplique que l'appelant a cessé de travailler pour la société EXSA Sécurité à compter du 1er juillet 2019, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la société HPSP. En application des dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail et de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il est établi que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition et, qu'en cas de litige relatif au paiement des salaires, il revient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition. En l'espèce, au vu du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juillet 2019 entre la société Haute Protection Sécurité Privée (HPSP) et l'appelant, ce dernier ayant été engagé en qualité d'agent de sécurité à temps complet à compter du 1er juillet 2019, il est établi que l'appelant ne s'est plus tenu à la disposition de la société EXSA Sécurité à compter de cette même date, la seule circonstance que le contrat avec la société HPSP n'ait pas été conclu dans le cadre d'un transfert conventionnel étant en elle-même inopérante pour remettre en cause le fait que l'intéressé ne se tenait alors plus à la disposition de la société EXSA Sécurité pour effectuer un travail. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes formées de ce chef. Sur la demande de rappel de salaire L'appelant formule en cause d'appel une demande de rappel de salaire distincte de celle afférente à la période précitée mais pour un montant strictement identique, et ce sans faire valoir dans le cadre de ses conclusions des moyens de fait et de droit sur lesquels ladite prétention serait fondée, ni justifier en toute hypothèse du quantum de celle-ci, de sorte que l'intéressé sera débouté de ce chef de demande. Sur le travail dissimulé En application des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, le salarié ne justifiant pas, mises à part ses seules affirmations de principe et au vu des seuls éléments versés aux débats, du caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi alléguée, la cour confirme le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande. Sur les demandes de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos minimum et des temps de pause L'appelant soutient que l'employeur n'a pas respecté le temps de pause légal, les dispositions légales concernant la durée maximale hebdomadaire de travail ainsi que le repos quotidien de 11 heures. L'AGS réplique que l'appelant ne produit aucun élément probant de nature à établir le fondement et la justification de ses demandes. Étant rappelé que la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par les articles L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail relatifs aux durées quotidienne et hebdomadaire maximales de travail incombe à l'employeur et que le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail ouvre droit à la réparation, et étant relevé en l'espèce que le salarié a travaillé plus de 48 heures au cours de plusieurs semaines au titre des années 2016 à 2019, la cour lui accorde, par infirmation du jugement, la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail. Par ailleurs, étant rappelé que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond s'agissant du non-respect des temps de pause ainsi que du non-respect de la durée légale du travail et des repos, l'appelant ne justifiant en l'espèce, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations, ni du principe ni du quantum des préjudices invoqués au titre du non-respect des temps de pause ainsi que du repos quotidien, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de dommages-intérêts formées de ces chefs. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité L'appelant formule une demande distincte de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, sans faire valoir ni mentionner dans le cadre de ses conclusions les moyens de fait et de droit sur lesquels ladite prétention serait fondée et sans caractériser en toute hypothèse l'existence d'un préjudice dont il aurait personnellement souffert, et ce alors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de manquement à l'obligation de sécurité. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de recyclage Si l'appelant soutient justement qu'il résulte des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ainsi que de l'arrêté du 27 février 2017 définissant les conditions du stage de maintien et actualisation des compétences des agents de sécurité (MAC) obligatoire pour le renouvellement de leur carte professionnelle, qu'il appartient à chaque employeur d'organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu'il emploie et que le maintien et l'actualisation des compétences des salariés de la prévention sécurité sont du ressort de la formation continue de l'entreprise, la cour relève cependant que l'intéressé s'abstient, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, de caractériser l'existence d'un préjudice résultant du non-respect par l'employeur de son obligation de formation ou de recyclage dont il aurait personnellement souffert, et ce alors que l'existence d'un préjudice et l'évaluation de celui-ci relèvent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond en matière de manquement de l'employeur à son obligation de formation. Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail Il résulte des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité que l'exercice de la fonction d'agent d'exploitation entraîne l'obligation formelle du port de l'uniforme sur les postes d'emploi fixes ou itinérants et pendant toute la durée du service et que l'uniforme professionnel étant représentatif de son entreprise, le salarié ne doit en aucun cas le porter en dehors des heures de service. Étant rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1221-1, L. 4122-2, R. 4321-4 et R. 4323-95 du code du travail, lorsque le port d'une tenue de travail est obligatoire pour les salariés et qu'il est inhérent à leur emploi, il revient à l'employeur de prendre en charge leur entretien, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur devant, dès lors qu'ils résultent d'une sujétion particulière, être supportés par ce dernier qui doit justifier qu'il a satisfait à cette obligation, ce qui n'est aucunement démontré en l'espèce, il convient d'accorder de ce chef à l'appelant la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement. Sur l'absence de mise en place des institutions représentatives du personnel Il sera rappelé qu'il résulte de l'application combinée de l'article L. 2313-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et l'article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. Dès lors, l'appelant soulignant que la société EXSA Sécurité n'a jamais organisé d'élections professionnelles et étant rappelé qu'en cas de contestation, il appartient à l'employeur de faire la preuve des effectifs de l'entreprise qu'il allègue pour s'opposer à la mise en place d'une institution représentative du personnel, il apparaît en l'espèce que l'AGS, qui se limite à indiquer que l'appelant n'apporte pas la preuve du bien-fondé de ses réclamations, ne produit aucun élément de nature à justifier que la société EXSA Sécurité n'était pas tenue de mettre en place des institutions représentatives du personnel ou qu'elle aurait accompli les diligences nécessaires à la mise en place de celles-ci, étant de surcroît observé qu'il n'est pas justifié de l'établissement d'un éventuel procès-verbal de carence de ce chef. Par conséquent, il convient d'accorder à l'appelant, en réparation du préjudice subi du fait qu'il a été privé d'une possibilité de représentation et de défense de ses intérêts, notamment dans le cadre de la procédure de licenciement litigieuse, une somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts, et ce par infirmation du jugement. Sur la rupture du contrat de travail L'appelant fait valoir que le mandataire a procédé à son licenciement pour motif économique sans autorisation de l'inspection du travail. Il souligne que son contrat de travail n'a pas été transféré à la société entrante lors de la perte du marché le 1er juillet 2019 et qu'un tel transfert n'aurait en toute hypothèse pu être effectif que si l'employeur avait demandé et obtenu l'autorisation de l'inspection du travail, le transfert conventionnel de salariés protégés nécessitant également l'autorisation de l'inspecteur du travail. Il soutient en conséquence que la rupture du contrat intervenue sans autorisation de l'inspecteur du travail est nulle. L'AGS réplique que la désignation de l'appelant en qualité de représentant de section syndicale est curieusement intervenue à trois semaines de la reprise du chantier et que l'intéressé a en toute hypothèse quitté l'entreprise le 1er juillet 2019, date à laquelle il a signé un contrat de travail avec la société HPSP, la signature dudit contrat rendant inopérant le licenciement économique prononcé à titre conservatoire par le mandataire liquidateur, puisqu'à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 27 août 2019, l'appelant n'était plus salarié de la société EXSA Sécurité. Elle souligne que l'appelant ne produit aucun élément établissant qu'il aurait été contraint de signer un nouveau contrat de travail avec la société HPSP, ni que son contrat de travail n'aurait pas été transféré à cette société. Selon l'article L. 2142-1-2 du code du travail, les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. Aux termes de l'article L. 2411-3 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise pour le licenciement de l'ancien délégué syndical, durant les douze mois suivant la date de cessation de ses fonctions, s'il a exercé ces dernières pendant au moins un an. Elle est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la désignation du délégué syndical a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa désignation comme délégué syndical, avant que le salarié ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. Par ailleurs, en application des dispositions des articles L. 2414-1 et L. 2421-9 du code du travail prévoyant que lorsqu'un délégué syndical est compris dans un transfert partiel d'entreprise, le transfert du salarié est soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et énonçant un principe général applicable non seulement lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 sont réunies, mais aussi lorsque le salarié est transféré en exécution d'un accord collectif, en cas de perte d'un marché, il est établi que lorsqu'un salarié protégé fait partie du personnel dont le contrat de travail est transféré au repreneur d'une activité en application d'une convention ou d'un accord collectif, ce transfert est soumis à l'autorisation administrative. En l'espèce, si le liquidateur s'est effectivement prévalu, dans le cadre du courrier de licenciement du 10 septembre 2019 ainsi que dans son courrier postérieur du 14 novembre 2019, de la perte du marché du site Modulobase Louvre par la société EXSA Sécurité à compter du 1er juillet 2019 et a invoqué les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité en matière de reprise du personnel affecté au site et de transfert des contrats de travail, outre le fait qu'il n'est pas justifié de l'existence d'un transfert conventionnel effectif du contrat de travail de l'intéressé antérieurement au licenciement pour motif économique, ni le liquidateur, qui n'a pas constitué avocat, ni l'AGS ne produisant d'éléments de ce chef, il apparaît qu'en toute hypothèse, l'éventuel transfert du contrat de travail de l'appelant, qui avait été désigné en qualité de représentant de section syndicale le 4 juin 2019, soit antérieurement à la date du 1er juillet 2019, devait nécessairement être soumis à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, ce dont il n'est aucunement justifié au vu des seules pièces versées aux débats. De surcroît, la cour ne peut que relever à la lecture du contrat de travail précité liant l'appelant et la société HPSP, qu'il ne s'agit pas d'un avenant au contrat de travail conclu en application des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, ledit contrat ne comportant aucune mention de ce chef et ne prévoyant notamment pas la reprise de l'ancienneté acquise ni celle des niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification de l'appelant, ce dernier ayant uniquement été engagé en qualité d'agent de sécurité, niveau 1, échelon 2, coefficient 160, et ce pour un salaire largement inférieur à celui qu'il percevait en dernier lieu au sein de la société EXSA Sécurité. Par conséquent, étant relevé que l'appelant avait la qualité de représentant de section syndicale depuis le 4 juin 2019, que son contrat de travail n'a pas fait l'objet d'un transfert conventionnel effectif et régulièrement autorisé par l'inspecteur du travail dans le cadre de la perte du marché à compter du 1er juillet 2019, de sorte qu'il faisait toujours partie des effectifs de la société EXSA Sécurité, et qu'il a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur suivant courrier du 10 septembre 2019, également sans autorisation de l'inspecteur du travail, la seule circonstance que le liquidateur ait indiqué qu'il s'agissait d'un licenciement prononcé à titre conservatoire sous réserve d'un éventuel transfert conventionnel étant sans aucune incidence de ce chef, la cour retient que la rupture litigieuse, ainsi intervenue en violation du statut protecteur de l'appelant, est nulle de plein droit, et ce par infirmation du jugement. Sur les conséquences de la nullité de la rupture En application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, en application des dispositions précitées ainsi que de celles des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail, le représentant de section syndicale qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, et ce dans la limite de trente mois, durée minimale légale du mandat des représentants élus du personnel augmentée de six mois. Dès lors, sur la base d'une rémunération de référence de 2 810,44 euros, il convient d'accorder à l'appelant une somme de 84 313,20 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement. S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'appelant, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 810,44 euros, les sommes de 5 620,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 562,08 euros au titre des congés payés y afférents, de 8 150,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement (compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 2 mois) ainsi que de 5 318,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (correspondant aux 44 jours de congés payés acquis non pris mentionnés sur le bulletin de paie de juin 2019) dans la limite du montant de sa demande telle qu'énoncée au dispositif des conclusions, et ce par infirmation du jugement. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (11 ans et 2 mois), à l'âge du salarié (39 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (2 810,44 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la remise à l'appelant d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte. Compte tenu de la date et des circonstances de la rupture du contrat de travail, les créances de l'appelant seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Compte tenu de l'équité et de la situation économique des parties, il n'y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de ses demandes de rappel de salaire et de congés d'ancienneté conventionnels au titre du coefficient 255, de sa demande au titre du repos compensateur pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, de sa demande de rappel de salaire du 1er juillet au 10 septembre 2019, de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos minimum et des temps de pause, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour manquement à l'obligation de recyclage ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare nulle la rupture du contrat de travail de M. [C] ; Fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société EXSA Sécurité aux sommes suivantes : - 15 374,95 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet outre 1 537,49 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 300 euros au titre des congés payés y afférents, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la durée hebdomadaire maximale de travail, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de prise en charge des frais d'entretien de la tenue de travail, - 300 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, - 84 313,20 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 5 620,88 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 562,08 euros au titre des congés payés y afférents, - 8 150,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 5 318,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [C] seront garanties par l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail ; Ordonne la remise à M. [C] d'un bulletin de paie récapitulatif, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte ainsi que d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision; Rejette la demande d'astreinte ; Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Fixe les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société EXSA Sécurité. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 2411-3 du code du travailarticle L. 2313-1 du code du travailarticle L. 3171-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 622-28 du code de commercearticle L. 1221-1 du code du travail et de larticle 27 de la Charte des droits fondamentauxarticle 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e5edb41fad969879b83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel