Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e60db41fad969879b91
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2817 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trente Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02396 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT7C Décision déférée ordonnance rendue le 28 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Marie-Ange ROSA-SCHALL, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [N] [J] [R] né le 18 Novembre 1994 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Non comparant, représenté par Maître Léa GOURGUES, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent, MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les dispositions des articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L.743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R.743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'aslle (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 juillet 2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de M. [N] [J] [R] notifiée le 29/07/2023 à 09:05. Vu l'ordonnance du 1er août 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, confirmée par l'arrët rendu le 3 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau , Vu la requête de l'autorité administrative en date du 27 août 2023 reçue le 27 août 2023 à 9H43 et enregistrée le 27 août 2023 à 10H30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours. Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance en date du 28 août 2023 par laquelle le juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Corrèze - ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [J] [R] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Par acte parvenu au greffe de la Cour d'appel de Pau le 29 août 2023 à 10 h 43, M. [N] [J] [R] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande la mainlevée de la mesure de rétention administrative faisant valoir que la perspective de son éloignement est improbable en l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à la sollicitation de reconnaissance consulaire. M. [N] [J] [R], régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience du 30 août 2023 à 11 heures. Maître Léa Gourgues, avocate de M. [N] [J] [R], a été entendue en sa plaidoirie. Le Ministère Public, avisé n'était pas présent à l'audience. Le préfet de la Corrèze, préalablement avisé, n'a pas comparu ni déposé de mémoire. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [N] [J] [R] a été condamné à 6 reprises par le tribunal judiciaire de Bordeaux depuis 2019. Il a été incarcéré le 10 juin 2021 et est sorti du centre de détention d'[Localité 4] le 29 juillet 2023. Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Corrèze le 17 juillet 2023 qui lui a été noti'ée le même jour. À sa levée d'écrou, par décision du 29 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] pour une période de 48 heures et par ordonnance du ler août 2023, la prolongation de sa rétention pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la décision initiale de placement en rétention a été ordonnée par le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, décision confirmée le 3 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau . Sur la prolongation du placement en rétention: La requête de l'autorité administrative est motivée, régulièrement datée, signée et accompagnée de toutes les pieces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA . M. [N] [J] [R] fait valoir devant la cour qu' aux termes des dispositions de l'article L611-3 il ne peut pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il est le père d'un enfant français mineur résidant en France et qu'il est marié depuis au moins 3 ans avec une française. M. [N] [J] [R] est marié avec Madame [X] [D], de nationalité française, mariage célébré le 15 février 2020 à [Localité 3]. Il indique être le père d'une fille qui serait née le 27 juillet 2021 mais les pièces qu'il a communiquées, notamment une partie de son livret de famille, n'établissent pas la réalité de cette paternité. En outre, il ne justifie d'aucune communauté de vie avec son épouse ni d'aucune visite reçue depuis son incarcération au mois de juin 2021 qu'il s'agisse de son épouse, de ses parents qui bénéficient d'un titre de séjour en cours jusqu'au 11 octobre 2023 ou de sa soeur qui est de nationalité française. Il résulte en outre des éléments du dossier que M. [N] [J] [R] : - est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour, - qu'il n'est en possession d'aucun document d'identité et de voyage en cours de validité, - qu'il ne justifie d'aucunes ressources légales, - qu'il s'est soustrait à 2 précédentes mesures d'éloignement, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde les 29 octobre 2020 et 22 avril 2021. Il s'ensuit que M.[N] [J] [R] ne démontre pas l'existence de liens affectifs durables avec son épouse ou son enfant, ni qu'il bénéficie de garanties de représentation effectives. Il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'artic|e L.743-13 du CESEDA en sorte qu'il n'existe aucune garantie, en dehors de la mesure de rétention, pour s'assurer de son départ du territoire français. La requète du préfet de la Corrèze en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève M.[N] [J] [R]. L'autorité administrative a saisi le 17 juillet 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir un laissez-passer. Une audition consulaire a été réalisée le 17 août 2023 et l'autorité administrative a relancé le 22 août les autorités algériennes de telle sorte que l'autorité administrative justifie de ses diligences pour mettre en 'uvre la mesure d'éloignement. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 28 août 2023 sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[N] [J] [R] pour une durée de 30 jours. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Recevons l'appel interjeté le 29 août 2023 par M. [N] [J] [R]. Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bayonne du 28 août 2023. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze et communiquée au Ministère Public ; Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Marie-Ange ROSA-SCHALL Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 30 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [N] [J] [R], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Léa GOURGUES, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
Articles de loi cités
article L.744-2 du CESEDA émargé par larticle L.744-2 du CESEDA .
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e60db41fad969879b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel