Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e62db41fad969879b9c
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 900 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Arrêt n° du 30/08/2023 N° RG 22/00955 MLB/FJ Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE Arrêt du 30 août 2023 APPELANTE : d'un jugement rendu le 1er avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Commerce (n° F 21/00102) SAS TLD [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocats au barreau de REIMS INTIMÉ : Monsieur [N] [P] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS DÉBATS : En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller faisant fonction de président, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 30 août 2023. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Francis JOLLY, greffier ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Suivant contrat à durée déterminée en date du 30 juin 2016, la SAS TLD a embauché Monsieur [N] [P] en qualité de chauffeur routier puis, par avenant en date du 5 juillet 2017, elle l'a embauché en contrat à durée indéterminée. Le 8 mars 2019, la SAS TLD a décerné à Monsieur [N] [P] un avertissement. Le 6 octobre 2020, elle l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et lui a notifié une mise à pied conservatoire. L'entretien s'est tenu le 16 octobre 2020 et le 3 novembre 2020, la SAS TLD a licencié Monsieur [N] [P] pour faute grave. Monsieur [N] [P] a saisi le 15 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, d'une contestation du bien-fondé de son licenciement. Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes a : - condamné la SAS TLD à verser à Monsieur [N] [P] les sommes de : 9000 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3086,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 5697,42 euros à titre d'indemnité de préavis, 569,74 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2682,06 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire, 268,20 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement à l'organisme Pôle Emploi des prestations versées à Monsieur [N] [P], dans la limite de six mois d'indemnité chômage, - ordonné l'exécution provisoire au titre de l'article R.1454-28 du code du travail, - condamné la SAS TLD aux dépens. Le 4 mai 2022, la SAS TLD a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par conclusions en date du 13 juin 2022, auxquelles il sera expressément renvoyé pour plus ample exposé du litige, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et, de : - à titre principal, débouter Monsieur [N] [P] de l'ensemble de ses demandes, - à titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant des sommes réclamées par Monsieur [N] [P], - en tout état de cause, condamner Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 8 mars 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé notifiées et transmises au greffe le 18 novembre 2022. Motifs : A titre liminaire, il convient de rappeler, en application de l'article 954 du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La SAS TLD reproche aux premiers juges d'avoir écarté la faute grave en soulevant un moyen non débattu et en se fondant sur une convention collective inapplicable. Elle soutient que Monsieur [N] [P] a reconnu la matérialité des faits qui lui sont reprochés, que le refus réitéré d'exécuter les consignes est établi et constitutif d'une faute grave, et ce d'autant que Monsieur [N] [P] avait déjà été précédemment sanctionné. Il appartient à la SAS TLD de rapporter la preuve d'une telle faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis. Il ressort des termes de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Monsieur [N] [P] des faits de désobéissance caractérisée au motif que le 5 octobre 2020, alors qu'il était en communication avec l'exploitation pour connaître son activité du lendemain, il lui a été donné comme consigne d'effectuer une rotation entre [Localité 3] et [Localité 2], ce qu'il a refusé et que le 6 octobre 2020, il a confirmé qu'il n'effectuerait pas ce trajet, refusant de faire une mission avec une tautliner. Il est établi que Monsieur [N] [P] a refusé de faire une telle rotation, puisque dans le prolongement de l'entretien préalable à licenciement qui s'était tenu le 16 octobre 2020, le salarié écrivait à la SAS TLD : 'Suite à ma convocation du 16/10/2020 par rapport à la mise à pied conservatoire, j'ai reconnu devant vous les faits reprochés, je n'ai toujours aucune nouvelle de votre part concernant un licenciement ou une reprise d'activité. Je me suis informé auprès de l'inspection du travail, vu que j'ai reconnu les faits (....)'. La rotation susvisée constituait une consigne de la part de l'employeur, sans qu'il soit nécessaire qu'elle soit subordonnée à l'émission d'un ordre de mission, comme l'ont tout au plus affirmé et à tort les premiers juges. Le refus du salarié de s'y conformer le 5 octobre 2020, maintenu le 6 octobre 2020, constitue les faits de désobéissance reprochée et des manquements de sa part tant au règlement intérieur -signé de sa main le 4 juillet 2016- qu'à son contrat de travail puisqu'aux termes de ceux-ci il devait 'respecter scrupuleusement les directives relatives à l'organisation du travail' et qu'il s'était engagé à 'effectuer tout type de transport nécessaire pour les besoins du service avec les types de véhicules correspondants', le salarié opposant vainement dans ces conditions à son employeur de ne pas vouloir conduire une tautliner. Un tel comportement est constitutif d'une faute grave, et ce d'autant que Monsieur [N] [P] s'était déjà vu décerner une sanction disciplinaire le 8 mars 2019, consistant en un avertissement pour un repos journalier insuffisant, alors qu'il avait déjà fait l'objet de remarques de la part de son employeur à ce titre. Le jugement doit donc être infirmé en ce sens. Dès lors que le licenciement repose sur une faute grave, Monsieur [N] [P] doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents et de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents. Le jugement doit être infirmé en ce sens. *********** Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des prestations versées à Monsieur [N] [P], dès lors que les conditions d'application de l'article L.1235-4 du code du travail ne sont pas remplies. Partie succombante, Monsieur [N] [P] doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande d'indemnité de procédure au titre de ses frais irrépétibles de première instance. Il y a lieu en équité de condamner Monsieur [N] [P] à payer à la SAS TLD la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré ; Statuant à nouveau : Dit que le licenciement de Monsieur [N] [P] repose sur une faute grave ; Déboute Monsieur [N] [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et des congés payés y afférents et de sa demande d'indemnité de procédure ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail ; Condamne Monsieur [N] [P] à payer à la SAS TLD la somme de 900 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [N] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE CONSEILLER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.1235-4 du code du travail ne sont pas rempliarticle L.1235-4 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f02e62db41fad969879b9c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel