Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e63db41fad969879ba0
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
N° RG 19/00347 - N° Portalis DBV2-V-B7D-ICN3 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-[Adresse 3]-1819 Tribunal d'instance d'Evreux du [Adresse 3] décembre 2018 APPELANTE : Madame [R] [D] née le 15 juin 1970 à [Localité 11] [Adresse 8] [Localité 5] représentée et assistée par Me Christophe OHANIAN de la SELARL CAMPANARO NOEL OHANIAN, avocat au barreau de l'Eure plaidant par Me Marion NOEL INTIMES : Madame [E] [X] épouse [I] née le 24 mai 1985 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l'Eure Monsieur [Z] [I] né le 14 septembre 1984 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 4] représenté et assisté par Me Laurence DE PALMA-PAPET, avocat au barreau de l'Eure COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme [S] [L], DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [R] [D] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AH [Cadastre 1] sise [Adresse 3] au [Localité 4] qu'elle a reçue de ses parents en donation-partage le 6 octobre 2014. Cette parcelle jouxte la propriété acquise par M. [Z] [I] et Mme [E] [X], son épouse, au mois de novembre 2010, cadastrée section AH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sises [Adresse 2]. Un mur est érigé entre les parcelles, qui est implanté à 50 centimètres de la limite séparative telle que matérialisée par un procès-verbal de bornage du 18 mai 1976. M. et Mme [I] ont implanté une clôture grillagée sur ou le long du mur, agissement consistant selon leur voisine en un empiétement. Ils ont par ailleurs utilisé la parcelle pour divers travaux. Par jugement du [Adresse 3] décembre 2018, le tribunal d'instance d'Evreux, saisi par Mme [D] a : - ordonné le rejet des pièces communiquées postérieurement à l'audience par Mme [D] et M. [Z] [I] et Mme [E] [X] épouse [I], - dit que la parcelle de 50 cm située le long du mur de séparation entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3] Les courtils, à [Localité 4] et le grillage s'y situant constitue la propriété de M. [Z] [I] et Mme [E] [X] épouse [I], - débouté Mme [R] [D] de sa demande tendant à faire injonction à M. et Mme [I] de respecter les limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage établi par M. [C] en date du 18 mai 1976 sous astreinte, - débouté Mme [R] [D] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [I] à retirer le grillage posé sur son mur, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement, - débouté Mme [R] [D] de sa demande tendant à interdire à M. et Mme [I] d'installer quoi que ce soit sur sa propriété et de procéder à des travaux, sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée, - débouté Mme [R] [D] de sa demande en dommages et intérêts, - débouté M. [Z] [I] et Mme [E] [X] épouse [I] de leur demande en dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à expertise, - condamné Mme [R] [D] au paiement des dépens, - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Mme [D] a interjeté appel par acte en date du 18 janvier 2019. Par arrêt du 6 janvier 2021, notre cour a : - infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la parcelle de 50 cm située le long du mur de séparation entre le [Adresse 2] et le [Adresse 3], au [Localité 4] (27120) et le grillage s'y situant constituaient la propriété de M. et Mme [I], et statuant à nouveau, - rejeté le moyen tiré de la prescription acquisitive du bien invoqué par M. et Mme [I], - déclaré que ladite parcelle située le long du mur appartenant à Mme [R] [D] est la propriété de cette dernière, et sur les autres demandes, avant dire droit, - ordonné une expertise confiée à M. [N] [F] avec pour mission notamment de procéder à la délimitation matérielle des propriétés de M. et Mme [I] d'une part, de Mme [D] d'autre part, comme indiqué dans les motifs ci-dessus, décrire de façon précise les lieux en l'état actuel, les photographier et en dresser un plan détaillé permettant à la juridiction de déterminer tout abus d'usage de la propriété voisine afin de statuer sur les préjudices. L'expert a remis son rapport le 16 mars 2022. L'affaire a été fixée pour plaidoiries à l'audience du [Adresse 2] mai 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 16 novembre 2022, Mme [D] demande à la cour d'appel, d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [D] de sa demande tendant à faire injonction à M. et Mme [I] de respecter les limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage établi par M. [C] en date du 18 mai 1976 sous astreinte, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [I] à retirer le grillage posé sur son mur sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à interdire M. et Mme [I] d'installer quoi que ce soit sur sa propriété et de procéder à des travaux sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée, - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir enjoindre à titre principal à M. et Mme [I] de remettre en état le mur de soutènement de Mme [D] sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la décision à intervenir et voir condamner subsidiairement les époux [I] à lui payer la somme de 4 408,78 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du devis de la Sarl Mgr, - débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné Mme [D] au paiement des dépens, en conséquence, statuant à nouveau, de : - enjoindre à M. et Mme [I] de respecter les limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage établi par M. [C] en date du 18 mai 1976 et notamment la limite séparative du terrain de Mme [D] située à 50 cm avant le mur de soutènement lui appartenant, sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - ordonner le repositionnement par M. [N] [F], géomètre-expert, de la borne devant matérialiser le point « B » de la limite séparative AB des fonds de Mme [D] d'une part, et de M. et Mme [I], d'autre part, selon les conclusions de l'expert judiciaire ; - ordonner l'ancrage dans le sol par M. [N] [F], géomètre- expert, de la borne matérialisant le point « A » de la limite séparative AB des fonds de Mme [D] d'une part, et de M. et Mme [I], d'autre part, positionnée provisoirement par l'expert judiciaire ; - ordonner l'implantation par M. [N] [F], géomètre-expert, d'une nouvelle borne « B' » deux mètres plus bas que l'emplacement de la borne « B », dans une partie plus stable, selon les conclusions de l'expert judiciaire ; - dire et juger que les frais d'intervention de M. [N] [F] pour procéder au repositionnement de la borne « B », à l'ancrage dans le sol de la borne « A » et à l'implantation d'une nouvelle borne « B' » seront pris en charge exclusivement par M. et Mme [I] ; - enjoindre à M. et Mme [I] de supprimer, à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tous les empiètements constatés par l'expert judiciaire sur le terrain de Mme [D], à savoir : . l'empiètement constitué par les dix souches d'arbres se trouvant sur la propriété de Mme [D], . l'empiètement constitué par les câbles Edf et téléphone se trouvant entre le poteau Edf sur rue et le coffret Edf se situant sur la propriété de M. et Mme [Z] [I], . l'empiètement constitué par la dalle en béton située derrière le portail de M. et Mme [I], . l'empiètement constitué par la clôture grillagée installée par M. et Mme [I] le long du mur de soutènement de Mme [D], . l'empiètement constitué par les gravats déposés par M. et Mme [I] en haut du terrain de Mme [D], - interdire à M. et Mme [I] d'installer pour l'avenir quelque élément que ce soit sur la propriété de Mme [D] et de procéder à des travaux sur le fonds de cette dernière sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui lui est causé par les empiètements réalisés sur son terrain ; - à titre principal, enjoindre à M. et Mme [I] de remettre en état son mur de soutènement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, subsidiairement, condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 4 408,78 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au montant du devis de la Sarl Mgr ; - débouter M. et Mme [I] de leurs demandes reconventionnelles concernant les travaux qu'ils disent avoir réalisés à sa place et l'entretien de la parcelle litigieuse ; - débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes ; - condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive ; - condamner M. et Mme [I] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. et Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire. Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour d'appel, de : - enjoindre à M. et Mme [I] de respecter les limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage établi par M. [C] en date du 18 mai 1976 et notamment la limite séparative du terrain de Mme [D] située à 50 cm avant le mur de soutènement lui appartenant, sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - ordonner le repositionnement par M. [N] [F], géomètre-expert, de la borne devant matérialiser le point « B » de la limite séparative AB des fonds de Mme [D] d'une part, et de M. et Mme [I], d'autre part, selon les conclusions de l'expert judiciaire ; - ordonner l'ancrage dans le sol par M. [N] [F], géomètre-expert, de la borne matérialisant le point « A » de la limite séparative AB des fonds de Mme [D] d'une part, et de M. et Mme [I], d'autre part, positionnée provisoirement par l'expert judiciaire ; - ordonner l'implantation par M. [N] [F], géomètre-expert, d'une nouvelle borne « B' » deux mètres plus bas que l'emplacement de la borne « B », dans une partie plus stable, selon les conclusions de l'expert judiciaire ; - dire et juger que les frais d'intervention de M. [N] [F] pour procéder au repositionnement de la borne « B », à l'ancrage dans le sol de la borne « A » et à l'implantation d'une nouvelle borne « B' » seront pris en charge par moitié par Mme [D] et M. et Mme [I] ; - débouter Mme [D] de sa demande tendant à enjoindre à M. et Mme [I] de supprimer, à leurs frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, tous les empiètements constatés par l'expert judiciaire sur le terrain de Mme [D], à savoir : . l'empiètement constitué par les dix souches d'arbres se trouvant sur la propriété de Mme [D], - juger que M. et Mme [I] devront supprimer : . l'empiètement constitué par les câbles Edf et téléphone se trouvant entre le poteau Edf sur rue et le coffret Edf, . l'empiètement constitué par la dalle en béton située derrière le portail de M. et Mme [I], . l'empiètement constitué par la clôture grillagée installée par M. et Mme [I] le long du mur de soutènement de Mme [D], . l'empiètement constitué par les gravats déposés par M. et Mme [I] en haut du terrain de Mme [D], - interdire à M. et Mme [I] d'installer pour l'avenir quelque élément que ce soit sur la propriété de Mme [D] et de procéder à des travaux sur le fonds de cette dernière sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - interdire à Mme [D] d'installer pour l'avenir quelque élément que ce soit sur la propriété de M. et Mme [I] et de procéder à des travaux sur le fonds de cette dernière sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - débouter Mme [D] de sa demande de condamnation de M. et Mme [I] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qui lui est causé par les empiètements réalisés sur son terrain ; - débouter Mme [D] tendant à enjoindre à M. et Mme [I] de remettre en état le mur de soutènement de Mme [D] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, - subsidiairement, condamner M. et Mme [I] à payer à Mme [D] la somme de 4 408,78 euros à titre de dommages-intérêts correspondant au montant du devis de la Sarl Mgr ; - débouter Mme [D] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [I] à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de leur résistance abusive ; - débouter Mme [D] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de M. et Mme [I] à payer à Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [D] à leur rembourser la somme de 3 500 euros correspondant au coût des travaux qu'ils ont assumés à la place de Mme [D] et de 2 000 euros correspondant au coût de l'entretien du terrain durant 10 ans à raison de quatre jours par an, chiffré à 50 euros par jour, soit 2 000 euros sur 10 ans ; - juger que les dépens de première instance et d'appel incluant les frais d'expertise seront partagés par moitié entre Mme [D] et M. et Mme [I] ; - juger que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. Par message RPVA du 22 juin 2023, la cour a invité les parties à faire part de leurs observations sous [Adresse 2] jours, sur le moyen tiré du défaut de saisine, par M. et Mme [I], à raison de l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. Ces derniers ont indiqué par courrier du 30 juin 2023 qu'ils étaient intimés et ne sollicitaient que la confirmation. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de relever que M. et Mme [I], aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions, ne saisissent la cour d'aucune demande d'infirmation ni d'annulation du jugement, si bien que la décision ne peut qu'être confirmée à leur égard, en application des articles 954 et 542 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu d'évoquer leurs demandes dont la cour n'est pas saisie, hormis celles relatives aux dépens et frais irrépétibles. Sur la limite séparative des fonds et les empiètements La cour, au visa du procès-verbal de bornage établi par Me [C] en date du 18 mai 1976 et du plan de division annexé à l'acte de vente, a déclaré, dans son arrêt du 6 janvier 2021 que la bande de terre de 50 centimètres située le long du mur appartenant à Mme [D] était la propriété de cette dernière. L'expert désigné pour procéder à la délimitation matérielle des propriétés, a déterminé que la limite séparative passait à 50 centimètres de ce mur et y a prépositionné, dans l'attente de la décision définitive de la cour, une borne provisoire au point A, qui n'en contenait plus, ainsi qu'une borne B', l'ancienne borne B ayant bougé en raison d'un mouvement naturel du sol, et ne se situant plus qu'à 48 centimètres. Les parties s'accordent sur la remise en place de ces bornes. Il y a lieu de dire que l'expert pourra les implanter de façon pérenne, conformément à sa mission de délimitation, sans qu'il lui soit 'ordonné', la cour n'ayant le pouvoir d'ordonner qu'à l'égard des parties au litige. En application des articles 544 et 545 du code civil, la victime de l'empiétement peut, dans tous les cas, obtenir la démolition de ce qui dépasse sur sa propriété. En application du deuxième alinéa de l'article 555 du code civil, si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages réalisés par un tiers sur sa propriété, cette suppression est effectuée aux frais du tiers sans aucune indemnité pour lui. Le propriétaire peut agir en démolition contre l'auteur de l'empiètement, mais également contre son ayant cause. La bonne foi de l'auteur de l'empiètement est indifférente. Le moyen, tiré par M. et Mme [I], du fait que certaines des implantations illicites auraient été réalisées par leurs vendeurs, est donc inopérant. Les 10 souches de thuyas, censément implantées par les vendeurs des intimés, devront donc être arrachées sous astreinte. Il en va de même des câbles Edf et téléphonie dont M. et Mme [I] ne contestent pas qu'ils empiètent sur la propriété de leur voisine. M. et Mme [I] reconnaissent par ailleurs avoir fait réaliser la dalle en béton décrite par l'expert et posé le grillage contre le mur dans la bande litigieuse : ils devront déposer ces ouvrages. Ils devront également débarrasser les gravats entreposés chez leur voisine. Ces obligations leur sont faites sous astreinte de 100 jours par jour de retard passé un délai de quatre mois à l'issue de la signification de la présente décision, délai qu'impose la nécessité de faire réaliser des travaux complexes. Sur les dommages et intérêts Mme [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, lié à l'impossibilité d'entretenir la parcelle litigieuse ainsi que le mur coté fonds voisin. M. et Mme [I] contestent l'existence de ce préjudice, arguant que la bande de propriété litigieuse était de toute façon obstruée à l'accès par la présence d'un tilleul, que cette partie est impraticable à raison de la menace d'éboulement, et que le litige sur cette bande de 50 centimètres n'a jamais empêché Mme [D] de louer la maison. Mme [D] se prévaut, au titre de ce poste de préjudice, pour laquelle elle forme une demande forfaitaire, non pas de l'impossibilité de jouir 'stricto sensu' de cette bande de 50 centimètres, mais de l'impossibilité d'accéder à la face externe du mur pour le faire entretenir. Elle forme toutefois une demande distincte au titre de la réparation du mur : or, elle ne saurait être indemnisée à la fois du coût de la reprise et de l'impossiblité d'y procéder. Il sera en outre relevé qu'elle a fait construire ce mur à 50 centimètres de la limite du fonds, créant elle-même une séparation artificielle avec le reste de la parcelle donnée en jouissance à ses locataires. Elle n'explique pas quel aurait été, dans ces conditions, pour ses locataires ou elle-même, l'agrément résiduel de cette fine bande de terrain qu'elle a choisi de scinder du reste de sa propriété. L'hypothèse d'un défaut d'entretien de la bande de parcelle ainsi isolée n'est pas étayée par les pièces et le rapport. Il en résulte au contraire que M. et Mme [I] ont fait couper les thuyas sur la demande de Mme [D]. A défaut de démontrer l'existence du préjudice de jouissance dont elle se plaint, Mme [D] sera déboutée de cette demande. Le tribunal a rejeté la demande formée par Mme [D] au titre de la reprise du mur à défaut de preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par M. et Mme [I] et l'apparition des fissurations décrites par M. [O], huissier de justice, dans deux procès-verbaux de constat des 9 septembre 2016 et 19 avril 2018. Mme [D] soutient que ces fissures sont apparues au moment où M. et Mme [I] ont fait réaliser leurs travaux de terrassement. M. et Mme [I] répliquent que Mme [D] ne rapporte pas la preuve que ces fissurations leur seraient imputables ; que l'expert désigné par leur assureur, Groupama, n'a pas confirmé l'existence d'un lien de causalité avec les travaux qu'ils ont fait réaliser, et que Mme [D] a elle-même fait réaliser, au début de l'année 2018, d'importants travaux de terrassement sur son terrain qui ont pu endommager le mur. Mme [D] ne cite aucun texte au soutien de sa demande. Elle n'établit pas de lien de causalité ou d'imputabilité entre les travaux réalisés par les époux [I] et la fissuration du mur. La seule pièce dressée sur la base d'un avis technique, en l'occurence la lettre du 13 avril 2017 par laquelle Groupama refuse sa couverture, conclut que 'le lien de causalité entre (les) travaux et les fissures n'a pas été démontré, que les désordres observés sont nettement antérieurs aux travaux, et que le mur 'souffre d'un problème de conception'. A défaut de preuve d'un lien d'imputabilité, la décision de première instance n'appelle pas de critique. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La résistance de M. et Mme [I] n'est pas abusive : ils avaient d'ailleurs obtenu gain de cause en première instance s'agissant du positionnement de la limite séparative. Leur méprise est excusable compte tenu du lieu d'implantation du mur litigieux. La juridiction ne statue pas pour l'avenir et il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes croisées formées aux fins d'interdiction par Mme [D]. Il n'y a pas davantage lieu d'enjoindre aux intimés de respecter les limites séparatives, une telle demande ne constituant pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, et ne saisissant pas valablement la cour d'appel. Sur les frais de procédure Les frais liés au positionnement des bornes sont inclus dans les dépens d'expertise, puisque la mission de l'expert consistait à 'procéder à la délimitation des parcelles'. Au vu de ce qui précède, M. et Mme [I] succombant, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées. M. et Mme [I] seront condamnés solidairement aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement des chefs déférés en ce que le tribunal a : - débouté Mme [D] de sa demande tendant à faire injonction à M. et Mme [I] de respecter les limites séparatives fixées par le procès-verbal de bornage établi par M. [C] en date du 18 mai 1976 sous astreinte ; - débouté Mme [D] de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [I] à retirer le grillage posé sur son mur, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement ; - débouté Mme [D] de sa demande tendant à interdire à M. et Mme [I] d'installer quoi que ce soit sur sa propriété et de procéder à des travaux, sous peine d'être condamnés à lui payer une astreinte de 500 euros pour toute infraction constatée ; - condamné Mme [D] au paiement des dépens ; - dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement pour le surplus des chefs déférés ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Précise que l'expert doit, conformément à sa mission, procéder à la délimitation des parcelles, dans les conditions déterminées dans son rapport, et implanter en conséquence les bornes définitives à l'emplacement des bornes A et B' provisoirement installées par lui, tout en repositionnant la borne B, ce à la première demande de la partie la plus diligente ; Enjoint à Mme [E] [I] et M. [Z] [I] de supprimer, à leurs frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé quatre mois postérieurement à la signification de la présente décision, et dans la limite de 20 000 euros, les empiètements suivants constatés par l'expert judiciaire sur le terrain de Mme [R] [D], à savoir : - les dix souches d'arbres se trouvant sur la propriété de Mme [D] décrite en page 26 du rapport d'expertise ; - les câbles Edf et téléphonie se trouvant entre le poteau Edf sur rue et le coffret Edf implanté sur la propriété de M. et Mme [Z] [I] ; - la partie de dalle en béton située derrière le portail Mme [E] [I] et M. [Z] [I] qui déborde de 31 centimètres sur la propriété de Mme [D] telle que décrite en page 27 du rapport d'expertise ; - la clôture grillagée installée par Mme [E] [I] et M. [Z] [I] le long du mur dont la face appartenant à Mme [D] est visible en constat numéro 1 du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 septembre 2016 ; - l'empiètement constitué par les gravats déposés par Mme [E] [I] et M. [Z] [I] en haut du terrain de Mme [D] ; Condamne solidairement Mme [E] [I] et M. [Z] [I] à payer à Mme [R] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mme [E] [I] et M. [Z] [I] solidairement aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire. Le greffier, La présidente de chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 4 du code de procédure civilearticle 555 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f02e63db41fad969879ba0
Données disponibles
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