Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e66db41fad969879ba6
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 27 272 700 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
N° RG 21/04888 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I622 COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/01027 Tribunal judiciaire de Dieppe du 17 novembre 2021 APPELANTE : Sci CAP RCS de Rouen 380 965 376 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Thomas DUGARD de la SELARL VD & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen INTIMEE : Sa AU DÉ D'ARGENT RCS de Dieppe 542 750 278 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de Dieppe COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [O] [W], président du conseil d'administration de la Sa Au dé d'argent, a également exercé la gérance, entre le 28 décembre 1990 et le 26 octobre 2013, de la Sci Cap, société familiale ayant pour objet l'exploitation d'immeubles. Après mise en demeure restée infructueuse, et par acte du 29 novembre 2016, la Sci Cap a fait assigner devant le juge des référés la Sa Au dé d'argent aux fins de voir condamner de cette dernière à lui payer la somme de 272 727 euros au titre d'un compte courant d'associé. Après déboutement par le juge des référés, elle a saisi le tribunal judiciaire aux mêmes fins par acte du 25 octobre 2017. Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Dieppe l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, débouté la Sa Au dé d'argent de sa demande en indemnisation, condamné la Sci Cap à payer à la Sa Au dé d'argent une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration reçue au greffe le 24 décembre 2021, la Sci Cap a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2022, la Sci Cap demande à la cour, au visa des articles 1184 ancien, 1371, 1892, 1899 du code civil, d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il l'a : - déboutée de l'ensemble de ses demandes, - condamnée à régler à la Sa Au dé d'argent une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné aux dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant, à titre principal, - prononcer la résolution du contrat de prêt du 22 août 2013 consenti par la Sci Cap à la Sa Au dé d'argent, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap la somme de 272 727 euros au titre des prêts consentis non remboursés, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 décembre 2014, - s'il devait être fait droit à la demande subsidiaire de prescription formulée s'agissant de la somme de 91 605,90 euros, constater le caractère manifestement dilatoire de la prétention nouvellement soulevée en cause d'appel, et condamner en conséquence la Sa au dé d'argent à la somme de 91 605,90 euros à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l'article 123 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap, la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 décembre 2014 se décomposant comme suit : . 100 000 euros au titre du prêt du 22 août 2013, . 50 000 euros au titre du prêt du 9 avril 2013, . 20 000 euros au titre du prêt du 4 janvier 2013, . 10 000 euros au titre du prêt du 5 décembre 2012, à titre plus subsidiaire, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap, la somme de 173 425 euros, sauf à parfaire des échéances du prêt consenti le 22 août 2013 jusqu'à la décision à intervenir, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 décembre 2014 se décomposant comme suit : . 93 425 euros au titre du prêt du 22 août 2013, sauf à parfaire, . 50 000 euros au titre du prêt du 9 avril 2013, . 20 000 euros au titre du prêt du 4 janvier 2013, . 10 000 euros au titre du prêt du 5 décembre 2012, subsidiairement, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap la somme de 272 727 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 décembre 2014, à titre subsidiaire, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap, la somme de 180 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 16 décembre 2014, en tout état de cause, - condamner la Sa Au dé d'argent à régler à la Sci Cap la somme de 2 000 euros, au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et à la somme de 2 000 euros en cause d'appel, - condamner la Sa Au dé d'argent aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, la Sa Au dé d'argent demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sci Cap de l'ensemble de ses demandes et de sa demande de paiement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la Sci Cap à lui payer la somme de 1 500 euros outre les dépens et de : - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Sa Au dé d'argent de sa demande d'indemnisation ; - condamner la Sci Cap à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamner en cause d'appel, la Sci Cap au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. MOTIFS A titre liminaire, il y lieu de relever que la Sa Au dé d'argent, dans le 'par ces motifs' de ses dernières conclusions, ne saisit la cour d'aucune fin de non-recevoir. Le premier juge n'a pas statué sur une fin de non-recevoir mais rejeté les demandes au fond : la demande de confirmation formée par l'intimée n'emporte donc pas saisine au titre des fins de non-recevoir. Les débats entretenus par les parties sur la qualité de la Sci Cap à agir au titre d'un compte courant d'associé ou la prescription de ses demandes formées au titre des prêts allégués sont donc sans emport. Sur les demandes principales En cause d'appel, la Sci Cap a modifié le fondement de ses demandes, puisqu'elle ne se prévaut plus de l'existence d'un compte courant d'associé, mais forme ses demandes à hauteur de 272 727 euros au titre de plusieurs prêts. Au visa des articles 1892 et suivants relatifs à la définition et aux modalités du prêt, il lui revient de rapporter la preuve de ces prêts. - Le prêt de 100 000 euros du 22 août 2013 Il fait l'objet d'un acte sous seing privé du 22 août 2013 que M. [W] a signé en sa double qualité de gérant de la Sci Cap et de la Sa Au dé d'argent. Il prévoyait des mensualités de 925 euros pendant 10 ans. La Sa Au dé d'argent, qui ne conteste pas ce prêt, et n'allègue aucun paiement, s'oppose aux demandes formées en invoquant l'absence de mise en demeure aux fins de déchéance du terme. Quand bien même l'acte sous seing privé ne contient aucune clause de déchéance du terme, le prêteur peut toujours solliciter la résolution du prêt en justice en cas de défaut de paiement caractérisant une inexécution grave des engagements synallagmatiques. En outre, l'échéance décennale du prêt est échue à ce jour. La Sci Cap a mis en demeure la Sa Au dé d'Argent, les 16 décembre 2014 et 12 janvier 2016, de régler la somme totale de 265 324,20 euros, somme qui comprend notamment les 100 000 euros dus au titre du prêt. Aucune mensualité n'a jamais été réglée depuis plus de dix ans. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de résolution du prêt et à la demande en restitution de la somme de 100 000 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure. - Les prêts des 9 avril 2013 (50 000 euros), 4 janvier 2013 (20 000 euros), 5 décembre 2012 (10 000 euros) La Sa Au dé d'argent conteste avoir bénéficié de tout autre prêt de la part de la Sci Cap. A défaut de verser aucun acte sous seing privé au titre des autres prêts allégués, il revient à la Sci Cap d'en établir l'existence selon les règles applicables en la matière, c'est à dire au moyen d'un commencement de preuve par écrit émanant de son adversaire, complétés par d'autres moyens de preuve. L'écrit invoqué à titre de commencement de preuve doit être l'oeuvre personnelle de la partie à laquelle on l'oppose, soit qu'il émane d'elle-même, soit qu'il émane d'une personne qui la représente. La Sci Cap verse, afin d'établir l'existence de prêts d'argent, plusieurs extraits de ses propres relevés bancaires, plusieurs extraits de relevés bancaires de la Sa Au dé d'argent pour les mêmes périodes, ainsi qu'un extrait du grand livre global de la Sa Au dé d'Argent en date du 6 mars 2014 pour l'exercice 2013. Aucune de ces pièces n'a été rédigée par la Sa Au dé d'argent ou l'un de ses représentants. En outre, cette dernière remarque que l'extrait de son grand livre global n'est pas certifié et en dénie la véracité. A défaut de commencement de preuve, l'existence d'autres prêts n'est pas rapportée. Le demandeur, à défaut de rapporter la preuve du contrat de prêt, invoqué à titre principal, ne peut se prévaloir de l'action de in rem verso, qui revêt un caractère subsidiaire. Le surplus des demandes ne peut donc qu'être rejeté. Sur les dommages et intérêts S'agissant de la demande indemnitaire de la Sci Cap à hauteur de 91 605,90 euros pour compenser le caractère dilatoire des moyens de défense soulevés par la Sa Au dé d'argent, elle est formulée à titre subsidiaire en cas de débouté de partie des demandes en remboursement des prêts. Si la résistance de celle-ci est abusive au regard de l'ancienneté de la créance, l'appelante n'établit aucun préjudice distinct que celui qui est déjà indemnisé par le biais des intérêts légaux qui courent sur les sommes dues. La demande indemnitaire formée de chef sera rejetée. Pour motiver une demande indemnitaire à hauteur de 50 000 euros formée dans le dispositif de ses conclusions, la Sa Au dé d'argent explique que les actions mises en oeuvre simultanément par la Sci Cap à son encontre démontre une volonté des enfants de M. [O] [W], tous associés au sein de la Sci de l'affaiblir alors qu'aucune somme ne peut être sollicitée et qu'il convient de sanctionner cette attitude. Outre l'absence de précision quant au fondement de sa demande, et compte tenu de la décision prise ci-dessus, la Sa Au dé d'argent ne démontre pas la faute commise par la Sci Cap, légitime dans son action en paiement au moins partiellement, le préjudice subi concrètement en raison de cette faute alléguée. La demande indemnitaire sera rejetée. Les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées compte tenu de la condamnation prononcée. La Sa Au dé d'argent succombe et sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Infirme le jugement des chefs déférés ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Prononce la résolution du contrat de prêt du 22 août 2013 ; Condamne la Sa Au dé d'argent à payer à la Sci Cap la somme de 100 000 euros avec intérêts légaux à compter du 16 décembre 2014 ; Condamne la Sa Au dé d'argent à payer à la Sci Cap la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties du surplus des demandes ; Condamne la Sa Au dé d'argent au dépens de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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Synthèse
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- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64f02e66db41fad969879ba6
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