Cour d'Appel1ère ch. civile
Cour d'Appel · 1ère ch. civile — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e67db41fad969879bae
- Date
- 30 août 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
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Texte intégral
N° RG 22/00547 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAEY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 30 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/02072 Tribunal judiciaire du Havre du 23 décembre 2021 APPELANTES : Madame [D] [T] née le 19 avril 1954 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT Madame [V] [T] née le 2 février 1950 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Alexandre MAAT INTIMEE : Commune de [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représentée et assistée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre plaidant par Me THOREL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre M. Jean-François MELLET, conseiller Mme Magali DEGUETTE, conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER DEBATS : A l'audience publique du 15 mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mmes [D] et [V] [T] sont propriétaires d'un immeuble situé sur la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 2], [Adresse 3] à [Localité 6]. Par arrêté préfectoral du 5 septembre 1966, des opérations de remembrement ont été réalisées notamment sur le chemin n°19 longeant leur propriété, dont une partie a été conservée. En septembre 2017, le groupement agricole d'exploitation en commun (Gaec) Champion a formé auprès de la commune de [Localité 6] une demande d'entrée charretière sur ce chemin depuis sa parcelle ZM n°[Cadastre 5]. Par courriers du 14 décembre 2017 adressés au Département de la Seine-Maritime puis du 29 janvier 2019 à la commune de [Localité 6], Mmes [D] et [V] [T] ont fait connaître leur opposition et ont sollicité l'acquisition du chemin. Le 20 décembre 2018, la mairie de [Localité 6] a donné une suite favorable à la demande d'entrée charretière. Par acte d'huissier du 16 septembre 2019, Mmes [D] et [V] [T] ont assigné la commune de [Localité 6] devant le tribunal de grande instance du Havre afin de se voir déclarées propriétaires du chemin litigieux. Par jugement du 23 décembre 2021, le tribunal judiciaire du Havre les a déboutées de l'ensemble de leurs prétentions et les a condamnées aux dépens, outre le paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 15 février 2022, Mmes [D] et [V] [T] ont interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 18 avril 2023, Mmes [D] et [V] [T] demandent à la cour, au visa des articles 161-1 à 161-3 du code rural et de la pêche maritime, 1353, 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil, d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - constater que par l'effet de l'usucapion, elles sont propriétaires du résidu de chemin longeant la limite de leur propriété cadastrée ZM n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6] ; - les déclarer en conséquence propriétaires du terrain servant d'assiette au résidu de chemin longeant la limite de leur propriété cadastrée ZM n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 6], reliant de la [Adresse 3] (D311) à la parcelle cadastrée ZM n°[Cadastre 1] ; - condamner la commune de [Localité 6] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la commune de [Localité 6] aux entiers dépens. Elles soutiennent en substance ce qui suit : - le chemin litigieux n'est pas utilisé comme voie de passage, et ne fait l'objet d'aucun entretien de la part de la commune ; - il ne dessert que la parcelle ZM [Cadastre 1] qui leur appartient mais en aucun cas la parcelle cadastrée ZM [Cadastre 5] appartenant au Gaec Champion ; - à l'issue du remembrement, le résidu de chemin a été inclus à la parcelle ZM [Cadastre 2], ce que démontre la présence d'une clôture érigée à l'époque entre le chemin et un talus d'arbres ; - elles ont réalisé des actes de possession sur ce chemin en tant que propriétaires en érigeant une nouvelle clôture au cours de l'année 1998. Par dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022, la commune de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 2258, 2261 et 2265, L. 161-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime de confirmer le jugement et de : - débouter Mme [V] [T] et Mme [D] [T] de l'intégralité de leurs prétentions ; - condamner Mme [V] [T] et Mme [D] [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [V] [T] et Mme [D] [T] aux entiers dépens. Elle soutient en substance ce qui suit : - le chemin litigieux a la nature d'un chemin rural et d'une propriété communale ; - il s'agit d'une portion de l'ancien chemin rural n°19 qui a été exclue du remembrement précisément pour permettre la desserte de la parcelle ZM [Cadastre 1] qui à défaut serait enclavée ; - le fait que ce chemin se termine en impasse ou qu'il ne soit pas goudronné n'est pas de nature à lui retirer son caractère de chemin rural ; - il est ouvert à la circulation ; - à la supposer avérée, la circonstance de l'absence d'entretien ou d'actes de surveillance réitérés du chemin par la commune n'exclut pas à elle seule l'affectation au public ; - Mmes [T] ne démontrent pas avoir accompli d'actes matériels de possession « à titre de propriétaire ». Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023. MOTIFS Sur les prétentions des appelantes Selon l'article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. Selon l'article 2261 suivant, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. Selon l'article 2265, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. Enfin, selon l'article 2272, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Le tribunal a ainsi rappelé les dispositions des articles 2258, 2261, 2265 et 2272 du code civil. Il en résulte notamment qu'afin d'usucaper un immeuble, il faut avoir accompli des actes matériels de possession en qualité de véritable propriétaire pendant une période continue de 30 ans. La propriété ne s'acquière pas par le simple usage. L'utilisation du chemin, fut-ce à titre exclusif, par M. [F] [T], n'est pas de nature à constituer un acte de possession. Mmes [T] expliquent que leurs auteurs ont fait clôturer l'accès au chemin litigieux depuis la D 311 après le remembrement réalisé au cours de l'année 1966 ; qu'ils ont ensuite supprimé cette barrière courant 1998 afin de faciliter l'accès à la parcelle ZM [Cadastre 1] que dessert le chemin, époque à laquelle ils ont également fait clôturer la partie de chemin qui jouxte la parcelle ZM [Cadastre 2]. L'implantation d'une clôture de l'accès par la D 311 entre 1966 et 1998 est l'objet d'une seule attestation délivrée par M. [F] [T], oncle des appelantes. Les photographies censées la corroborer, versées en pièce 19, ne permettent pas de confirmer cette allégation avec certitude. Il n'est pas davantage établi, au-delà de leurs allégations, que la clôture posée après le remembrement en bordure de la parcelle du Gaec Champion l'aurait été par Mmes [T] ou leurs ayants cause. Ces dernières peuvent en revanche revendiquer la pose, par leurs auteurs, d'une clôture longeant le chemin en 1998. Ce clôturage s'interprète toutefois plus clairement par la volonté de délimiter la parcelle ZM [Cadastre 1] que comme un acte de possession sur le chemin qu'elle jouxte, et dont il dissocie l'emprise. L'existence d'actes matériels de possession sur le chemin n'est donc pas clairement établie. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le tribunal, la preuve de l'animus n'est pas démontrée, dès lors que, dans les courriels qu'elles ont adressés les 14 décembre 2017 et 15 janvier 2019, Mmes [T] proposaient d'acheter le chemin. Ces dernières soutiennent avoir fait ces propositions dans l'hypothèse où, après vérifications, la commune aurait estimé que le chemin serait sa propriété. Le contenu de ces lettres traduirait, non pas l'absence d'animus, mais leur souhait civique de ne pas entrer en conflit frontal avec la mairie. Toutefois, le fait qu'elles aient formulé une telle demande signifie, a minima, que Mmes [T] avaient un doute sur le fait qu'elles puissent se considérer comme propriétaires. Mme [V] [T] indique d'ailleurs devant l'huissier de justice que ce chemin, totalement ouvert au public depuis a minima 1998, ne fait l'objet d'aucun entretien, y compris de sa part, alors même que son père l'utilisait, ce qui confirme bien l'absence de certitude sur son propriétaire réel et la qualité sous laquelle le chemin a été investi par divers membres de la famille [T] au cours des ans. La décision sera donc confirmée en ce que le tribunal a considéré que les conditions de l'usucapion n'étaient pas réunies. Sur les frais de procédure Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. Les appelantes succombent et seront condamnées aux dépens d'appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu'il est équitable de fixer à 2 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne Mmes [D] et [V] [T] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Mmes [D] et [V] [T] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère ch. civile
- Date
- 30 août 2023
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Référence
64f02e67db41fad969879bae
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