Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 30 août 2023
- ECLI
- 64f02e6cdb41fad969879bc8
- Date
- 30 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° RG 23/02979 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JONM COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 30 AOUT 2023 Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 26 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [K] [X], né le 28 Août 2004 à [Localité 2] (MAROC) ; Vu l'arrêté du préfet de Seine-Maritime en date du 26 août 2023 de placement en rétention administrative de M. [K] [X] ayant pris effet le 26 août 2023 à 12 heures 15 ; Vu la requête du préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [K] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 28 août 2023 à 12 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [K] [X] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 28 août 2023 à 12 heures 15 jusqu'au 25 septembre 2023 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par M. [K] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 août 2023 à 10 heures 27 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1], - à l'intéressé, - au préfet de Seine-Maritime, - à Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite, - à M. [T] [I], interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ; Vu la demande de comparution présentée par M. [K] [X]; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en présence de M. [T] [I], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet de Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de M. [K] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1]; Mme Amina MERHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS M. [K] [X] a été placé en rétention administrative le 26 août 2023. Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 août 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [K] [X] a formé un recours. A l'appui de son recours, l'appelant allègue la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention. A l'audience, son conseil a réitéré l'unique moyen développé dans l'acte d'appel. M. [K] [X] a été entendu en ses observations. Le préfet de la Seine Maritime n'a pas formulé d'observations. Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 29 août 2023, requiert la confirmation de la décision. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond et sur les diligences en vue de l'éloignement du retenu M. [K] [X] fait valoir que l'administration ne justifie pas avoir effectué de diligences suffisantes et effectives dès le placement en rétention, que la prolongation de la mesure ne pouvait donc être accordée. En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée des autorités consulaires marocaines aux fins de délivrance d'un laissez-passer par courriel du 26 août 2023, soit le jour de son placement en rétention, et qu'elle a sollicité un rendez-vous par courrier du même jour. M. [K] [X] n'est pas fondé, à ce stade, à arguer d'un défaut de réponse des autorités étrangères ou d'une absence de rendez-vous consulaire, l'administration n'ayant au demeurant aucun pouvoir de coercition sur celles-ci. Il s'en suit que la prolongation de vingt-huit jours ordonnée n'est pas, en l'état, de nature à avoir allongé de manière illégitime le placement en rétention administrative de M. [K] [X]. La décision dont appel sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [K] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à Rouen, le 30 août 2023 à 12 heures 05. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 30 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f02e6cdb41fad969879bc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel