Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17ef792dd7fd9692bbc8e
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 N° 2023/1234 Rôle N° RG 23/01234 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2TR Copie conforme délivrée le 31 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 à 11h45. APPELANT Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] né le 19 février 1997 à [Localité 3] ou né le 19 Décembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et de Mme [B] [X] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame Sylvie VOILLEQUIN MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 à 16h15, Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 16h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h45; Vu l'ordonnance du 30 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] né le 19 février 1997 à [Localité 3] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] né le 19 février 1997 à [Localité 3] ; Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] né le 19 février 1997 à [Localité 3] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare être malade car opéré antérieurement au niveau des poumons. Il précise dormir mal et avoir du mal à respirer et soutient n'avoir pas rencontré le médecin du centre de rétention administrative. Son avocate a été régulièrement entendue ; elle soulève un moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de l'intéressé, ainsi qu'un défaut d'examen de cette situation de vulnérabilité et enfin une erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation de son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée après rejet des moyens soulevés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention la procédure enseigne d'une part que Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K], examiné en garde à vue par le Docteur [Y] [N], n'a exprimé aucune doléance et a indiqué au médecin, qui l'a retranscrit, qu'il ne prenait aucun traitement. Entendu d'autre part dans le cadre de la garde à vue, l'intéressé, préalablement interpellé sur une plage suite au vol d'un téléphone lequel a été retrouvé sous sa serviette, a indiqué qu'il avait connaissance d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 8 juin 2022, que cependant entre-temps il avait connu des problèmes de santé, nécessitant deux opérations au niveau des poumons et des soins postopératoires, d'où le fait qu'il n'avait pas quitté le territoire français. Néanmoins il n'a fait état d'aucun élément susceptible de caractériser un état de vulnérabilité. Lors de sa seconde audition, il lui a été posé explicitement la question de savoir s'il avait des éléments à porter à la connaissance de l'administration s'agissant d'un état de vulnérabilité ou d'un handicap, il a répondu seulement avoir un problème de respiration et un problème de poumons. Il a néanmoins indiqué que pour subsister il faisait usage du système D et travaillait au noir. Ces éléments d'information ne permettent pas de retenir qu'il présentait un état de vulnérabilité, qui caractérise un état de fragilité particulière. L'arrêté de placement en rétention a pris en considération l'ensemble de ces éléments en notant que l'intéressé avait déclaré être malade mais n'établissait toutefois pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention, étant précisé explicitement qu'il lui serait possible de bénéficier d'un suivi médical à son arrivée au centre de rétention et de poursuivre son traitement médical le cas échéant, ces dernières mentions étant soulignées dans ladite décision, qui est par conséquent motivée ainsi qu'exigé par les textes. Le seul fait que le préfet n'ait pas de lui-même considéré que l'état de vulnérabilité était acquis, ce qui n'est au demeurant nullement le cas en l'espèce, n'est aucunement assimilable à un défaut de motivation. L'arrêté de placement en rétention est donc motivé et le moyen est en voie de rejet. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité Outre que les motifs précédents conservent leur actualité s'agissant de ce second moyen, il y a lieu de rappeler que l'article L.741-4 du CESEDA indiquent que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, l'état de vulnérabilité n'est pas démontré, Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] a pu faire état des difficultés médicales qu'il rencontrait, et l'autorité administrative, dans la décision de placement en rétention administrative, a répondu aux attentes de l'intéressé en lui précisant qu'il pourrait être pris en charge sur le plan médical et poursuivre tout traitement nécessaire au sein du centre de rétention. Les éléments produits au soutien du mémoire d'appel ne contredisent aucunement les considérants de l'arrêté préfectoral. La lettre de liaison du 28 décembre 2022 indique qu'à l'issue d'une intervention le 15 décembre 2022, le patient a pu effectuer son retour en service conventionnel pour simple surveillance postopératoire, la radiographie ne montrant ni décollement du poumon ni épanchement pleural, et le drain ayant pu être enlevé deux jours seulement après l'intervention chirurgicale. Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] produit encore une ordonnance semble-t-il du 14 mars 2023, prescrivant trois jours de paracétamol et des bains de bouche. Ces éléments n'établissent pas davantage en état de vulnérabilité. Il produit encore une ordonnance de prescription de séances de kinésithérapie, à raison de cinq séances par semaine à compter du 28 décembre 2022, sans précision de durée dans le temps, dont il convient de relever que cette prescription est ancienne de plus de huit mois, et ne saurait pas davantage établir une vulnérabilité. Il en résulte que le moyen est en voie de rejet. Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] soutient que disposant d'une adresse et n'ayant jamais cherché à dissimuler son identité, l'autorité préfectorale aurait dû privilégier une mesure d'assignation à résidence. Toutefois, il produit une attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de [Localité 1] valable du 2 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Il n'a donc pas de domicile personnel. Il ne produit aucune autre attestation d'hébergement, et ne conteste pas avoir déjà été assigné à résidence, et avoir été amené à ne plus respecter les obligations liées à cette mesure, même s'il soutient, sans le démontrer, qu'il s'agissait pour lui de se faire opérer. Il n'a dans ce cas aucunement prévenu l'autorité préfectorale de ce qu'il ne serait plus en mesure de respecter l'obligation de pointage. Enfin, il ne dispose d'aucun passeport. Il n'y a donc aucune erreur d'appréciation de ses garanties de représentation qui soit démontrée. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée intégralement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [K] [F] se disant [O] [K] ou [W] [K] né le 19 février 1997 à [Localité 3] né le 19 Décembre 2002 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Interprète
Articles de loi cités
article L.741-4 du CESEDA indiquent que la décisio
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17ef792dd7fd9692bbc8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel