Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17ef792dd7fd9692bbc94
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 N° 2023/1237 Rôle N° RG 23/01237 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2UH Copie conforme délivrée le 31 Août 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023 à 12h55. APPELANT Monsieur [I] [J] se disant [J] né le 30 Août 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne, Actuellement au CRA du [3] - comparant assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et de Madame [C] [D], interprète en langue arabe muni d'un pouvoir général et inscrite sur la liste des experts de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE Représenté par Madame [Z] [M] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 31 août 2023 devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 août 2023 à 17h00 Signée par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Michèle LELONG, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de MARSEILLE en date du 06 janvier 2023 proononçant l'interidction du territoire français ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 09h43; Vu l'ordonnance du 30 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [J] se disant [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 30 août 2023 par Monsieur [I] [J] se disant [J]; Monsieur [I] [J] se disant [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare j'ai subi un accident et je dois suivre un traitement dont j'ai bénéficié lorsque j'étais en détention. J'ai pris un coup de couteau. Je ne veux pas retourner en Algérie. Je précise que je n'ai pas vu de médecin depuis mon arrivée au centre de rétention administrative. Son avocate a été régulièrement entendue. Elle soulève trois moyens de nullité, tenant, en premier lieu, au recours à un interprète par téléphone sans nécessité, en second lieu à l'absence d'avis régulier au procureur de la république du placement en rétention, en troisième lieu au délai de transfert excessif d'une durée d'une heure 30 non justifiée. Sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, elle soulève l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté, puis l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité de son client, l'erreur d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Au fond, elle soulève l'absence d'exercice effectif des droits en rétention, son client ne pouvant bénéficier de soins de kinésithérapie mais aussi de sa prescription du médicament tramadol. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée après rejet des moyens soulevés. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur les exceptions de nullité Sur le moyen tiré du recours à un interprète par téléphone sans nécessité Aux termes de l'article L.141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions de ce code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la république ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréée par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. Monsieur [I] [J] se disant [J] ne conteste pas en l'espèce que l'interprète satisfaisait aux conditions d'agrément imposées par ce texte et que les obligations fixées par cet article in fine ont également été respectées. Le texte ni la jurisprudence ne déterminent ce qu'est le « cas de nécessité » visé par le second alinéa. Aucun texte n'impose que ce cas de nécessité soit précisé ni a fortiori établi par les agents ayant recours à l'interprète par le moyen de communication téléphonique. Il en résulte qu'aucune nullité n'est encourue du fait de l'absence, sur le formulaire de notification des droits, des raisons pour lesquelles l'assistance par l'interprète s'est réalisée par voie téléphonique plutôt que par la présence physique de l'interprète. Le moyen est en voie de rejet. Sur le moyen tiré de l'absence d'avis régulier au procureur de la république du placement en rétention En application de l'article L.741-8 du CESEDA, le procureur de la république doit être informé immédiatement de tout placement en rétention. Il ressort de la procédure que le parquet a été avisé à deux reprises de la situation de Monsieur [I] [J] se disant [J] au regard de son placement en rétention, il a d'une part été avisé par courrier du 25 août 2023 établi par la préfecture des Bouches-du-Rhône l'informant de la décision se rapportant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire au centre de rétention de [Localité 5] de l'intéressé, ressortissant algérien ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction temporaire du territoire français, il a ensuite été avisé par fax le 28 août 2023 de l'arrivée au centre de rétention à 11h16 de ce dernier. La nullité n'apparaît pas devoir être retenue de ce fait, et le moyen sera rejeté, l'information complète du parquet ayant été assurée, ce d'autant que le placement en rétention concernait un individu préalablement condamné à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, tous éléments dont le procureur de la république avait également connaissance. Sur le moyen tiré du délai de transfert excessif d'une durée d'une heure 30 non justifiée. L'argument fondant ce moyen selon lequel le délai de transfert entre la maison d'arrêt de lui narrer le centre de rétention administrative de [Localité 5] serait d'environ 30 minutes selon Google Maps, apparaît inopérant en ce sens qu'il est insuffisant, l'agglomération marseillaise ainsi que les liaisons entre [Localité 5] et [Localité 1], ville près de laquelle se trouve la maison d'arrêt de [Localité 4], étant très régulièrement encombrée par des embouteillages importants. En outre, lors de levée d'écrou, à savoir 9h43, n'est pas nécessairement l'heure à laquelle l'escorte devant accompagner Monsieur [I] [J] se disant [J] a pu véritablement prendre la route, dès lors qu'une telle escorte nécessite un minimum d'organisation, et des dispositions d'ordre matériel bien supérieures à celle d'un simple trajet de particulier. En ce sens, Monsieur [I] [J] se disant [J] ne démontre pas le caractère excessif de la durée de ce transfert. Le moyen est également en voie de rejet. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté Ce premier moyen d'ordre général qui ne précise nullement en quoi et sur quels points particuliers une motivation serait absente est dénué de pertinence et ne nécessite aucun développement supplémentaire. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation spécifique au regard de sa vulnérabilité Monsieur [I] [J] se disant [J] soutient que la décision ne prend pas en compte ces besoins médicaux dont l'administration avait connaissance, puisqu'il a été victime d'une grave agression à [Localité 5] le 30 août 2022, ayant reçu plusieurs coups de couteau, qu'il a subi deux lourdes opérations septembre 2022, et bénéficie depuis d'un suivi médical important, son bras gauche étant handicapé et un suivi kinésithérapeute étant nécessaire, dont il a du reste bénéficié en prison. Il produit un certificat médical établi par le médecin du centre de rétention qui indique qu'il doit bénéficier de soins de kinésithérapie et de soins psychologiques lesquels ne sont pas accessibles en rétention. Il résulte de la procédure qu'il a cependant été condamné le 29 décembre 2022 à six mois d'emprisonnement pour des faits de vol dans un local d'habitation dans un lieu d'entrepôt commis le 27 décembre 2022. Il peut légitimement en être déduit qu'à la date du 27 décembre 2022 il ne présentait ni handicap majeur ni vulnérabilité particulière qui l'ait empêché de commettre un fait nécessitant une activité matérielle et physique bien réelle. En outre, le 25 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a écrit dans les termes suivants : « M., vous avez été condamné le 6 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à six mois de prison avec sursis ainsi qu'à l'interdiction temporaire du territoire français pour complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants. En application de cette décision, j'envisage de vous placer en rétention administrative et de vous reconduire à destination du pays dont vous avez la nationalité, soit l'Algérie. À cet égard, et dans le respect de la procédure contradictoire, je vous invite à faire connaître vos éventuelles observations dans un délai de trois heures à compter de la notification de la présente lettre. » Monsieur [I] [J] se disant [J] a répondu qu'il avait eu des accidents qui lui handicapait le bras gauche et la jambe droite et qu'il avait besoin de soins permanents. Il n'a toutefois pas fait état d'une situation de vulnérabilité, et n'a aucunement précisé que les soins dont il avait besoin devaient être nécessairement voire obligatoirement dispensés en France. Il n'est donc pas fondé à reprocher à l'administration préfectorale de ne pas avoir motivé spécifiquement sa décision au regard d'une vulnérabilité dont lui-même n'a pas fait état, étant précisé qu'il ne justifie par ailleurs d'aucun handicap au sens du code de la sécurité sociale. Le moyen est ainsi en voie de rejet. Sur le moyen au fond tiré de l'absence d'exercice effectif des droits en rétention Monsieur [I] [J] se disant [J] fait état de ce qu'il ne bénéficie pas de soins de kinésithérapie en centre de rétention. Néanmoins il n'établit pas que cette impossibilité ponctuelle car destinée à demeurer très temporaire constitue une incompatibilité totale entre son état de santé et la rétention administrative dont il fait l'objet. Le certificat médical établi par le médecin généraliste attaché au centre de rétention ne mentionne pas une telle incompatibilité, alors qu'il est loisible à ce médecin de saisir l'autorité compétente pour faire déterminer qu'il existe une telle incompatibilité. S'agissant des médicaments, il a été rappelé sur l'audience sans que ce soit contesté que toute personne retenue qui bénéficie de la prescription médicale d'un traitement médicamenteux peut en bénéficier au sein du centre de rétention, sauf à voir remplacer certaines substances par d'autres afin d'éviter soit un trafic soit la revente soit l'utilisation de ces médicaments contraires à l'intérêt et à la santé des personnes retenues. Le moyen est également en voie de rejet. Il s'ensuit que l'ordonnance déférée est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Août 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. La greffière, La présidente, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [J] se disant [J] né le 30 Août 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Interprète
Articles de loi cités
article L.741-8 du CESEDAarticle L.141-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17ef792dd7fd9692bbc94
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