Cour d'AppelHOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
Cour d'Appel · HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17ef892dd7fd9692bbc9a
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Ordonnance N° 29 COUR D'APPEL D'AMIENS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ************************************************************* N° RG 23/00027 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3JQ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique le 31 Août 2023 COMPOSITION Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre à la Cour d'appel d'Amiens, régulièrement délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 20 juillet 2023, assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, greffier à la cour d'appel d'Amiens. APPELANT Monsieur [X] [D] né le 23 Août 1984 à [Localité 8] de nationalité Française Centre pénitentiaire de [Localité 4] [Adresse 9] [Adresse 9] Non comparant, représenté par Me VINET, avocat au barreau de PARIS substituant Me Emmanuel MERCINIER-PANTALACCI, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Le CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] Monsieur LE PREFET DE [Localité 7] ARS [Localité 6]- Délégation départementale de [Localité 7] [Adresse 3] [Adresse 3] Madame le PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D APPEL [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparants, non représentés * * * Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique. Vu la requête du Préfet de [Localité 7] en date du 07 Août 2023; Vu le certificat médical initial, les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures. Vu l'avis médical motivé du docteur [O] en date du 07 Août 2023 ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023 ordonnant le maintien du régime d'hospitalisation complète de [X] [D] ; Vu la déclaration d'appel formée par M. [X] [D] le 23 Août 2023 et reçue par mail au greffe de la juridiction du premier président de la Cour d'appel d'Amiens le 24 Août 2023 ; Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l'audience ce jour à 10 heures 30 ; Vu l'avis motivé du docteur [O] en date du 29 Août 2023 ; Vu l'avis médical circonstancié en cas d'incompatibilité à l'audience délivré le 29 Août 2023 par le Docteur [Z], Vu l'avis du ministère public en date du 29 Août 2023, Après avoir donné connaissance de ces avis et observations à Me VINET avocat au barreau de PARIS substituant Maître MERCINIER- PANTALACCI, représentant M. [X] [D] et après l'avoir entendue en ses observations ; FAITS ET PROCÉDURE M. [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat le 31 juillet 2023 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4]. Par ordonnance du 11 août 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le médecin psychiatre a estimé que l'état de santé de M. [D] était incompatible avec sa comparution à l'audience. MOTIFS En vertu des dispositions de l'article L 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial mentionne une décompensation délirante de sa pathologie de type psychose paranoïaque dans un contexte de rupture de traitement. Il présentait alors un syndrome délirant de type persécutif de mécanisme inteprétatif, une adhésion et une participation totale, des troubles du comportement avec mutisme total, des troubles du comportement régressif avec une incurie majeure, des allégations de passage à l'acte hétéroagressif dans un contexte d'antécédent de passage à l'acte. Le certificat médical de 24 heures mentionnait un syndrome délirant de type persécutif avec adhésion et participation affective totale. M. [D] était mutique, refusait de s'alimenter et était opposé à la prise de tout traitement. Le certificat médical de 72 heures faisait état de troubles du comportement à type d'opposition avec notamment refus alimentaire et de prise de traitement. Dans le dernier avis médical, le médecin indique qu'au moment de l'entretien, M. [D] avait décidé de ne pas parler, réduisant ainsi la possibilité d'un échange permettant de mieux évaluer son état clinique, l'intéressé passant son temps à écrire pour répondre aux questions du médecin et exprimer ses idées. Le médecin considère que le contenu de la pensée reste pathologique l'intéressé souhaitant exhumer les corps de ses proches pour les plonger dans le formol et les garder avec lui pour vivre en famille. Il reste dans le déni de ses troubles depuis son admission dans le service, se montre opposant aux soins et ne manifeste aucune critique de son comportement. Il rend l'ensemble des intervenants judiciaires et les préfets responsables de la mort de ses proches, ce qu'il a exprimé en faisant appel de l'ordonnance, écrivant 'vous avez assassiné mes 4 bébés et mon épouse, bande de grosses merdes, suicidez-vous pour rendre justice'. Il résulte des différentes pièces médicales que M. [D] présente des troubles mentaux, et qui sont de nature à créer un danger pour les tiers ou l'ordre public, l'intéressé restant convaincu de ses pensées pourtant pathologiques et qu'il ne les remet aucunement en question, tout en manifestant une opposition aux soins. Ces éléments justifient du maintien d'une hospitalisation complète. Le conseil de M. [D] demande que soit ordonnée une expertise qui permettrait à l'intéressé de mieux adhérer aux soins puisque émanant d'un tiers. Aucun élément ne justifie de l'organisation d'une mesure d'expertise dès lors que les éléments médicaux figurant au dossier sont précis, détaillés et justifient très clairement de la réalité des troubles mentaux qui nécessitent des soins, l'intéressé présentant un danger pour les tiers et l'ordre public. Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, Déclarons l'appel recevable, Disons n'y avoir lieu à expertise, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BEAUVAIS du 11 août 2023, Ordonnons le maintien de l'hospitalisation de [X] [D], Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties. Mme CHAPON, Mme RUBANTEL, Greffier Président
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HOSPITAL.SOUS CONTRAINTE
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17ef892dd7fd9692bbc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel