Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efa92dd7fd9692bbc9d
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 89 112 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 23/00116 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMPS ----------------------- S.A.S. PSM VITI c/ S.E.L.A.R.L. EKIP' ----------------------- DU 31 AOUT 2023 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 31 AOUT 2023 Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assisté de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : S.A.S. PSM VITI agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] absente représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Jean-Baptiste HAUGUEL, avocat au barreau de BORDEAUX Demanderesse en référé suivant assignation en date du 02 août 2023, à : S.E.L.A.R.L. EKIP' es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS P.S.M. VITI, nommée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX du 12 juillet 2023, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1] absente représentée par Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 août 2023 : EXPOSÉ DU LITIGE La SAS PSM VITI, créée en octobre 2018 et dirigée par M. [W], a pour activité la réalisation de travaux d'espaces verts ainsi que de tous travaux agricoles et viticoles qu'elle exerce pour le compte de châteaux dans le Médoc. Elle a une filiale, la société les Vignobles [W] qui exploite 7,5 ha de vignes dans le cadre de plusieurs fermages. Par jugement rendu le 11 mai 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société PSM VITI; la SELARL Ekip' étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par requête présentée le 25 octobre 2022, la SELARL Ekip' a sollicité l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société PSM VITI. Par jugements des 20 juillet et 9 novembre 2022, la société a été autorisée à poursuivre son activité et par jugement du 10 mai 2023, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'à l'audience du 14 juin 2023. Par jugement en date du 12 juillet 2023, le tribunal de commerce a rejeté le plan de redressement judiciaire proposé par la société PSM VITI, a prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, et a désigné la SELARL Ekip' prise en la personne de Maître [P] [X] en qualité de liquidateur. Par déclaration en date du 26 juillet 2023, la société PSM VITI a relevé appel de cette décision en ses chefs expressément critiqués. Par acte délivré en étude le 2 août 2023, la société PSM VITI a fait assigner la SELARL Ekip' en sa qualité de liquidateur judiciaire devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. Se fondant sur les dispositions des articles R 661-1, R 662-1 et L. 640-1 du code de commerce, elle fait principalement valoir les éléments suivants : - la trésorerie était de plus de 100.000 euros au 10 juin et il en était justifié ; - le rapport du mandataire faisait état d'un passif échu d'un montant total de 645.783,83 euros dont 245.948 euros de créances contestées et 18.592 euros de créances provisionnelles soit un passif définitif non contesté de 380.243,83 euros ; - la trésorerie représente ainsi un tiers du passif non contesté ; - en outre la requête initiale du mandataire faisait mention de dettes postérieures réglées; - si au 31 décembre 2022, le résultat était de - 127.274 euros, sur la période du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023, le résultat a été positif à hauteur de 1.492 euros ; - ces résultats attestent donc de l'activité certaine de l'entreprise qui a effacé une perte importante sur 2022 pour aboutir sur les quatre premiers mois de l'année 2023 à un résultat positif ; - le compte de résultat prévisionnel établi par l'expert-comptable permet de dégager une capacité d'autofinancement conforme à la proposition du plan, permettant l'apurement du passif pour s'établir entre 30 et 40.000 euros annuels, ce qui rend compatible l'adoption du plan ; - il n'existerait pas de compte courant débiteur de M. [W] dans la société ; - la société Vignobles [W] devait rembourser la société PSM Viti au titre de divers travaux, sur le produit de la vente d'une récolte à la cave, ce dont il était justifié devant le tribunal de commerce ; - si 31% des créanciers représentant 49,02% du montant du passif se sont opposés au plan proposé, il s'agit d'une minorité et leur avis est facultatif ; - même si le mandataire s'est opposé à l'adoption du plan, le rapport a rappelé que les frais et honoraires étaient réglés et c'est à tort qu'il fait état d'une absence de mesure de restructuration puisqu'un accord de location sur une machine à vendanger a été conclu pendant la période d'observation et que le régime social des salariés a été modifié; - la trésorerie existante permettait de régler la première échéance du plan proposé. Par conclusions notifiées le 10 août 2023, la SELARL Ekip' conclut au rejet de la demande soutenant que le plan proposé n'est pas réaliste au regard notamment du montant du passif et que, même en tenant compte des charges exceptionnelles ayant grevé le résultat de l'exercice 2022, le bénéfice annuel pouvant être anticipé pour 2023, serait de 12.000 euros. Or le plan proposé prévoit un remboursement du passif à compter de la 3ème année à hauteur de 10% ce qui correspond à six fois le bénéfice estimé pour 2023 et plus de 4 fois le montant de la capacité d'auto-financement évaluée par l'expert comptable pour 2023 à 13.230 euros, sans que soient prises en compte les échéances du crédit bail, faisant l'objet d'un moratoire négocié entre les parties. La procédure a été communiquée au Ministère public qui a indiqué dans son avis écrit du 8 aout 2023: -s'en rapporter sur la recevabilité de la requête, -requérir la confirmation du jugement, sauf production à l'audience de justificatifs de remboursement du compte courant d'associé, et de pièces comptables permettant de s'assurer d'une poursuite de l'activité et du paiement des créances à court terme. L'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 : « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.» 2- En l'espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l'article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l'exécution provisoire est de droit de sorte que son arrêt suppose que la demanderesse justifie de moyens sérieux à l'appui de son appel. 3- Le passif échu représente un total de 645.783 euros dont 245.948 euros contestés et 18.592 provisionnés et le passif à échoir, 3.863 euros, le juge commissaire ayant fait état de ce que les résultats de l'exercice 2023 étaient insuffisants malgré une échéance de contrat de crédit-bail du matériel non comptabilisée car ayant fait l'objet d'un étalement. Le plan proposé par la société consistait à apurer son passif échu et à échoir en 10 annuités : - année 1 : 2% - année 2 : 5% - années 3 à 8 : 10% chacune - année 9 : 15% -année 10 : 18%. 4-L'appelante souligne l'existence d'un niveau important de trésorerie (supérieur à 100 000 euros), inhabituel en période d'observation de redressement judiciaire, et qu'il convient de mettre en rapport avec le passif définitif non contesté (soit 380 243,83 euros). 5- Toutefois, compte tenu du principe d'autonomie de la procédure de vérification du passif par rapport à l'élaboration du plan, résultant des articles L. 626-21 et L. 626-10 du code de commerce, rendus applicables au redressement judiciaire par l'article L. 631-19-I, le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées en l'espèce à hauteur de 245948 euros (créance fiscale). 6- La circonstance que le compte courant de la société PSM VITI présentait le 11 juillet 2023 un solde créditeur de 150 889,86 euros ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, compte tenu du montant total des créances déclarées (pour un montant total de 645 783,33 euros), et des données comptables examinées et prises en compte par les premiers juges. 7- En effet, le compte de résultat de la société sur les exercices 2019 à 2022 révèle : - un chiffre d'affaires passé de 434.937 euros en 2019 à 635.805 euros pour s'élever à 829.964 euros au 31/12/2021 et à 831.545 euros au 31/12/2022 ; - le résultat d'exploitation qui est passé de + 11.029 euros en 2019 à - 5.648 euros en 2020, - 64.931 euros en 2021 et -125.274 euros en 2022 ; - le résultat est passé de 9.640 euros en 2019 à - 14.147 euros en 2020, - 75.105 euros en 2021 et - 144.777 euros en 2022. Pour la période du 1er janvier au 30 avril 2023, le CA s'est élevé à 273.102 euros, le résultat d'exploitation à 1.492 euros et le résultat à - 9.882 euros à raison de charges exceptionnelles de 11.374 euros. Le compte de résultat prévisionnel produit par la société PSM VITI mentionne un résultat de 8557 euros sur la totalité de l'année 2023, compte tenu de l'importance des charges d'exploitation (865 788 euros). 8- Il n'est pas justifié d'une modification du régime social des salariés durant la période d'observation ni de l'adoption de mesure de restructuration en dehors de la conclusion d'un contrat de location de machine à vendanger. Il n'est pas établi que la société serait ainsi en mesure de faire diminuer les charges de personnel de près de 10 % comme mentionné au compte de résultat prévisionnel (769 838 euros au 31/12/2022 et 701 374 euros au 31/12/2023), alors que le même compte table sur une augmentation de chiffre d'affaires significative (831 545 euros au 31/12/2022 et 874 505 euros le 31/12/2023, 891 129 euros le 31/12/2024). Par ailleurs, même si elles ont donné lieu à un accord avec le créancier, les échéances du crédit-bail n'ont pu être réglées par la société durant la période d'observation, le passif postérieur qui en résulte s'élève ainsi à 57 938,10 euros. 9- La société ne détient aucun actif immobilier et le matériel inventorié représente une valeur de réalisation de l'ordre de 115.000 euros dont 90.000 euros pour du matériel en crédit-bail et 14.000 euros pour un véhicule en LOA. 10- Même s'il n'existe pas de compte courant détenu par M. [W], l'appelante ne discute pas qu'il existe une dette de la société Vignobles [W] envers la SAS PSM VITI, pour laquelle aucune perspective de remboursement n'est établie. 11- Ainsi que le fait valoir le liquidateur, au regard de l'estimation du bénéfice et de la capacité d'autofinancement de la société, le plan proposé n'est pas réaliste alors que l'adoption d'un plan de redressement suppose l'existence de réelles possibilités de redressement. 12- Les moyens soutenus par la société PSM VITI à l'appui de l'appel de la décision ne sont donc pas sérieux, et il convient de rejeter la demande en arrêt de l'exécution provisoire. 13-L'appelante succombant à l'instance les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Déboute la SAS PSM VITI de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 juillet 2023, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La présente ordonnance est signée par Jean-Pierre FRANCO, Président de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64f17efa92dd7fd9692bbc9d
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