Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efb92dd7fd9692bbc9f
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 12 743 500 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SM/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Marie MANDEVILLE - SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS LE : 31 AOUT 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 21/00819 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL6V Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 09 Avril 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [X] [A] épouse [W] née le 21 Juin 1952 à [Localité 33] [Adresse 9] - M. [O] [A] né le 06 Septembre 1956 à [Localité 32] [Adresse 11] - Mme [K] [A] épouse [E] [Adresse 13] Représentés et plaidant par Me Marie MANDEVILLE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTS suivant déclaration du 26/07/2021 INCIDEMMENT INTIMÉS II - M. [H] [A] né le 30 Octobre 1954 à [Localité 32] [Adresse 27] - Mme [C] [A] épouse [N] née le 04 Novembre 1967 à [Localité 32] [Adresse 12] - M. [L] [A] né le 04 Octobre 1969 à [Localité 32] [Adresse 8] - Mme [D] [T] veuve [A] née le 10 Avril 1931 à [Localité 33] [Adresse 10] Représentés et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté INTIMÉS INCIDEMMENT APPELANTS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CLEMENT Présidente de Chambre M. PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du tribunal d'instance de Château-Chinon en date du 5 septembre 1988, la présomption d'absence de Monsieur [G] [A], né le 19 février 1927 a été constatée. Son fils, [H] [A], a obtenu l'autorisation d'exploiter les terres de son père le 20 juillet 1987. Par acte notarié en date du 5 septembre 1988, à effet au 1er novembre précédent, Mme [D] [T] épouse [A] et M. [O] [A], désigné en qualité d'administrateur légal des biens d'[G] [A], ont consenti un bail rural à M.[H] [A] et son épouse Mme [P] [J], sur le domaine agricole dit « Domaine d'Aignault » sur la commune de [Localité 29], comprenant une maison d'habitation, des dépendances, un bâtiment d'exploitation avec une grange et deux bergeries, des hangars, deux écuries doubles, une écurie simple, une grange, une pièce à usage de logement, une cour et jardin et diverses parcelles en nature de terre, pré et landes, pour une superficie totale de 83 hectares, 26 ares et 19 centiares. Un état des lieux d'entrée a été dressé le 2 novembre 1987. Le décès de Monsieur [G] [A] a été constaté le 29 septembre 1991 et il a laissé pour lui succéder son épouse, Madame [D] [T] et ses six enfants Mmes [X] [A] épouse [W], [K] [A] épouse [E], [C] [A] épouse [N] et MM. [H], [O] et [L] [A]. Par actes d'huissier en date des 22, 23 septembre, 3 et 6 octobre 2016, M. [H] [A] a fait assigner ses cinq frères et s'urs devant le tribunal de grande instance de Nevers, puis, sa mère, par acte d'huissier du 13 février 2017 aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[G] [A] et de voir statuer sur diverses demandes. Saisi par le demandeur, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 1er juin 2017, ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [S] pour déterminer la valeur des biens indivis au jour du décès et au jour le plus proche du partage. L'expert a rendu son rapport le 16 octobre 2018. Par jugement du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a : ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [G] [A] né le 19 février 1927 et déclaré décédé le 29 septembre 1991 à [Localité 28], DÉSIGNÉ Me [R] [Z], notaire à [Localité 18] (58), pour y procéder, DIT qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ; DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission; DÉSIGNÉ en qualité de juge-commissaire, [U] [M] ou tout juge de la première chambre civile du tribunal de judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ; DÉCLARÉ irrecevable comme prescrite la demande de créance de salaire différé de Monsieur [H] [A] à l'encontre de l'indivision successorale de Monsieur [G] [A], ATTRIBUÉ à Monsieur [H] [A] les biens suivants : une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois situées sur 'le domaine d'Aignault' à [Localité 29] (58), cadastrés : Section B n° 0241 - Les Bruleaux - 04 ha 45 a 35 ca C Classé T 00 03 Section B n° [Cadastre 3] - [Adresse 26] - 01 ha 55 a 90 ca - Classé T 04 Section B n° 0273 - [Adresse 26] - 02 ha 70 a 10 ca - Classé P 02 Section B n° [Cadastre 4] - [Adresse 26] - 02 ha 42 a 85 ca - Classé T 03 Section B n° 0281 - [Adresse 26] - 01 ha 39 a 50 ca - Classé P 01 Section B n° 0286 - Les Mouilles Fricot - 02 ha 57 a 20 ca - Classé T 03 Section B n° 0383 - [Adresse 31] -- 00 ha 27 a 45 ca - Classé P 02 Section B n° 0384 - Prés de la Fontaine - 00 ha 15 a 05 ca - Classé P 02 Section B no 0388 - [Adresse 23] - 01 ha 30 a 60 ca 4 Classé T 03 Section B n° 0389 - [Adresse 23] - 00 ha 31 a 10 ca - Classé L 02 Section B n° 0390- [Adresse 23] - 00 ha 67 a 10 ca - Classé T 03 Section B n° 0391 -[Adresse 23] - 00 ha 13 a 40 ca - Classé BT 07 Section B no 0393 -. [Adresse 23] - 00 ha 68 a 60 ca - C1asséT 02 Section B n° 0394 - [Adresse 23] `- 02 ha 93 a 60 ca - Classé P 02 03 Section B n° [Cadastre 5] - [Adresse 23] - 00 ha 75 a 70 ca - Classé T 04 Section B n° [Cadastre 6] - [Adresse 23] - 00 ha 57 a 75 ca - classé L 02 Section B n° 0397 - [Adresse 23]- 00 ha 24 a 00 ca - Classé L 02 Section B n° [Cadastre 7] - [Adresse 25] - 00 ha 30 a 60 ca - Classé T 03 Section B n° 0472 - [Adresse 26] - 01 ha 28 a 91 .ca -0 Classé P102 Section C n° [Cadastre 2] - [Adresse 24] -00 ha 12 a 90 ca - Classé L 02 Section E n° 0113 - [Adresse 21] - 04 ha 05 a 00 ca - Classé T 03 Section E n° 0114 - [Adresse 30] - 00 ha 05 a 00 ca - Classé P 03 Section E n° 0115 - [Adresse 30] - 00 ha 93 a 00 ca - Classé P 03 Section E n° 0131 - Natreau - 02 ha 20 a 07 ca - Classé T 03 Section E n° 0139 - Natreau - 01 ha 20 a 30 ca - Classé T 03 Section E n° 0145 - Natreau - 00 ha 68 a 05 ca -Classé T 03 Section E n° 0147 - Natreau - 00 ha 68 a 05 ca - Classé T 03 Section E n° 0161 - Natreau - 00 ha 19 a 80 ca - Classé BT 07 Section E n° 0170 - Pré des Mouilles - 09 ha 52 a 20 ca - Classé P 03 04 Section E n° 0171 - [Adresse 22] - 00 ha 34 a 40 ca - Classé P02 Section E n° 0172 - [Adresse 22] - 00 ha 08 a 65 ca - Classé P 02 Section E n° 0173 - [Adresse 22]- 03 ha 47 a 35 ca - Classé P 02 S Section E n° 0174 - [Adresse 30] - 00 ha 82 a 65 ca - Classé P 02 Section E n° 0175 - Pré de 1'Abreuvoir - 02 ha 29 a 95 ca - C1assé*P 01 Section E n° 0176 - Aignault - 00 ha 03 ca 06 ca - Classé S Section E n° 0177 - Aignault - 00 ha 08 a 45 ca - Classé S Section E n° 0178 - Aignault - 00 ha 01 a 75 ca - Classé S Section E n° 0179 - Aignault - 00 ha 33 a 55 ca - Classé T 02 Section E n° 0180 - Aignault - 00 ha 06 a 42 ca - Classé J 01 Section E n° 0188 - [Adresse 20] - 01 ha 97 a 15 ca - Classé T 03 S Section E n° 0189 - Les Zétis 00 ha 05 a 75 ca - Classé S Section E n° 0190 - Les Zétis - 02 ha 30 a 55 ca - Classé T 03 Section E n° 0191 - [Adresse 15] - 01 ha 15 a 75 ca - Classé BS 05 Section E n° 0192 - Le Polot - 01 ha 02 a 22 ca - Classé P 04 Section E n° 0193 - Le Polot - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04 Section E n° 0195 - Pré de la Planche - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04 Section E n° 0203 - Les Epaux - 00 ha 47 a 80 ca - Classé BS 05 Section E n° 0204 - Les Epaux - 00 ha 47 a 50 ca - Classé BS 05 Section E n° 0205 - Les Epaux -100 ha 74 a 15 ca - Classé P 03 Section E n° 0206 - Les Epaux - 00 ha 85 a 78 ca - Classé T 03 Section E n° 0211 - La Comme Lacier - 01 ha 84 a 70 ca - Classé T 04 Section E n° 0212 - La Comme Lacier - 00 ha 07 a 04 ca - Classé L 02 Section E n° 0213 - La Comme Lacier - 02 ha 50 a 94 ca - Classé T 03 Section E n° 0214 - La Comme Lacier - 00 ha 13 a 17 ca - Classé L 02 Section E n° 0219 - Le Bouchot - 01 ha 02 a 12 ca - Classé L 02 Section E n° 0220 - Le Bouchot - 13 ha 09 a 92 ca - Classé P 03 Section E n° 0223 - [Adresse 17] - 00 ha 54 a 30 ca - Classé T 03 Section E n° 0227 - [Adresse 14] - 00 ha 64 a 58 ca - Classé BT 07 Section E n° 0295 - Sur Prés - 00 ha 87 a 85 ca - Classé L 02 Section E n° 0297 - Sur Prés - 07 ha 03 a 50 ca - Classé T 031 Section E n° 0298 - Sur Prés - 01 ha 70 a 98 ca - Classé L 02 Section E n° 0299 - Sur Prés - 00 ha 20 a 04 ca - Classé L 02 Section E n° 0300 - Sur Prés - 00 ha 30 a 46 ca - Classé L 02 Section F n° [Cadastre 1] - [Adresse 16]- 00 ha 52 a 52 ca - Classé T 03 FIXÉ à trois cent-soixante-huit mille deux cent quatre-vingt seize euros (368.296€ ) le prix de ces biens, DIT que l'indivision successorale d'[G] [A] est débitrice envers Monsieur [H] [A] de la somme de cent vingt-sept mille quatre cent trente-cinq euros (127 435 €), RENVOYÉ Monsieur [H] [A] devant notaire afin de fixer l'éventuelle soulte due en fonction de sa quote-part successorale, DÉBOUTÉ les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELÉ que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 26 juillet 2021, Mmes [K] et [X] [A] ainsi que M. [O] [A] ont interjeté appel du jugement. Par arrêt du 18 août 2022, la cour d'appel de Bourges a : CONFIRMÉ le jugement entrepris en ce qu'il a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [G] [A], né le 19 février 1927 et déclaré décédé le 29 septembre 1991 à [Localité 28], - désigné Me [R] [Z], notaire à [Localité 18] (58), pour y procéder, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement, par une ordonnance du juge commis ; - dit que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission; - désigné en qualité de juge-commissaire, [U] [M] ou tout juge de la première chambre civile du tribunal de judiciaire de Nevers, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ; L'A INFIRMÉ en ce qu'il a : - attribué à M. [H] [A] une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois situées sur le ' Domaine d'Aignault '' à [Localité 29] (58), dont il précisait les références cadastrales, - fixé à trois cent-soixante-huit mille deux cent quatre-vingt seize euros (368.296 €) le prix de ces biens, - dit que l'indivision successorale d'[G] [A] est débitrice envers Monsieur [H] [A] de la somme de cent vingt sept mille quatre cent trente cinq euros (127.435€), - renvoyé Monsieur [H] [A] devant notaire afin de fixer l'éventuelle soulte due en fonction de sa quote-part successorale, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, STATUANT à nouveau d'un seul des chefs infirmés, ATTRIBUÉ préférentiellement à Monsieur [H] [A], au titre de la succession de M. [G] [A], la moitié en nue-propriété des biens suivants : une maison d'habitation, diverses dépendances et bâtiments d'exploitation, diverses parcelles de terre, prés et bois composant le « Domaine d'Aignault » à [Localité 29] (58), cadastrés : Section B n° 0241 - Les Bruleaux - 04 ha 45 a 35 ca C Classé T 00 03 Section B n° [Cadastre 3] - [Adresse 26] - 01 ha 55 a 90 ca - Classé T 04 Section B n° 0273 - [Adresse 26] - 02 ha 70 a 10 ca - Classé P 02 Section B n° [Cadastre 4] - [Adresse 26] - 02 ha 42 a 85 ca - Classé T 03 Section B n° 0281 - [Adresse 26] - 01 ha 39 a 50 ca - Classé P 01 Section B n° 0286 - Les Mouilles Fricot - 02 ha 57 a 20 ca - Classé T 03 Section B n° 0383 - [Adresse 31] -- 00 ha 27 a 45 ca - Classé P 02 Section B n° 0384 - Prés de la Fontaine - 00 ha 15 a 05 ca - Classé P 02 Section B no 0388 - [Adresse 23] - 01 ha 30 a 60 ca 4 Classé T 03 Section B n° 0389 - [Adresse 23] - 00 ha 31 a 10 ca - Classé L 02 Section B n° 0390- [Adresse 23] - 00 ha 67 a 10 ca - Classé T 03 Section B n° 0391 -[Adresse 23] - 00 ha 13 a 40 ca - Classé BT 07 Section B no 0393 -. [Adresse 23] - 00 ha 68 a 60 ca - C1asséT 02 Section B n° 0394 - [Adresse 23] `- 02 ha 93 a 60 ca - Classé P 02 03 Section B n° [Cadastre 5] - [Adresse 23] - 00 ha 75 a 70 ca - Classé T 04 Section B n° [Cadastre 6] - [Adresse 23] - 00 ha 57 a 75 ca - classé L 02 Section B n° 0397 - [Adresse 23]- 00 ha 24 a 00 ca - Classé L 02 Section B n° [Cadastre 7] - [Adresse 25] - 00 ha 30 a 60 ca - Classé T 03 Section B n° 0472 - [Adresse 26] - 01 ha 28 a 91 .ca - Classé P102 Section C n° [Cadastre 2] - [Adresse 24] -00 ha 12 a 90 ca - Classé L 02 Section E n° 0113 - [Adresse 21] - 04 ha 05 a 00 ca - Classé T 03 Section E n° 0114 - [Adresse 30] - 00 ha 05 a 00 ca - Classé P 03 Section E n° 0115 - [Adresse 30] - 00 ha 93 a 00 ca - Classé P 03 Section E n° 0131 - Natreau - 02 ha 20 a 07 ca - Classé T 03 Section E n° 0139 - Natreau - 01 ha 20 a 30 ca - Classé T 03 Section E n° 0145 - Natreau - 00 ha 68 a 05 ca -Classé T 03 Section E n° 0147 - Natreau - 00 ha 68 a 05 ca - Classé T 03 Section E n° 0161 - Natreau - 00 ha 19 a 80 ca - Classé BT 07 Section E n° 0170 - Pré des Mouilles - 09 ha 52 a 20 ca - Classé P 03 04 Section E n° 0171 - [Adresse 22] - 00 ha 34 a 40 ca - Classé P02 Section E n° 0172 - [Adresse 22] - 00 ha 08 a 65 ca - Classé P 02 Section E n° 0173 - [Adresse 22]- 03 ha 47 a 35 ca - Classé P 02 S Section E n° 0174 - [Adresse 30] - 00 ha 82 a 65 ca - Classé P 02 Section E n° 0175 - Pré de 1'Abreuvoir - 02 ha 29 a 95 ca - C1assé*P 01 Section E n° 0176 - Aignault - 00 ha 03 ca 06 ca - Classé S Section E n° 0177 - Aignault - 00 ha 08 a 45 ca - Classé S Section E n° 0178 - Aignault - 00 ha 01 a 75 ca - Classé S Section E n° 0179 - Aignault - 00 ha 33 a 55 ca - Classé T 02 Section E n° 0180 - Aignault - 00 ha 06 a 42 ca - Classé J 01 Section E n° 0188 - [Adresse 20] - 01 ha 97 a 15 ca - Classé T 03 S Section E n° 0189 - Les Zétis 00 ha 05 a 75 ca - Classé S Section E n° 0190 - Les Zétis - 02 ha 30 a 55 ca - Classé T 03 Section E n° 0191 - [Adresse 15] - 01 ha 15 a 75 ca - Classé BS 05 Section E n° 0192 - Le Polot - 01 ha 02 a 22 ca - Classé P 04 Section E n° 0193 - Le Polot - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04 Section E n° 0195 - Pré de la Planche - 00 ha 14 a 95 ca - Classé P 04 Section E n° 0203 - Les Epaux - 00 ha 47 a 80 ca - Classé BS 05 Section E n° 0204 - Les Epaux - 00 ha 47 a 50 ca - Classé BS 05 Section E n° 0205 - Les Epaux -100 ha 74 a 15 ca - Classé P 03 Section E n° 0206 - Les Epaux - 00 ha 85 a 78 ca - Classé T 03 Section E n° 0211 - La Comme Lacier - 01 ha 84 a 70 ca - Classé T 04 Section E n° 0212 - La Comme Lacier - 00 ha 07 a 04 ca - Classé L 02 Section E n° 0213 - La Comme Lacier - 02 ha 50 a 94 ca - Classé T 03 Section E n° 0214 - La Comme Lacier - 00 ha 13 a 17 ca - Classé L 02 Section E n° 0219 - Le Bouchot - 01 ha 02 a 12 ca - Classé L 02 Section E n° 0220 - Le Bouchot - 13 ha 09 a 92 ca - Classé P 03 Section E n° 0223 - [Adresse 17] - 00 ha 54 a 30 ca - Classé T 03 Section E n° 0227 - [Adresse 14] - 00 ha 64 a 58 ca - Classé BT 07 Section E n° 0295 - Sur Prés - 00 ha 87 a 85 ca - Classé L 02 Section E n° 0297 - Sur Prés - 07 ha 03 a 50 ca - Classé T 031 Section E n° 0298 - Sur Prés - 01 ha 70 a 98 ca - Classé L 02 Section E n° 0299 - Sur Prés - 00 ha 20 a 04 ca - Classé L 02 Section E n° 0300 - Sur Prés - 00 ha 30 a 46 ca - Classé L 02 Section F n° [Cadastre 1] - [Adresse 16]- 00 ha 52 a 52 ca - Classé T 03 Avant dire-droit sur les autres chefs infirmés et le surplus des demandes, ORDONNÉ une expertise et désigne pour y procéder Mme [F] [Y], expert inscrite sur la liste de la cour d'appel de Bourges, Avec mission de : 1° Connaissance prise du dossier, des pièces de la procédure et, notamment, du rapport d'expertise judiciaire de M. [S], et après visite des lieux situés au [Adresse 19], dresser un bordereau des documents produits, étudier et analyser ceux qui intéressent le litige ; 2° Les parties régulièrement appelées, se faire communiquer contradictoirement tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; 3° Décrire les lieux, immeubles, meubles et parcelles, 4° Déterminer la valeur libre des biens agricoles bâtis et non bâtis dépendant de la succession de M. [G] [A] tant à la date de son décès, soit le 29 septembre 1991, qu'à celle d'aujourd'hui, 5° Préciser si, depuis le 29 septembre 1991, les biens successoraux ont reçu des améliorations financées par M. [H] [A] et, dans l'affirmative, les décrire et les chiffrer en déterminant, le cas échéant, la valeur augmentée que ces améliorations ont procuré aux biens à la date d'aujourd'hui, 6° Formuler, de façon générale, toutes observations utiles à la résolution du litige opposant les parties et soumis à l'appréciation de la juridiction, 7° Répondre aux dires des parties ; Dit que l'expert commis informera les parties des documents analysés et des constatations opérées et qu'il dressera un pré-rapport et, après leur avoir donné un délai pour présenter leurs observations éventuelles, il établira un rapport définitif qui sera déposé au Greffe de la cour dans les SIX MOIS de l'avis qui lui sera donné de commencer ses opérations ; Dit que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; Dit que si les parties viennent à se concilier, l'expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu'il en fera rapport ; Rappelé qu'en application de l'article 173 du code de procédure civile, l'expert adressera une copie de son rapport directement à chacune des parties ou leur conseil, et que mention en sera faite sur l'original. Fixé à 4.000 € la provision de l'expert qui devra être consignée au greffe de la cour avant le 1er novembre 2022 par M. [H] [A], Mme [C] [A] épouse [N] et M. [L] [A] pour moitié, d'une part, et Mme [X] [A] épouse [W], M. [O] [A] et Mme [K] [A] épouse [E], pour l'autre moitié, d'autre part ; Dit que, faute pour ceux-ci d'effectuer cette consignation dans le délai imparti, la mesure d'expertise sera frappée de caducité, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile; Dit que, s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ; Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête ; Commis pour suivre les opérations d'expertise le conseiller de la mise en état de cette formation ; SURSIS à statuer sur l'ensemble des demandes subsistantes, réserve les dépens et l'application de l'article 700 du Code de procédure civile. M. [H] [A], Mme [C] [A] épouse [N] et M. [L] [A] n'ont pas consigné la moitié de la provision qui avait été mise à leur charge par l'arrêt précité, de sorte que l'expertise a été frappée de caducité. Les parties ont alors reconclu devant la cour. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mai 2023, les appelants demandent à la cour de : DECLARER Mme [X] [A] et [K] [A] ainsi que M [O] [A] recevables et bien fondés en leur appel partiel. CONSTATER que Monsieur [H] [A], Madame [C] [A] épouse [N], M [L] [A] et Madame [D] [T] veuve [A] ont refusé de consigner la provision à valoir sur les frais d'expertise. PRONONCER la caducité de la mesure d'expertise. DECLARER que la valeur totale de l'entier domaine sus décrit doit être estimée au jour de l'arrêt à la somme de 415.000 €. DECLARER que Monsieur [H] [A] devra verser une soulte payable comptant dans l'hypothèse où cette attribution préférentielle excèderait sa part successorale. DEBOUTER Monsieur [H] [A] de sa demande tendant à voir pratiquer un abattement de 20 % sur la valeur des biens litigieux, REJETER la demande de fixation de la jouissance divise à la date de l'arrêt d'appel à intervenir, comme étant de nature à porter atteinte à l'égalité entre héritiers, FIXER la jouissance divise des biens immobiliers attribués préférentiellement à la date la plus proche du partage. REJETER toute demande d'indemnité formulée par Monsieur [H] [A] au titre de prétendues améliorations. RAPPELER que le calcul de l'indemnité dont se prévaut Monsieur [H] [A] ne pourra avoir lieu que lors de sa cessation effective d'activité à l'occasion des comptes de sortie de ferme conformément aux articles L.411-69 du code rural et suivants CONDAMNER Monsieur [H] [A] à payer à Mesdames [X] et [K] [A] ainsi qu'à Monsieur [O] [A] la somme de 17.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2023, les intimés demandent à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'indivision successorale d'[G] [A] est débitrice envers M. [H] [A] de la somme de 127 435 euros, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de l'expertise, - confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la valeur libre et en toute propriété de la propriété agricole dépendant de l'actif successoral à la somme de 368 296 euros, sauf à préciser que cette valeur doit être ramenée à la moitié en nue-propriété pour évaluer les biens attribués préférentiellement à M. [A] par application de l'arrêt du 18 août 2022, que si le bail rural est toujours en cours au jour du partage (ou de la jouissance divise des biens immobiliers attribués préférentiellement si celle-ci est retenue à la date de la décision à intervenir), il y a lieu de retenir une valeur affermée et d'appliquer encore une décote de 20 % sur cette moitié de la nue-propriété attribuée à M. [H] [A] et que si le bail rural a été résilié par le fermier au jour du partage (ou de la jouissance divise des biens immobiliers attribués préférentiellement si celle-ci est retenue à la date de la décision à intervenir), cette valeur libre sera retenue, mais sous déduction du versement immédiat d'une indemnité de sortie de bail rural de 178 396 euros, au besoin par compensation avec la soulte, - fixer préférentiellement la jouissance divise des biens immobiliers attributions préférentiellement à la date de la décision à intervenir, - décider en conséquence que l'indemnité de sortie du bail rural sera due à M. [H] [A] au jour de la résiliation dudit bail, au besoin par compensation avec sa soulte, - fixer l'indemnité de sortie de bail rural, pour améliorations, à la somme de 178 396 euros ou homologuer l'accord entre le bailleur et le fermier, - subsidiairement, s'il devait être considéré que le bail est résilié lors de la date de la décision à intervenir, fixer la valeur libre de l'ensemble en pleine propriété des biens agricoles dépendant de l'actif successoral à la somme de 368 296 euros et l'indemnité de sortie de bail rural à la somme de 178 396 euros, - subsidiairement, s'il devait être considéré que l'indemnité de sortie n'est pas due sur le fondement des articles L. 411-69 et suivants du code rural, fixer plus équitablement le droit à indemnité de M. [H] [A] à son choix au jour du partage sur le fondement de l'article 815-13 du code civil à la somme de 178 396 euros, sauf meilleur accord entre le bailleur et le fermier, - dans tous les cas, ordonner au notaire commis d'établir tous les comptes entre les parties, au moment du partage, de procéder à toute compensation utile et d'établir tous actes utiles, - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire, - condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 10 000 euros, à revenir pour 2 500 euros à chacun des intimés en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que les dépens et l'expertise seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et que chacun des avocats pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023. SUR CE Les intimés n'ayant pas consigné, la mesure d'expertise ordonnée par l'arrêt du 18 août 2022 est devenue caduque. La cour doit dès lors statuer sur les chefs infirmés relatifs aux évaluations. Sur l'évaluation des actifs successoraux Dans son arrêt du 18 août 2022, la cour, après avoir écarté l'avis de la SAFER, a dit que les expertises amiable (de M. [B]) et judiciaire (de M. [S]) étaient suffisamment développées et étayées pour éclairer la cour quant aux données utilisées pour les différents chiffrages. Il convient donc, à défaut d'une nouvelle expertise, de s'appuyer sur ces deux rapports. Le rapport de M. [B] fixe la valeur des biens en 2014 à 427.860 € (foncier libre 167.860 € et bâtiments 260.000 €). Le rapport judiciaire conclut à une valeur totale de 368 296 € (foncier libre 173.928 € et bâtiments194. 998 €). Pour mémoire, l'expertise de la SAFER, dont les compétences en la matière sont avérées, avait évalué la totalité des biens à 415.000 €, chiffrage qui n'est pas si éloigné des deux rapports. Au vu de l'ensemble de ces éléments chiffrés et à défaut de disposer d'une autre expertise, il convient de fixer la valeur totale des biens, en valeur libre, à 400.000 €. La cour a attribué préférentiellement à M. [H] [A], la moitié en nue-propriété des parcelles de terre, prés et bois composant le « Domaine d'Aignault » à [Localité 29] (58), Mme [D] [A] étant propriétaire de la moitié des biens de communauté et usufruitière de l'autre moitié, et a dit que l'attribution préférentielle ne mettra pas fin au bail rural. En effet, l'attribution préférentielle n'aura pas pour effet l'extinction du bail par confusion des qualités de propriétaires et de fermier dès lors que Mme [D] [A] demeure propriétaire de la moitié des biens et usufruitière de l'autre moitié. Les intimés envisagent deux situations selon que le bail rural sera toujours en cours ou non lors du partage. Ils acceptent la fixation de la valeur des biens libres sauf à préciser que cette valeur doit être ramenée à la moitié en nue-propriété et que si le bail rural est toujours en cours au jour du partage, cette valeur doit subir une décote de 20 % sur cette moitié en nue-propriété. Ils ajoutent que si le bail est résilié au jour du partage, la valeur libre sera retenue, sous déduction immédiate de l'indemnité de sortie du bail rural d'un montant de 178.396 €. Il ressort des conclusions des intimés que M. [H] [A], âgé de 68 ans, a entendu qu'elles valent notification, au moins 12 mois à l'avance, de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite et de résilier le bail en cours, mais sans qu'une date précise soit fixée. Dans le cadre de la succession en cours concernant M. [A] seul, lors du partage et de l'attribution de la moitié en nue-propriété à M. [H] [A], le bail rural subsistera sur l'autre moitié des biens dont Mme [A] reste propriétaire, ainsi que la cour l'a rappelé dans son arrêt du 18 août 2022 en envisageant une décote de 5 % du fait que le preneur prendra sa retraite à brève échéance. Dès lors, il convient d'appliquer une décote de 5% et de fixer la valeur des biens à 380.000 €. Il appartiendra au notaire de diviser en deux et de déduire l'usufruit du conjoint survivant pour obtenir la valeur des biens attribués préférentiellement à M. [H] [A]. Sur la date de la jouissance divise Aux termes de l'article 829 du code civil, « En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche du partage. Cependant le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité ». En l'espèce, il n'existe pas de motif tiré de l'égalité entre les héritiers, notamment en considération des développements qui suivent, permettant de déroger au principe posé par l'article 829 du code civil. Les intimés seront déboutés de leur demande de fixation de la date de la jouissance divise au jour du présent arrêt. Sur les travaux d'amélioration M. [H] [A], Mme [D] [A], Mme [C] [A] et M.[L] [A] demandent à la cour d'homologuer le fait que l'indemnité de sortie à devoir à M. [H] [A] au jour de la résiliation du bail sera fixée à la somme de 178.396 € d'un commun accord entre la bailleresse et le fermier et sera à la charge de la première qui pourra s'en acquitter au moyen d'une dation en paiement des biens dépendant de son usufruit et de sa moitié indivise. Ils soutiennent donc que les appelants n'ont aucune qualité ni aucun intérêt à agir en s'opposant à toute indemnité puisque seule leur mère en est débitrice. Subsidiairement, ils demandent de fixer le droit à indemnité de M. [H] [A] sur le fondement de l'article 815-13 du code civil au même montant. Les appelants ne concluent que sur l'indemnité de fin de bail, soutenant que la créance d'amélioration prévue à l'article 815-13 du code civil ne peut être demandée en l'espèce puisqu'il n'existe pas d'indivision en démembrement de propriété, entre un usufruitier et des nus-propriétaires. Ils discutent en outre le chiffrage de l'expert. Ainsi que rappelé par la cour dans son arrêt du 18 août 2022, la fixation de l'indemnité de sortie de bail, en cas de litige, ne relève pas de la juridiction de droit commun mais du tribunal paritaire des baux ruraux. Dès lors, la cour n'est pas compétente et ne saurait homologuer un accord sur le montant de cette indemnité, qui n'est pas encore née, et qui suppose au préalable la résiliation du bail rural, non encore advenue. La cour a reconnu le droit de M. [H] [A], en sa qualité d'indivisaire, à solliciter de la succession une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil et a ordonné avant dire droit une expertise, après avoir constaté que l'évaluation n'apparaissait pas possible au regard du rapport d'expertise trop sommaire et incomplet et a demandé à l'expert nouvellement désigné de « procéder aux investigations nécessaires à la détermination de l'éventuelle créance indemnitaire de l'indivisaire en conformité avec les dispositions du régime légal de l'indivision ». Il est rappelé que M. [H] [A] qui avait intérêt à cette expertise n'a pas versé la consignation fixée par l'arrêt du 18 août 2022. En outre, il demande à titre principal dans le corps de ses écritures que la cour acte l'accord intervenu avec sa mère sur la fixation des améliorations apportées aux biens à la somme de 178. 396 €, telle qu'évaluée par l'expert, reconnaissant que celui-ci a rempli sa mission dans le cadre de la fixation de l'indemnité de fin de bail, conformément aux dispositions du code rural. Enfin, il ne réplique pas aux observations des appelants qui sont revenus poste par poste sur les évaluations faites par l'expert [S]. Par conséquent, considérant que M. [H] [A] n'apporte aucun nouvel élément depuis l'arrêt avant dire droit et admet que sa créance relève de l'article L. 411-69 du code rural, il y a lieu, infirmant le jugement, de débouter M. [A] de sa demande de fixation d'une créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Chaque partie succombant pour partie, aucune considération d'équité ne conduit à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en frais privilégiés de partage. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 8 août 2022, - Prononce la caducité de l'expertise ordonnée par l'arrêt sus-visé ; Statuant sur les demandes sur lesquelles il a été sursis à statuer par l'arrêt du 8 août 2022 et y ajoutant, - Fixe la valeur des biens indivis, après abattement de 5% dû à l'existence d'un bail rural, à la somme de 380.000 € ; - Rappelle que les biens attribués préférentiellement à M. [H] [A] portent sur la moitié des biens indivis en nue-propriété dont la valeur sera calculée par le notaire en tenant compte de l'usufruit du conjoint survivant ; - Déboute Mme [X] [A] épouse [W], M. [O] [A] et Mme [K] [A] épouse [E] de leur demande tendant à voir fixer la date de la jouissance divise au jour du présent arrêt ; - Déboute M. [H] [A] de sa demande fondée sur l'article 815-13 du code civil ; - Déboute les parties de leurs autres demandes ; - Renvoie les parties devant le notaire chargé de la succession ; - Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de liquidation partage. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS O. CLEMENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 271 du code de procédure civilearticle L. 411-69 du code ruralarticle 173 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil.article 815-13 du code civilarticle 815-13 du code civil à la somme dearticle 815-13 du code civil ne peut être demandée earticle 815-13 du code civil au même montant.article 450 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil et a ordonné avant direarticle 829 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f17efb92dd7fd9692bbc9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel