Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efb92dd7fd9692bbca1
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de relevé des peines de la faillite personnelle et/ou de l'interdiction de diriger, de gérer, d'administrer ou de contrôler
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
SM/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - SCP GERIGNY & ASSOCIES NOTIFICATION AUX PARTIES par LRAR NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC LE : 31 AOUT 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 22/00657 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO2J Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 17 Mai 2022 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [U] [V] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée et plaidant par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 24/06/2022 II - S.C.P. [R] [K] ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LA RONGERE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIRET : 439 439 076 Non représentée A laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées suivant actes d'huissier les 08/07/2022 et 29/07/2022 remis à personne habilitée INTIMÉE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M.PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 26 octobre 2022 date à laquelle il a rédigé des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour. ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Madame [U] [G] exerçait la gérance de la SARL la Rongère ayant pour objet l'exploitation, l'achat et la vente de produits agricoles et d'élevage depuis le 20 août 2020. Sur requête de la SARLU ETA Centre Paille, le tribunal de commerce de Bourges ouvrait une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2020 et désignait la SCP [R] [K] en qualité de mandataire judiciaire. Dès le 1er septembre 2020 et par jugement, la juridiction commerciale convertissait le redressement judiciaire en liquidation. La SCP [R] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société assignait Madame [U] [G] devant la juridiction commerciale le 7 février 2022 aux fins d'obtenir sa condamnation au titre de sa responsabilité dans la liquidation judiciaire et à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans. Il soutenait qu'elle s'était abstenue de toute coopération avec les organes de la procédure et avait manqué à ses obligations comptables. Par jugement en date du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Bourges retenait que [U] [G]: - ne s'était pas présentée devant le tribunal de commerce dans le cadre de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, - n'avait pas déféré au courrier du mandataire judiciaire afin de fournir les documents et la comptabilité, - aurait produit un inventaire non conforme à la réalité puisque la SARL disposait d'un cheptel bovin, non déclaré. - n'aurait plus établi de comptabilité complète depuis le 31 décembre 2014. La juridiction prononçait la faillite personnelle de [U] [V] épouse [G] pour une durée de 10 ans avec exécution provisoire de la décision. Par déclaration interjetée le 24 juin 2022, celle-ci formait appel de cette décision en toutes ses dispositions lui faisant grief, à savoir la condamnation à une faillite personnelle pendant une durée de 10 ans. En l'état de ses dernières conclusions, signifiées le 7 juin 2023, l'appelante sollicite l'infirmation en totalité du jugement rendu, d'enjoindre au liquidateur judiciaire de communiquer les pièces versées aux débats en première instance, ayant abouti au jugement et vainement sollicitées par l'appelante et de renvoyer les débats à l'audience qu'il plaira à la cour. Subsidiairement il est conclu à la réformation de la décision et à la condamnation du mandataire judiciaire aux dépens. Au soutien de son appel, [U] [G] reproche au mandataire judiciaire de ne pas avoir communiqué l'ensemble des pièces et documents sur lesquels il entendait s'appuyer pour solliciter la mesure de faillite personnelle et que les demandes de communication formulées les 7 et 22 juillet 2022 se sont heurtées à des refus du mandataire judiciaire au motif que l'assignation et les pièces avaient été régulièrement signifiées à [U] [G], elle-même. Subsidiairement, il est sollicité la communication de toutes les pièces et le renvoi du débat pour permettre à l'appelante de faire valoir ses arguments. Sur le fond, il est rappelé que l'absence du gérant lors d'une audience judiciaire ne constitue pas, en soi, une faute de gestion susceptible d'entraîner sa faillite personnelle. Ensuite, il n'est pas démontré qu'elle n'aurait pas comparu suite aux différentes convocations de la SCP [R] [K]. Encore, s'il est prétendu que la gérante aurait caché des actifs de la SARL, il ressort cependant que l'interpellation de l'huissier a été adressée à un associé et non à la gérante, elle-même. Il ne peut donc en être tiré aucune conséquence de la réponse de celui-ci. Enfin sur l'absence de comptabilité pour les années 2014 à 2016, elle rappelle que l'impossibilité d'honorer les factures de l'expert-comptable a généré cette situation de blocage et ne résulte pas d'une volonté délibérée de se soustraire à ses obligations. Très subsidiairement et au fond, Mme [U] [G] indique avoir versé la somme de 25.000 € sur le compte CARPA de son conseil, somme de nature à éteindre ainsi l'ensemble des dettes sociales et permettant de clôturer la liquidation judiciaire par une extinction du passif, de nature à rendre injustifiée la mesure d'interdiction de gérer prise contre la dirigeante. Il conviendra donc, de plus fort, de réformer la décision dont appel. Le mandataire judiciaire, par courrier du 2 novembre 2022, non échangé via le RPVA et adressé directement à la cour, exposait que la liquidation était impécunieuse et qu'il ne pouvait, dès lors, constituer avocat mais transmettait l'ensemble de ses observations, conformément à une jurisprudence admise par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Le mandataire judiciaire précisait que le conseil de [U] [G] l'avait informé qu'il disposait sur le compte de la CARPA des sommes égales au passif de cette liquidation judiciaire et manifestait ainsi sa disposition à régler l'intégralité du passif, en ce compris les débours complémentaires liés aux frais de justice et aux publicités légales. En conséquence, la SCP [R] [K] ne s'opposait pas à ce qu'une mesure de renvoi soit accordée afin de permettre une clôture pour extinction du passif. Sur le fond, il ne répondait pas aux arguments de l'appelante. Aux termes de ses réquisitions prises le 26 octobre 2022, Monsieur l'avocat général concluait à la confirmation du jugement entrepris. Avant tout débat au fond il rappelait que Madame [U] [G] était régulièrement représentée à l'audience du premier degré par son époux muni d'un pouvoir qui n'avait jamais contesté avoir obtenu l'intégralité des pièces ayant servi de fondement à la décision du premier degré. Ensuite, au regard de l'absence de comptabilité, il ajoutait que ce point avait fait l'objet d'un débat, de sorte que l'appelante ne pouvait désormais plus soutenir que cet argument n'aurait pas été soumis au principe du contradictoire. Au fond, il indiquait pour justifier la mesure de faillite personnelle : l'absence de présence de [U] [G] aux différentes convocations du mandataire judiciaire, la non-présentation des différents documents au titre desquels la comptabilité, malgré plusieurs courriers dès 9 juillet 2020 et 29 octobre 2021, l'absence de comptabilité pour les exercices 2015 et 2016 caractérisant un manquement à l'obligation légale du dirigeant, tous ces graves errements étant de nature à justifier qu'elle soit écartée durablement de la vie des affaires. L'affaire a été fixée suivant la procédure rapide en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile à l'audience du 2 novembre 2022 puis renvoyée au 8 mars 2022 et au 7 juin 2023. En cours de délibéré le conseil de Mme [U] [G] a indiqué débloquer la somme de 27.000 € actuellement consignée en compte CARPA au bénéfice de Me [K] ès qualité de liquidateur de la SARL La Rongère. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. Sur le caractère contradictoire des échanges Si les parties sont tenues aux termes des dispositions de l'article 853 du code de procédure civile, de constituer avocat devant le tribunal de commerce, elles en sont exemptées dans le cadre des procédures relatives aux difficultés des entreprises. En l'espèce, la demande aux fins de faillite personnelle engagée par le mandataire judiciaire n'imposait pas que la personne morale soit représentée par un conseil. En première instance, la note d'audience précise que Mme [U] [G] était représentée par son époux qui indiquait ne avoir eu de cheptel au niveau de la SARL, et avait rappelé que le matériel restait à la disposition du liquidateur judiciaire. Par ailleurs, il ne contestait pas que la SARL La Rongère n'avait plus de comptabilité. Ces éléments constituent tout simplement des aveux judiciaires, l'époux de la gérante, qui la représentait ayant admis 'l'absence de comptabilité' depuis le mois de janvier 2015. Le juge commissaire le 13 mars 2022 notait pour sa part dans son rapport une absence de tenue de comptabilité, un détournement ou une dissimulation d'actif et un défaut de coopération avec les organes de la procédure. Mme [G] soutient à hauteur d'appel ne disposer d'aucune des pièces à l'appui de la demande de faillite personnelle de la SCP [K]. De fait, le courrier du mandataire judiciaire en date du 2 novembre 2022 n'est accompagné d'aucun dossier de fond. Cependant, en première instance, 20 pièces étaient jointes à l'appui de l'assignation en date du 17 février 2022 délivrée à Mme [U] [V] ép. [G] en personne suivant bordereau de communication, à savoir: l'extrait de Kbis, les statuts, la copie d'écran du BODACC, les jugements du tribunal de commerce de Bourges des 7 juillet 2020 et 1er septembre 2020, le courrier du liquidateur au 9 septembre 2020, un Procès-Verbal d'inventaire avec carence du 23 juillet 2020, un second courrier du liquidateur du 23 juillet 2020, une attestation de M. [G] du 28 octobre 2020, une mise en demeure du mandataire liquidateur du 29 octobre 2021, les courriels de Mme [G] des 4,15 novembre et 4 décembre 2021, les comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2014, la liste des immobilisations à cette même date, un troisième, un quatrième et un cinquième courrier du mandataire liquidateur des 5 et 25 novembre 2021, 8 décembre et un courriel de M. [G] du 29 décembre 2021, un échange de courriels avec Mme [G] des 30 décembre 2021, 11 et 13 janvier 2022 et un courrier de Mme [Z] du 22 novembre 2021. La signification porte bien mention de l'huissier que 34 feuillets ont été délivrés et accompagnaient l'assignation, démontrant ainsi que toutes les pièces aujourd'hui réclamées avaient été fournies. L'assignation a bien permis à Mme [U] [G] de disposer de l'ensemble des pièces et documents à l'appui de l'assignation en faillite personnelle et ce dès l'assignation . Il ne saurait être imposé une nouvelle communication de pièces, à son conseil, à hauteur d'appel, alors que celle-ci ont bien été mises à disposition de la défenderesse, devenue appelante. La cour en conséquence doit rejeter la demande de communication de pièces et de réouverture des débats. Sur l'action en faillite personnelle Sur le délai pour agir Aux termes des dispositions de l'article L 653-1 du code de commerce les actions en faillite personnelle et autres mesures d'interdiction se prescrivent par trois ans à compter du jugement qui prononce l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En l'espèce, la procédure de Redressement Judiciaire au bénéfice de la SARL La Rongère a été ouverte par jugement en date du 7 juillet 2020, et l'action en faillite personnelle ayant été engagée par exploit en date du 17 février 2022, il s'est écoulé moins de trois ans ; l'action est donc recevable. Sur le fond Il résulte des dispositions combinées des articles L 653-3 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle des personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait, sous réserve des exceptions prévues au dernier alinéa du I du même article, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après: 1° Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements ; [ 2° (Abrogé)]. 3° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif. II Peuvent en outre, sous la même réserve, être retenus à l'encontre d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V les faits ci-après : [1° (Abrogé)] 2° Sous le couvert de l'activité ou du patrimoine visés par la procédure masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt autre que celui de cette activité ou de ce patrimoine ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de l'entreprise ou du patrimoine visés par la procédure un usage contraire à l'intérêt de cette entreprise ou de ce patrimoine à des fins personnelles ou pour favoriser une personne morale ou une entreprise dans laquelle il était intéressé, directement ou indirectement, ou un patrimoine distinct lui appartenant. En l'espèce, il a été dressé un Procès-Verbal de carence, par l'huissier en charge de procéder à l'inventaire des biens de la SARL LA RONGÈRE, Le 20 juillet 2020: l'huissier s'était présenté au siège et avait rencontré M. [D] [G]. Il s'était vu répondre à sa demande d'inventaire que la SARL ne possédait ni matériel d'entreprise, ni mobilier, ni véhicule, ni même matériel appartenant à des tiers. (Pièce 7 de l'intimée); M. [G] [D] déclarait par écrit le 28 octobre 2020 que la société n'était qu'une 'boîte aux lettres et un compte en banque' (pièce 9 intimée). Cependant par courrier du même jour le 28 octobre 2020, ce même [D] [G] attestait que la SARL LA RONGÈRE disposait d'un cheptel de bovins et en autorisait la vente, ce courrier ayant été réalisé, selon le scripteur en présence de la comptable de l'exploitation agricole Mme [Z]. Encore la comptabilité de l'exercice clos au 31 décembre 20174 faisait apparaître du matériel agricole au titre des immobilisations : - un tracteur Renault ATLES 925 RZ, acquis en 2010, - un pulvérisateur automoteur MATROT, de 1991, - un combiné de semis Kuhn HR 4001 Packer, de 2014, - un quad A 800 Ultimate de 2014, - une moissonneuse batteuse Fahr 4080 HTS de 1992 acquise en 2012, - une semi remorque inox 30000, acquise en 2010, - un laminoir HP 515 de 2011, - un camion benne Renault de 2012, - une camionnette Renault Trafic Frigo de 2010, Que ces matériels n'apparaissaient plus lors de l'inventaire. Dès lors, Me [K] mettait en demeure la gérante Mme [U] [G] de les restituer et représenter par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 novembre 2021, distribué le 3/12/2021 mais il n'y était pas donné suite et le matériel n'était ni représenté, ni restitué, Mme [U] [G] se contentant d'y répondre par une série de mails laconiques où elle détaillait que : - le tracteur ATLES est depuis 7 ans chez le concessionnaire avec une panne majeure affectant la boîte de vitesses, -un des outils MATROT est disponible, - sont partis à la ferraille : - le second outil MATROT, -le combiné, - le trafic frigo, - la semi. Et que 'pour le surplus' les matériels avaient été vendus, sans précision de la date et du sort du produit de ces ventes. Elle restait taisante sur le sort du cheptel. Il résulte encore de la déclaration de Mme [U] [G] à l'huissier instrumentaire en affirmant que la SARL LA RONGÈRE n'avait plus aucun actif et en reconnaissant à travers des mails ultérieurs qu'elle avait bien encore du matériel, mais qu'il avait disparu, été vendu, sans s'étendre sur le produit de ces ventes, aussi modeste aurait il pu être, qu'elle admettait ainsi avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif. D'ores et déjà se trouve caractérisé le détournement ou la dissimulation d'actifs en matériel et en cheptel ouvrant droit à sanction. En outre, aux termes de l'article L 653-5 du même code le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout artisan, commerçant agriculteur, dirigeant de fait ou de droit, représentant de la personne morale, contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi ; 2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; 3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ; 4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ; 5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ; 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; 7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée. En l'espèce, il résulte des échanges de mails entre la SCP [K] et Mme [U] [G] , qu'elle reconnaissait formellement le 15 novembre 2022 qu'il n'y avait plus de comptabilité depuis 2014. Il ressort du courrier du 22 novembre 2021 adressé au mandataire judiciaire par Mme [T] [Z] qui assurait la comptabilité de la SARL LA RONGÈRE que le dernier exercice réalisé était celui de l'année civile 2014 et que si [D] [G] avait demandé de réaliser les exercices 2015 et 2016, il ne lui avait été fourni aucune pièce comptable, de sorte qu'elle se trouvait dans l'incapacité de l'établir pour ces deux années. Il ressort de cette situation que Mme [U] [G], dirigeant social a contrevenu aux obligations imposées d'établissement de la comptabilité de la SARL. Là encore c'est à bon droit qu'ont été relevés ces élément pour caractériser les manquements ouvrant droit à une mesure de sanction. Enfin, la faillite personnelle peut être prononcée aussi aux termes des dispositions de l'article L 653-5 du même code, lorsqu'il est démontré que le dirigeant social a fait obstacle au bon déroulement de la procédure en s'abstenant de coopérer ; Cette démonstration résulte des éléments relevés par les premiers juges, et que la cour reprend, en ce qu'ont été retenues que de multiples relances du mandataire judiciaire ont été adressées à Mme [U] [G] et notamment les 29 octobre 2021, 5 et 25 novembre 2021, 8 décembre 2021 où elle était invitée à renseigner les éléments et à déférer aux rendez-vous, mais sans aucun effet, pour caractériser sa défaillance et son son absence totale de coopération. La décision doit être là encore confirmée de ce chef. La durée de cette sanction apparaît particulièrement adaptée aux manquements constatés, que sont les défauts de tenue de comptabilité, le défaut de coopération avec les organes de la procédure, et les dissimulations d'actifs. Leur gravité démontre que Mme [U] [V] ép. [G] ne semble pas prendre conscience des obligations qui sont celles de tout chef d'entreprise ; en outre, la procédure faisait suite à l'octroi à son bénéfice d'un plan de redressement qui avait été accordé à son bénéfice dans les années antérieures. Elle n'a donc pas tiré les enseignements des difficultés passées et doit être durablement écartée du monde des affaires. C'est donc à bon droit qu'une mesure de faillite personnelle à son endroit a été prononcée pour une durée de dix ans. Sur l'offre d'indemnisation proposée Le conseil de Mme [U] [G] propose à la barre de verser entre les mains du mandataire judiciaire une somme de 25.000 € devenue 27.000 €, représentant le montant du passif et des frais de la liquidation judiciaire de la SARL La Rongère. Outre la confusion entre la personne morale et la personne physique ainsi entretenue, par Mme [U] [V] ép. [G] qui s'offre de régler, en son nom propre, au titre de dettes sociales ou commerciales de la SARL LA RONGÈRE démontre la grave méconnaissance de la séparation entre les deux entités juridiques. Il doit être rappelé qu'il existe une indépendance totale entre la liquidation judiciaire de la personne morale de la SARL LA RONGÈRE et la personne physique de [U] [V] ép. [G]. En outre, il n'est pas engagé d'action en comblement de passif, mais une action en interdiction de gérer qui est seule visée dans l'assignation initiale et ayant pour objet d'écarter durablement Mme [U] [G] de la vie des affaires par la faillite personnelle. Dès lors, la cour ne saurait ainsi entretenir un peu plus la confusion, en tenant compte de ce versement entre les mains de son conseil d'une somme équivalente au passif, pour éteindre les dettes sociales, alors que l'action dont il est fait appel vise une sanction personnelle du dirigeant social. Il appartiendra à Mme [U] [V] ép. [G] de solliciter de la juridiction commerciale de première instance le relèvement en tout ou en partie de cette interdiction, si elle apporte notamment la somme de 25.000 € actuellement sur le compte CARPA de son conseil pour éteindre totalement le passif. En tout état de cause la cour ne saurait se saisir de ce chef. Au total, la cour doit donc confirmer la décision dans sa totalité et mettre les dépens à la charge de Mme [U] [V] épouse [G]. PAR CES MOTIFS La cour, - Rejette la demande de réouverture des débats pour défaut de production de pièces de la SCP [K], présentée par Mme [U] [V] ép. [G]. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de relèvement de Mme [U] [V] ép. [G] présentée dans le cadre de l'extinction du passif. Y ajoutant, - Laisse les dépens de l'instance, à la charge de Mme [U] [V] ép. [G]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17efb92dd7fd9692bbca1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel