Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efd92dd7fd9692bbca7
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 306 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
SM/ATF COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Julio ODETTI - SCP AVOCATS CENTRE LE : 31 AOUT 2023 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 N° - Pages N° RG 22/01038 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPZV N° RG 22/01066 joint Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 07 Septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : I - S.A.S. [J], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 25/10/2022 INTIMÉE INCIDEMMENT INTIMÉE suivants conclusions du 24/01/2023 II - S.A.S. [V], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] N° SIRET : 305 720 112 Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 03/11/2022 INTIMÉE INCIDEMMENT APPELANTE suivant conclusions du 24/01/2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président de Chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre M.PERINETTI Conseiller Mme CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ DU LITIGE La société [V] a établi un contrat de sous-traitance en date du 14 mars 2019 avec la SAS [J] portant sur les lots espace verts et VRD dans le cadre d'un lotissement commercial réalisé par la SARL [J] PROMOTION, la SAS [J] étant le contractant général de ces travaux. Le litige porte sur la date de réception de ceux-ci ainsi que sur des pénalités de retard et notamment le nombre de jours calendaires, qui a une conséquence sur le compte entre les parties. La SAS [V] soutient que la réception aurait eu lieu le 27 février 2020, élément contesté par la société [J] qui propose de retenir la date du 30 juillet 2020. La SARL [V] conteste en outre l'absence de fourniture de caution de la SAS [J] auprès du maître de l'ouvrage, soutenant ainsi la nullité du contrat de sous-traitance. C'est dans ces conditions que suivant acte d'huissier du 8 juin 2021 la SARL [V] a assigné la SAS [J] afin d'obtenir la nullité de la clause compromissoire contractuelle, et subséquemment du contrat de sous-traitance du 14 mars 2019, et la condamnation de celle-ci à lui régler une somme de 387'833,70 € HT outre les frais irrépétibles et les dépens. Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Châteauroux fixait la date de réception des travaux au 27 février 2020 et constatait en conséquence que la SAS [J] ne justifiait d'aucun retard imputable à la société [V], et la condamnait à lui régler la somme de 127'044,03 € HT au titre du solde du marché outre, 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le 3 novembre 2022, la SAS [V] interjetait appel de la décision de manière partielle en ce qu'avait été rejetée la demande principale tendant à la nullité du contrat de sous-traitance et à la condamnation au paiement d'une somme de 465'400,44 € TTC au titre du solde du correspondant au coût réel des prestations réalisées ; Une jonction avec l'appel interjeté le 28 octobre 2022 de la SAS [V] contre la SARL [J] PROMOTION était ordonnée le 10 novembre 2022. Par ailleurs, la SAS [J], interjetait appel le 25 octobre 2022 sur la date de la réception des travaux et subséquemment sur le montant de la condamnation au titre des pénalités de retard (RG n° 22/1038). Au terme de ses dernières écritures régulièrement échangées le 3 avril 2023 via le réseau privé virtuel justice, la SAS [V] conclut à la réformation du jugement ayant rejeté la nullité en considérant que la société [V] avait exécuté le contrat en connaissance du vice l'affectant et elle entend poursuivre la nullité du contrat de sous-traitance et la condamnation de l'intimée à lui verser le solde restant dû en paiement du coût réel des prestations réalisées ; subsidiairement, elle entend obtenir la confirmation du jugement sur le paiement du solde de travaux et à titre infiniment subsidiaire au regard de l'aveu judiciaire de la SAS [J] elle sollicite le règlement de la somme de 58'029,54 € HT au titre du Décompte Général Définitif du chantier. Elle sollicite enfin l'allocation de 3000 € au titre de ses frais d'avocat. La SAS [V] affirme que la société [J] n'a pas fourni de caution, ce que les premiers juges ont constaté mais dont ils n'ont pas tiré les conséquences. La caution n'ayant pas été remise à la société [V] lors de la souscription du contrat de sous-traitance, il en découle que celui-ci est nul au visa des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975. Il en sera tiré comme conséquence, l'anéantissement rétroactif du contrat qui liait les parties de sorte que le sous-traitant est habile à réclamer à l'entrepreneur le coût réel des prestations indépendamment des prix contractuellement prévus : en l'espèce, le coût réel du chantier du Gardonnet s'est élevé à 1'432'374,10 € HT et si la société [J] versait à titre d'acompte la somme de 1'044'540,44€ HT elle reste redevable au titre du solde de 387'833,70 €. Subsidiairement la réception est intervenue le 27 février 2020 et si une erreur d'informatique est intervenue laissant penser que la date du Procès-Verbal de réception serait plus tardive, il n'en demeure pas moins que de nombreux échanges démontrent que la réception a eu lieu à cette date, comme la convocation à réception, le point sur l'avancement des levées des réserves, les réponses de la SAS [J] sur l'arrêt de chantier invoqué, par courrier du 10 janvier 2020 et les autres échanges effectués notamment par courriel du 15 juin 2020. La date invoquée du 30 juillet 2020 correspondait à la levée des réserves restantes. Sur la base des dispositions de l'article 1103 du Code civil, il est soutenu qu'il ne saurait être appliqué aucune pénalité de retard sur le marché de sous-traitance et en outre la SAS [J] ne justifie d'aucun retard de l'appelante. En tout état de cause, le solde restant dû s'élève à la somme de 127'044,03 € HT. De manière infiniment subsidiaire, il est rappelé que la SAS [J] a reconnu devoir à la SARL [V] la somme de 271'238 € au titre du DGD ; or il n'était versé qu'une somme de 213'208,46 € et il reste dû par conséquent 58'029,54 € HT . Au terme de ses conclusions échangées le 12 janvier 2023, la SARL [J] PROMOTION, in limine litis demande sa mise hors de cause. La SAS [J] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a fixé la date de réception au 27 février 2020, sollicite le rejet de l'ensemble des réclamations de la SAS [V] et sa condamnation à lui régler la somme de 3000 € au titre de ses frais irrépétibles tant en première instance en cause d'appel. Elle demande en outre de confirmer le jugement notamment en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du contrat de sous-traitance. De manière liminaire, la SARL [J] PROMOTION qui n'est que le promoteur immobilier est étrangère au litige et n'était pas partie à la cause en première instance. Il conviendra de la mettre hors de cause; d'ailleurs aucune demande n'est formulée par la SAS [V] à son endroit. Ensuite et sur la nullité invoquée du contrat de sous-traitance, il est rappelé que le sous-traitant qui exécute en toute connaissance de cause les travaux, est réputé avoir renoncé à la possibilité d'invoquer la nullité du contrat au motif qu'aucune caution bancaire n'aurait été fournie. La SAS [J] ajoute que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et qu'en sa qualité de professionnelle, elle ne peut exciper de sa négligence ou de son manque cruel de vigilance vis-à-vis des sous-traitants. L'intimée soutient ensuite que la date réelle d'achèvement des travaux a été fixée au 30 juillet 2020 comme en fait foi le procès-verbal et la mention manuscrite de cette date. Il conviendra pour s'en convaincre de reprendre les échanges entre les parties qui permettent de constater que le retard n'est donc pas de 13 jours mais de 134 jours. Il en sera tiré toute conséquence au niveau des pénalités qui doivent être ainsi décomptée: -pénalités pour retard de documents : 1680 € HT, -pénalités pour absences aux réunions : 3060 € HT, -pénalités pour retard dans le chantier : 329'640 € HT, -déduction faite des prestations non effectuées pour 95'225,36 € et des règlements antérieurs pour 831'331,98 € HT, il restait dû au titre du DGD la somme de 271'238,49 qui a été payée à la SAS [V]. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Dans ses dernières conclusions dans le cadre du dossier enrôle sous le n° RG 22/1038, elle affirme que la société [V] à honteusement profité d'une erreur informatique sur la date du Procès-Verbal de réception pour échapper aux pénalités de retard ; il conviendra de retenir une réception au 30 juillet 2020 et non comme affirmé par l'appelante, à titre principal, au 27 février 2020, car la liste des réserves figurant en annexe est datée du 30 juillet 2020. Le retard est donc de 134 jours. Il s'en déduit que la société [J] doit être déboutée de toutes ses demandes de ce chef, la société [V] ayant réglé 271.238,49 €. Aux arguments de la société [V] pour solliciter l'annulation du contrat de sous traitance, elle reprend des écritures identiques à celles développées dans le dossier n° RG 22/1066 et réclame 3.000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est en date du 16 mai 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 juin 2023, date à laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition aux parties le 31 août 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de chacun des appels n'est pas contestée. Sur la jonction des deux appels En application des dispositions de l'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile la jonction peut être ordonnée lorsqu'il existe entre les instances pendantes, un lien tel, qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; En l'espèce, l'appel incident recouvre le même objet relatif à l'appel sur la décision du tribunal de commerce de Châteauroux du 7 septembre 2022, entre les mêmes parties ; les prétentions des deux appelants ont trait aux mêmes point à réformer ou confirmer. Il est en conséquence de bonne administration de la justice de procéder à la jonction de ces deux procédures. Sur la mise hors de cause La SARL [J] PROMOTION est une société de promotion immobilière et n'est pas intervenue à l'acte de construire ; elle n'est pas contractante avec la société [V] et dès lors doit être mise hors de cause. Sur la nullité du contrat de sous traitance Aux termes des dispositions de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la violation des formalités de l'article 14 alinéa 1er de la loi du 31 décembre 1975, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant. En l'espèce, le sous traitant en connaissance de la nature du lien contractuel, a accepté le chantier et l'a exécuté sans réserve ; il en résulte qu'il a dès lors renoncé à ces dispositions et ne peut désormais les exciper. Sur la date de réception des travaux Il a été établi un marché de sous traitance de la SAS [J] (pièce 5 appelante) en date du 14 mars 2019 (en référence au contrat général qui liait les deux entreprises) concernant le lot VRD - espaces verts d'un montant de 1.230.000 € (HT) dans le cadre de la construction d'un lotissement commercial situé au lieudit [Adresse 3] - [Adresse 3] à [Localité 1] , conclu avec [V] TP ; les parties convenaient d'une livraison dans les neuf mois qui suivaient mars 2019, c'est à dire avant fin janvier 2020. Un Procès-Verbal de réception de travaux était paraphé par les deux sociétés avec pour date du document le 27 février 2020 (date figurant dans le document sans avoir été portée par les parties) mais renvoyant à des réserves qui elles étaient datées du 30 juillet 2020 (date manuscrite), et qui mentionnaient : une date de fin de travaux fixée suivant planning au 14 février 2020, une mise à disposition des lieux aux différentes enseignes les 18 et 19 février 2020 et la réception des travaux avec les entreprises a eu lieu ce jour 27 février 2020. il demeurait à effectuer la pose de cendriers et des panneaux des enseignes. Ce document contractuel renvoie donc à deux endroits à la date du 27 février 2020. Comme l'a relevé la juridiction de première instance, par lettre du 16 janvier 2020, la société [J] a mis en demeure la société [V] TP de procéder à l'achèvement des travaux avant le 18 février 2020 date de livraison (pièce 3 intimé). Le 30 janvier 2020 la SA [J] adressait une mise en demeure d'avoir à parachever les travaux pour cette date. (pièce 4 intimé). Le 17 février 2020 la SA devenue SAS [J] convoquait son sous traitant à la réception des travaux. Cependant, il ressort des échanges qui intervenaient plus tard et notamment du mail du 2 mars 2020 de l'entreprise générale de travaux à l'entreprise [V] que la réception n'avait pu être effectuée le 27 février 2020 en raison de 'son retard manifeste' ; il est fait état d'un état d'avancement des prestations à hauteur de 50 % et il est enjoint à la société [V] de transmettre une planning d'avancement et de finition. Le soir même du 2 mars [P] [J] écrivait toujours par mail à [F] [V]: 'vous n'avez pas compris que vous êtes dans le mur' alors que les enseignes sont prêtes à ouvrir et que deux semaines de retard son d'ores et déjà à compter. Le 3 mars, le dossier des ouvrages exécutés est réclamé à la société [V], puis intervient le premier confinement à compter du 19 mars 2020, constituant un cas de force majeure, par son caractère imprévisible et insurmontable. Par mail du 3 avril 2020, la société [J] demandait aux représentants de la société [V] TP d'être présents sur site le 7 avril 2020 pour 'mise au point sur l'avancement de vos levées e réserves'. Comme l'ont relevé encore les premiers juges dans un autre échange de mails du 10 avril 2020 toujours à l'initiative de la société [J], 'La réception des travaux avec les entreprises a eu lieu le 27/02/20.' Le maître d'ouvrage faisait d'ailleurs connaître à toutes les entreprises et notamment à [V] TP le 27 mai 2020 que de nombreuses réserves n'étaient pas levées (suit une liste non exhaustive) (pièce 17 appelant). La notion juridique de réserve, signifie que la réception est intervenue, puisqu'elle fige les relations entre les parties imposant les levées de réserves et ouvrant le délais de garanties de parfait achèvement, de biennale et de décennale. Ainsi, la réception des travaux a donc eu lieu le 27 février 2020, même s'il est incontestable que la société n'avait pas parachevé ceux-ci, comme cela résulte des mails notamment du 18 mai 2020 dans lequel [F] [V] adresse à [P] [J] un planning de fin d'opération pour le chantier du Gardonnet. C'est donc à bon droit que la société [V] réclamait le solde du marché ; l'absence de rigueur des deux contractants, la SAS [J] promoteur immobilier rompu à l'exercice et la société [V] TP, ne saurait faire échec aux règles de droit liées à la signature d'un Procès-Verbal de réception. Il appartenait à la SAS [J] qui constatait les nombreux manquements de son sous traitant, de refuser de parapher avec lui un Procès-Verbal de réception, de lister de manière exhaustive les désordres, malfaçons ou non exécutions, en tant que de besoin en établissant un état de chantier contradictoire au 27 février 2020, pour permettre alors de suspendre les relations contractuelles ou solliciter des pénalités de retard. La décision doit donc être confirmée. Il est parfaitement équitable de ne pas allouer à la société [V] le remboursement des frais d'avocat qu'elle réclame. La SAS [J] succombe en totalité et supportera donc les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, - Ordonne la jonction des affaires suivies sous les n° de RG 22/01066 et 22/01038 et dit qu'elles seront désormais suivies sous ce seul et dernier n° de rôle. - Met hors de cause la SARL [J] PROMOTION, en ce qu'elle n'a conclu aucun des contrats de construction avec les différents entrepreneurs. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dit n'y avoir lieu à allocations d'indemnités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Laisse les dépens de l'instance à charge de la SAS [V]. L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S. MAGIS A. TESSIER-FLOHIC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1338 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 1103 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17efd92dd7fd9692bbca7
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- Résumé officiel