Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17efd92dd7fd9692bbca9
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours formé par le constructeur entrepreneur principal contre un sous-traitant
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Texte intégral
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP SOREL & ASSOCIES
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
LE : 31 AOUT 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 31 AOUT 2023
N° - Pages
N° RG 23/00088 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DQQR
Décision déférée à la Cour :
Renvoi pour compétence suite à l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de GRENOBLE en date du 15 Décembre 2022 sur appel d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 09 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. DUBUGET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDEUR suivant déclaration de saisine du 25/01/2023
II - S.A.R.L. LCCA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° SIRET : 328 154 554
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC,Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M.TESSIER-FLOHIC Président de Chambre
M.PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant contrat de sous-traitance en date du 24 septembre 2018, la société DUBUGET a confié à la société LCCA le lot travaux de façades résines dans le cadre du réaménagement du bâtiment de service de l'aire autoroutière du Centre de la France moyennant un prix global et forfaitaire de 135 518,59 € hors-taxes.
Le 15 mai 2019, la société LCCA a adressé une situation finale laissant apparaître un solde impayé de 21 102,09 €.
La société DUBUGET en a retenu le règlement, se prévalant, d'une part, de l'application de pénalités de retard par le maître de l'ouvrage et, d'autre part, de l'absence des levées de réserves.
Par ordonnance du 27 août 2019, le président du tribunal de commerce de Bourges a enjoint à la SA DUBUGET de verser à la société LCCA les sommes suivantes :
- Principal : 21.102,09 €
- Intérêts contractuels : 62,87 €
- Indemnité forfaitaire : 40,00 €
- Dépens : 35,21 €.
Par lettre recommandée du 10 mars 2020, la société DUBUGET a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer devant le tribunal de commerce de Vienne conformément aux dispositions de l'ordonnance contestée.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de commerce de Vienne a :
- Déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société DUBUGET,
- Condamné, en conséquence, la société DUBUGET à payer à la société LCCA la somme de 21.102,09 € outre intérêts au taux contractuel et, à tout le moins, au taux de l'intérêt de L.441-10 du Code de commerce à compter du 15 juillet 2019, date de la mise en demeure
- Condamné la société DUBUGET à payer à la société LCCA la somme de 40 € au titre de l'article L.441-10 du Code de commerce,
- Condamné la société DUBUGET à payer à la société LCCA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la société DUBUGET aux dépens.
La société DUBUGET a interjeté appel de cette décision par déclaration du 7 octobre 2021.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d'appel de Grenoble :
- A infirmé le jugement du tribunal de commerce de Vienne du chef de la compétence territoriale,
Statuant à nouveau,
- S'est déclarée territorialement incompétente pour connaître du litige,
- A renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bourges,
- A dit que le dossier serait transmis à cette juridiction à la diligence du greffe,
- A réservé les dépens.
Cette cour d'appel a considéré, en effet, que le contrat de sous-traitance signé entre les parties les 20 et 24 septembre 2018 contenait une clause expresse attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Bourges, de sorte que le tribunal de commerce de Vienne avait retenu, à tort, sa compétence territoriale.
La SA DUBUGET a effectué le 25 janvier 2023 une déclaration de saisine de la cour d'appel de Bourges, à laquelle elle demande, dans ses dernières écritures en date du 26 avril 2023, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile :
- d'Annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Vienne en date du 9 septembre 2021 (RG 2020J91),
- d'Infirmer, à titre subsidiaire, en toutes ses dispositions ledit jugement
Et statuant de nouveau, au visa des articles 1413 et 1414 du Code de procédure civile, et 1103, 1217, 1231-5 et 1347 du Code civil, de :
- Déclarer l'opposition de la SA DUBUGET recevable et bien fondée,
- Déclarer que la société LCCA a reçu paiement par compensation de la somme de 4.500 € et, à titre subsidiaire, de la condamner à payer à lui régler la somme de 4.500 € au titre des pénalités contractuelles et d'ordonner la compensation des sommes respectivement dues par les parties,
- Déclarer que la société LCCA a reçu de la société DUBUGET paiement de la somme de 16.602,08 €,
- Déclarer, en conséquence, que la facture 6647 du 15 mai 2019 émise par la société LCCA contre la SA DUBUGET a été entièrement payée,
- Débouter la société LCCA de ses demandes,
A titre subsidiaire, au visa des articles 1103, 1217, 1231-5 et 1347 du Code civil, de :
- Déclarer que la société LCCA a reçu paiement par compensation de la somme de 4.500 € et, à titre subsidiaire, CONDAMNER la société LCCA à payer à la SA DUBUGET la somme de 4.500 € au titre des pénalités contractuelles et ORDONNER la compensation des sommes respectivement dues par les parties, - DECLARER que la société LCCA a reçu de la société DUBUGET paiement de la somme de 16.602,08 €,
- Déclarer, en conséquence, que la facture 6647 du 15 mai 2019 émise par la société LCCA contre la SA DUBUGET a été entièrement payée,
- Débouter la société LCCA de ses demandes,
En tout état de cause,
- Condamner la société LCCA à lui payer et porter la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la société LCCA aux entiers dépens.
La société LCCA, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 20 février 2023, à la lecture desquelles il est également renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Dire l'appel de la SA DUBUGET mal fondé et l'en débouter.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de VIENNE en date du 9 septembre 2021.
Y ajoutant,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la SA DUBUGET au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été appelée le 7 juin 2023, première audience utile en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l'annulation du jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Vienne
Dans cette décision, le tribunal de commerce de Vienne a, d'une part, déclaré irrecevable, comme tardive, l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 27 août 2019 formée par la société DUBUGET le 10 mars 2020 et, d'autre part, « condamné en conséquence » la société DUBUGET à payer à la société LCCA la somme de 21 102,09 € outre intérêts à compter du 15 juillet 2019 ainsi que 40 € au titre de l'article L441 ' 10 du code de commerce.
En statuant, ainsi, sur le fond du litige, après avoir déclaré irrecevable l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui le saisissait, le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs, de sorte qu'il y aura lieu de faire droit à la demande formée par la société DUBUGET tendant à l'annulation du jugement entrepris.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par la société DUBUGET à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 27 août 2019 par le président du tribunal de commerce de Bourges
Il convient de rappeler que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief en application de l'article 114 du code de procédure civile, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du même code.
Selon l'article 1413 du Code civil, « à peine de nullité, l'acte de signification de l'ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, sommation d'avoir :
' soit à payer au créancier le montant de la somme fixée dans l'ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé ;
' soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige.
Sous la même sanction, l'acte de signification :
' indique de manière très apparente le délai dans lequel l'opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
' avertit le débiteur qu'à défaut d'opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées».
En application de l'article 1414 du même code, « si la signification est faite à la personne du débiteur et à moins qu'elle ne soit effectuée par voie électronique, l'huissier de justice doit porter verbalement à la connaissance du débiteur les indications mentionnées à l'article 1413 ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte de signification.»
Il résulte en outre de l'article 1416 du même code que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Il est de principe que la voie de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer reste ouverte si une irrégularité de la signification de ladite ordonnance n'a pas fait courir le délai d'opposition.
Au cas d'espèce, la société DUBUGET soutient que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer réalisée le 9 septembre 2019 n'a pas eu pour effet de faire courir le délai pour former opposition en raison des irrégularités dont elle se trouve affectée dès lors, d'une part, que l'huissier de justice, auquel l'article 680 du code de procédure civile imposait de mentionner la décision signifiée, ne précise pas le tribunal ayant rendu ladite décision, d'autre part qu'il n'était pas précisé dans cet acte le tribunal devant lequel l'opposition devait être formée et, enfin, que les mentions portées dans le procès-verbal de signification ne permettent pas de savoir si la signification a été faite à personne ou à domicile.
Il résulte de l'examen de l'acte d'huissier en date du 9 septembre 2019 (pièce n° 8 du dossier de la société appelante) contenant « signification d'une requête et d'une ordonnance portant injonction de payer » établi par Maître [M] [J], huissier de justice associé au sein de la SELARL HUISSIERS PARTNER CONSEILS à [Localité 4], que celui-ci contient notamment les mentions suivantes : « à la SA DUBUGET (') A LA DEMANDE DE la SARL LCCA (') JE VOUS SIGNIFIE ET VOUS REMETS COPIE : d'une ordonnance et d'une requête portant injonction de payer en date du 25/07/2019. En conséquence, JE VOUS FAIS SOMMATION :
1) soit de payer sans délai en mon étude le montant de votre dette indiqué ci-dessous : principal : 21 102,09 €, intérêts au jour du parfait paiement : mémoire, coût du présent acte : 87,27 €, total dû : 21 189,36 € ;
2) soit, si vous avez des moyens de défense à faire valoir, de former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier de l'ensemble du litige ('). Et pour satisfaire aux dispositions contenues dans l'article 1413 du code de procédure civile (portée verbalement à la connaissance du condamné si la signification est faite à personne), je vous indique que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification du présent acte, si elle a été effectuée à votre personne même. Si la signification n'a pas été faite à votre personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'UN MOIS suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles, en tout ou partie les biens du débiteur. L'opposition doit être formée au greffe du tribunal sus-indiqué soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée (') ».
Le procès-verbal de signification de cet acte précise quant à lui : « le présent acte soit SIGNIFICATION D'UNE REQUETE ET D'UNE ORDONNANCE PORTANT INJONCTION DE PAYER a été signifié ce jour à SA DUBUGET. Cet acte a été remis par un clerc assermenté de l'étude, et signé par Maître [J] dans les conditions ci-dessous et suivant les déclarations qui lui ont été faites :
Au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants : le nom figure sur la boîte aux lettres, le nom figure sur l'enseigne commerciale.
Nous avons remis copie de l'acte à :
NOM : [C] PRENOM : STEPHANIE QUALITE : SECRETAIRE
Ainsi déclaré, habilité à recevoir la copie de l'acte et l'a acceptée.
La copie de cet acte a été remise sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et, de l'autre, le sceau de l'Étude apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté de ce jour mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant et la modalité de signification a été laissé au domicile du signifié.
La lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, accompagnée d'une copie de l'acte de signification, a été adressée le 10/09/2019 ».
Si la société DUBUGET soutient que le procès-verbal de signification du 9 septembre 2019 ne lui permettait pas de connaître la décision faisant l'objet de ladite signification, il apparaît, au contraire, que la référence, dans cet acte, à « une ordonnance et une requête portant injonction de payer en date du 25/07/2019 » n'est pas de nature à créer une quelconque confusion sur la décision faisant l'objet de la signification et ayant été rendue le 27 août 2019 suite à une requête du 25 juillet précédent.
De la même façon, la mention, dans cet acte de signification, d'une opposition possible devant « le tribunal de la demande initiale du créancier », sans que l'appelante ne justifie d'un grief qui en aurait découlé en application du second alinéa de l'article 114 du code de procédure civile, apparaît conforme aux exigences posées par l'article 1413 du même code.
En troisième lieu, l'appelante invoque l'irrégularité du procès-verbal de signification en faisant observer que celui-ci ne mentionne pas le type de la signification réalisée, et que les mentions y figurant ne lui permettaient pas de savoir si la signification avait été faite à personne, auquel cas le délai d'un mois pour faire opposition commençait à courir, ou à domicile.
Il résulte de l'article 654 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute personne habilitée à cet effet. ».
L'examen de l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 9 septembre 2019 permet de constater que :
' l'huissier instrumentaire indique, tout d'abord, que l'acte a été remis « au domicile du destinataire », précisant que la certitude de celui-ci se trouve caractérisée par l'existence du nom sur la boîte aux lettres et sur l'enseigne commerciale
' cet officier ministériel ajoute, juste après, avoir remis « copie de l'acte » à Madame [C], secrétaire, habilitée à recevoir ladite copie et l'ayant acceptée
' il est par ailleurs ajouté : « la copie de cet acte a été remise sous enveloppe fermée ne comportant d'autres indications que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte, et, de l'autre côté, le sceau de l'étude apposé sur la fermeture du pli », ce qui constitue un rappel des diligences prévues par le second alinéa de l'article 657, lequel n'est applicable, selon le premier alinéa, que « lorsque l'acte n'est pas délivré à personne »
' il est indiqué dans cet acte : « et pour satisfaire aux dispositions contenues dans l'article 1413 du code de procédure civile (portée verbalement à la connaissance du condamné si la signification est faite à personne), je vous indique que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification du présent acte, si elle a été effectuée à votre personne même », ce qui constitue une mention générale se bornant à rappeler les dispositions de l'article 1414 du code de procédure civile, ne permettant pas de s'assurer que ladite formalité a été effectivement accomplie en l'espèce.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les multiples contradictions affectant l'acte de signification en date du 9 septembre 2019 ont nécessairement causé un grief à la société DUBUGET, en ce qu'elles ont placé cette dernière dans l'incertitude sur la nature juridique de cette signification et, partant, sur le point de départ du délai qui lui était conféré pour former opposition, le cas échéant, à ladite ordonnance.
Cet acte de signification doit donc être considéré comme irrégulier, et n'a donc pas fait courir le délai d'opposition.
Il en résulte nécessairement que l'opposition formée par la société DUBUGET à l'ordonnance d'injonction de payer le 10 mars 2020, soit dans le mois de la signification du titre exécutoire en date du 25 février 2020, doit être déclarée recevable.
Sur le fond
La société DUBUGET ne conteste pas le bien-fondé de la facture n° 6647 émise par la société LCCA le 15 mai 2019 selon laquelle l'appelante se trouve débitrice de la somme de 21 102,08 € dans le cadre du contrat de sous-traitance en date du 24 septembre 2018 (pièce n°2 du dossier de l'intimée).
L'appelante justifie toutefois régulièrement avoir réglé la somme de 16 602,08 € selon chèque n° 15 240 sur son compte Société Générale en date du 6 septembre 2019, ayant été débité le 11 septembre 2019 selon son relevé de compte (pièces n°1 à 3 de son dossier).
Le solde dû en application de la facture n° 6647 précitée s'élève en conséquence à : 21 102,08 - 16 602,08 = 4500 €.
La société DUBUGET soutient que la société LCCA a reçu paiement par compensation dudit solde en raison de l'application de pénalités d'un montant équivalent.
Il résulte du Cahier des Clauses Administratives Particulières applicable au contrat de sous-traitance dont s'agit (page n°14) que « dans le cas où il sera simplement constaté par le maître d''uvre un retard dans le planning de levée des réserves établi avec l'entrepreneur lors de la phase de réception des travaux, il sera fait application de pénalités d'un montant forfaitaire journalier de 500 € par jour calendaire de retard (') Dans le cas où il sera simplement constaté par le maître d''uvre et/ou le coordonnateur SPS, un manquement de la part du personnel de l'entrepreneur ou de l'un de ses sous-traitants dans le respect et l'application des règles de sécurité CERTAS, il sera fait application de pénalités d'un montant forfaitaire de 1000 € par infraction constatée ».
Il résulte du courrier en date du 3 juillet 2019 (pièce n° 10-3 du dossier de l'appelante) que le client principal ' CERTAS France ' a décidé de maintenir les pénalités HSE concernant la société LCCA, en l'occurrence une pénalité d'un montant de 1000 € hors-taxes en raison des constatations réalisées lors d'une visite sur site du 14 mai 2019 pour le motif suivant : « absence des EPI (gilet jaune, casque) et circulation sur l'aire à contresens sans homme trafic », dans des conditions qui sont d'ailleurs explicitées dans les courriers électroniques échangés par les parties les 14,16 et 17 mai 2019 (pièce n°4 du dossier de l'appelante).
Il est par ailleurs établi (pièce n°4 du dossier de l'intimée) que ce client a également décidé de retenir des pénalités de retard pour le retard dans la transmission des plans EXE des façades à concurrence de 3500 € hors-taxes, un tel retard résultant par ailleurs du courrier établi le 25 janvier 2019 par le cabinet ARCHIMEN Ingénierie (pièce n° 7-1 du dossier de l'appelante).
Au vu de ces éléments, c'est à juste titre que l'appelante soutient que le solde de 4500 € restant dû sur la facture n° 6647 établie le 15 mai 2019 par la société LCCA a bien été réglé par compensation en raisons desdites pénalités.
Il en résulte nécessairement que les demandes formées par l'intimée au titre de cette facture devront être intégralement rejetées.
L'équité commande enfin, d'allouer à la société DUBUGET une indemnité d'un montant de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
' Annule le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Vienne.
' Dit que la facture n° 6647 établie le 15 mai 2019 par la société LCCA a été intégralement réglée par chèque du 6 septembre 2019 et par compensation.
' Déboute la société LCCA de l'intégralité de ses demandes.
' Condamne la société LCCA à verser à la société DUBUGET la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS A. TESSIER-FLOHICArticles de loi cités
article 1343-2 du Code Civil.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1413 du code de procédure civilearticle 680 du code de procédure civile imposaitarticle 1413 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 1413 du Code civilarticle 1414 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64f17efd92dd7fd9692bbca9
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