Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 juillet 2023
- ECLI
- 64f17eff92dd7fd9692bbcb1
- Date
- 28 juillet 2023
- Condamnation
- 1 440 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/580 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 JUILLET 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/02355 N° Portalis DBVW-V-B7F-HSR5 Décision déférée à la Cour : 20 Avril 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COLMAR APPELANTE : S.À.R.L. PEPINIERES JEAN GISSINGER prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la Cour INTIMÉ : Monsieur [E] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Julie HOHMATTER, Avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Pépinières Jean Gissinger est spécialisée dans la production et la vente d'arbres, arbustes, plantes et accessoires. Monsieur [E] [D] a été embauché par cette société, dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier, le 17 novembre 2016 avec effet à compter du 21 novembre et terme au 17 décembre 2016, puis, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2016, en qualité de technico-commercial, moyennant une rémunération de 2 400 euros bruts mensuels pour une durée de travail de 37,5 heures par semaine. La convention collective applicable est la convention des exploitations et entreprises agricoles de la région Alsace. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 novembre 2019, Monsieur [E] [D] a été convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2019, la société Pépinières Jean Gissinger lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse. Par requête du 15 juin 2020, Monsieur [E] [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement et aux fins, d'une part, d'indemnisations en conséquence, outre pour irrégularité de procédure de licenciement, et pour travail dissimulé, et, d'autre part, de rappel de salaires pour heures supplémentaires. Par jugement du 20 avril 2021 le Conseil de prud'hommes, section agriculture, a : - constaté que la société Pépinières Jean Gissinger est pourvue de représentants du personnel et que la convocation à l'entretien préalable de Monsieur [E] [D] était conforme aux dispositions du code du travail, - dit et jugé que le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl Pépinières Jean Gissinger à verser à Monsieur [E] [D] les sommes de : * 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté Monsieur [E] [D] du surplus de ses demandes, - débouté la société Pépinières Jean Gissinger de ses demandes. Par déclaration du 4 mai 2021, la Sarl Pépinières Jean Gissinger a interjeté un appel, du jugement, limité en ce que le Conseil a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts à ce titre, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles, et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes. Par écritures transmises par voie électronique le 20 janvier 2022, la Sarl Pépinières Jean Gissinger sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes chefs, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles, et que la Cour, statuant à nouveau, - dise et juge que le licenciement de Monsieur [D] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - déboute en conséquence Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ; - déboute Monsieur [D] de son appel incident. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'elle fasse application du barème Macron et limite le montant de l'indemnité à 3 mois de rémunération, - condamne Monsieur [D] aux entiers frais et dépens. Par écritures transmises par voie électronique le 29 juillet 2022, Monsieur [E] [D], qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêt pour vice de procédure de licenciement, et en ce qu'il a rejeté ses demandes de paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour travail dissimulé, et que la Cour, statuant à nouveau, : - condamne la Sarl Pépinières Jean Gissinger à lui payer les sommes suivantes : * 2 400 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour procédure de licenciement irrégulière, * 421, 10 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2019, * 322, 05 euros, au titre des heures supplémentaires du mois de mai et décembre 2018, * 851, 63 euros, en sus, au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, * 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 septembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le licenciement La lettre de licenciement est motivée par les éléments suivants : - manque de développement de la clientèle, - non respect des directives, - refus de se charger des marchés publics, - comportement de dénigrement et des réflexions déplacées. A. Sur le manque de développement de la clientèle C'est à juste titre que les premiers juges ont relevé l'absence de production d'une fiche de poste contractuelle, étant précisé que le contrat de travail : - saisonnier se limite à la définition suivante : technico-commercial'renforcement de l'équipe professionnelle pendant la saison automnale, - à durée indéterminée se limite à préciser : fonctions de technico-commercial. Ces fonctions seront exercées au siège social de la société. Il n'est, par ailleurs, justifié d'aucun objectif, conventionnel, ni même unilatéral, de l'employeur, de chiffres d'affaires à réaliser, et d'aucun entretien annuel à ce titre. Si la Sarl Pépinières Jean Gissinger produit la copie de la publication d'une annonce de recherche d'emploi de technico-commerciaux en végétaux qu'elle aurait fait publier, il est impossible de déterminer la date de la publication en cause, et s'il s'agit d'une annonce à laquelle Monsieur [E] [D] aurait répondu, de telle sorte que ce document n'a aucune valeur contractuelle. Le salarié soutient que, depuis son arrivée, les chiffres d'affaires, réalisés avec les clients de son portefeuille, ont augmenté. L'employeur ne produit aucun élément chiffré permettant de retenir une baisse de chiffre d'affaires réalisé par Monsieur [E] [D]. Par ailleurs, dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche au salarié de ne pas aller sur le terrain et de rester assis derrière son bureau à attendre que les clients se manifestent, alors que, comme rappelé par Monsieur [E] [D], ses fonctions de technico-commercial n'étaient pas itinérantes mais bien à réaliser en poste fixe, comme le précise le contrat de travail du 22 décembre 2016. Il en résulte que le motif de manque de développement de la clientèle, qui aurait, selon l'employeur, pour explication, un manque d'implication, n'apparaît pas fondé. B. Sur le non respect des directives Il est reproché au salarié, dans la lettre de licenciement, : - de ne pas se charger des marchés publics, et des appels d'offre alors qu'il a assisté à une journée de formation dispensée par la ville de [Localité 5], et d'avoir refusé de s'occuper desdits appels d'offre. En l'absence de fiche de poste, et de précision contractuelle sur les missions et/ou attributions du poste de technico-commercial, il n'est pas établi que Monsieur [E] [D] avait la charge de s'occuper des appels d'offres en matière de marchés publics, alors que Monsieur [E] [D] soutient qu'il n'a jamais participé à une formation, à ce sujet, et que cette mission était réalisée par Monsieur [P]. La Cour relève également qu'il n'est pas établi que Monsieur [E] [D] ait suivi une formation sur les appels d'offre en matière de marchés publics, ni même que Monsieur [E] [D] ait refusé cette mission, qui lui aurait été demandée par son employeur, aucune pièce, à ces titres, n'étant produites. Il en résulte que ce motif de licenciement n'est également pas fondé. - une mauvaise grâce systématique à la mise en place des innovations ou nouveautés, notamment, un dénigrement de la certification " Planète Bleue". Ce motif sera examiné, ci-après, puisqu'il se rattache également au " comportement dénigrant " invoqué par l'employeur. C. Sur le comportement de dénigrement et des réflexions déplacées L'employeur produit, à ce titre : - une attestation de témoin de Monsieur [F] [J], responsable administratif et financier, embauché courant 2018, - une attestation de témoin de Madame [G] [Y] [O] née [U] selon laquelle en la croisant dans l'entreprise, plusieurs jeudi, Monsieur [E] [D] lui a dit : " tu fais ta petite malienne ", - une attestation de témoin de Monsieur [K] [H] selon laquelle Monsieur [E] [D] ne se gênait pas pour dénigrer l'entreprise, la direction, en disant qu'ils avaient un directeur mou, un directeur administratif gros et qu'il était grand temps que la gérance change de directeur'Monsieur [D] l'appelait " Dieu " et " Neuneu " pour les autres collègues de la production, - un courriel du 18 février 2021 de Monsieur [N] [W] de la Sarl [W] Paysagiste faisant état de difficultés avec Monsieur [D] considéré comme " plus que désagréable au téléphone ". Le salarié conteste tout propos désobligeant, comportement dénigrant, déplacé ou vexatoire, produit plusieurs attestations de témoin louant son comportement professionnel et personnel, et précise que son licenciement fait suite à son audition, en qualité de témoin, par les services de gendarmerie, suite à une plainte pénale pour injures raciales déposée par Madame [X] [T], salariée de la même entreprise, à l'encontre de Monsieur [J]. La force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [J] ne saurait être retenue, dès lors que les termes, employés par Monsieur [J], font preuve d'une animosité personnelle, alors que Monsieur [E] [D] a été entendu comme témoin, dans le cadre d'une plainte pénale déposée par Madame [T] contre Monsieur [J] pour injure en raison de l'origine, Madame [T], de nationalité allemande, reprochant à Monsieur [J] de lui avoir dit : " j'ai déconcentré la casque à pointe " devant Messieurs [D] et [Z]. S'il est un fait constant que ladite plainte pénale a été classée sans suite, les termes de l'attestation de témoin de Monsieur [J] montre un fort ressentiment, de ce dernier, à l'égard de Monsieur [D]. S'agissant de l'attestation de témoin de Monsieur [K] [H], elle n'est pas circonstanciée, et contredite, s'agissant du comportement au travail de Monsieur [D], par l'attestation de témoin de Messieurs [C] [I] et [R] [M], et de Madame [X] [T], produites par Monsieur [E] [D]. Si l'employeur conteste la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [I], au motif que ce dernier, ancien salarié licencié pour faute grave, chercherait à se venger de lui, les termes de Monsieur [I], en ce qui concerne le comportement de Monsieur [D] au travail, sont confirmés par plusieurs autres attestations de témoin produites par le salarié. S'agissant des entretiens téléphoniques entre Monsieur [E] [D] et Monsieur [W], la Cour relève que, selon attestation de témoin de Monsieur [S] [V], qui déclare avoir travaillé en binôme avec Monsieur [D], : "Monsieur [W] avait lui-même un comportement peu aimable ", Monsieur [V] ajoutant que Monsieur [E] [D] lui avait fait part de son inquiétude à vouloir s'occuper de ce client " particulier ". S'agissant des termes de l'attestation de témoin de Madame [O], si les propos, attribués à Monsieur [E] [D], apparaissent déplacés, ces termes ne sauraient justifier le licenciement de Monsieur [D], qui les conteste et qui ne sont confirmés par aucun autre élément, alors, qu'en outre, la Sarl Pépinières Jean Gissinger n'a pas entendu engager de procédure de licenciement contre Monsieur [J] pour des propos d'une même gravité. Enfin, il n'est justifié d'aucune mauvaise grâce systématique à la mise en place des innovations ou nouveautés, notamment, un dénigrement de la certification " Plante Bleue " (et non " Planète Bleue ", comme en justifie le macaron sur les lettres de l'employeur), la lettre de Monsieur [A], produite par l'employeur, ne visant pas Monsieur [D]. D. Synthèse Il résulte des motifs précédents que le licenciement de Monsieur [E] [D] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, de telle sorte que le jugement entrepris, qui a conclu de la même manière, sera confirmé sur ce point. II. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Le salaire moyen brut de référence (sur les 12 derniers mois) s'élève à la somme de 2 660, 72 euros. Les bulletins de paie font état d'une reprise d'ancienneté à compter du 21 novembre 2016 ; Monsieur [E] [D] comptait donc 3 années d'ancienneté. Les premiers juges ont donc accordé au salarié plus de 5 mois de salaire de référence brut, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en application de l'article L 1235-3 du code du travail, le maximum légal est de 4 mois de salaire brut de référence pour un salarié de plus de 2 ans, travaillant dans une entreprise de plus de 11 salariés. Monsieur [E] [D] sollicite que les dispositions de l'article 1235-3 du code du travail soient écartés. Toutefois, les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention internationale du travail (Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-14.490), et selon avis du 17 juillet 2019 de la Cour de cassation, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. Il en résulte qu'il y a lieu à infirmation sur le quantum des dommages et intérêts. Au regard de l'âge du salarié (40 ans au moment du licenciement), de son ancienneté de 3 ans, et de son préjudice subi, la Sarl Pépinières Jean Gissinger sera condamnée à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 8 000 euros bruts (étant rappelé que depuis les ordonnances Macron, l'indemnité est en somme brute et non nette). III. Sur le vice de procédure de licenciement L'indemnité pour vice de procédure de licenciement ne se cumulant pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'éventuel vice de procédure est sans emport, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité à ce titre. IV. Sur les heures supplémentaires En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (dans le même sens, notamment, Cass. Soc. 21 octobre 2020 pourvoi n°19-15.453). Monsieur [E] [D] produit des bulletins de paie, faisant état des heures supplémentaires payées, avec les relevés de compteurs, des tableaux comparatifs heures relevées et heures payées, mensuelles, et des tableaux intitulées " heures théoriques contrat de travail, réalisées et heures payées " également mensuelles. Ces éléments n'apparaissent pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre dès lors que : - le salarié ne comptabilise pas les heures supplémentaires qu'il aurait faites par semaine, mais par mois, - l'employeur disposait d'un système de pointage (le salarié produisant l'essentiel des relevés), et les heures supplémentaires de fin de mois étaient payées sur le mois suivant (exemple : le bulletin de paie de janvier 2018 comptabilise les heures supplémentaires du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018, et le bulletin de paie de février 2018 comptabilise les heures supplémentaires du 22 janvier 2018 au 23 février 2018). La comparaison du relevé de compteurs, correspondant à la période d'heures supplémentaires payées au mois de janvier 2018, avec le bulletin de paie dudit mois, permet de retenir que l'employeur a payé 12, 70 heures supplémentaires à 25 % correspondant à un temps de travail supérieur au temps théorique et au temps effectif, comptabilisés suite aux pointages, alors que Monsieur [E] [D] met en compte des heures de travail impayées pour le mois de janvier 2018, sans tenir compte du décalage précité. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [D] de sa demande de rappel de salaires à ce titre. Monsieur [E] [D] ayant augmenté sa demande, à hauteur d'appel, la Cour, ajoutant au jugement, déboutera Monsieur [E] [D] de cette augmentation de la demande au titre de l'année 2018. V. Sur l'indemnité pour travail dissimulé En l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, il n'y a pas, en l'espèce, travail dissimulé, de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité. VI. Sur le remboursement à Pole Emploi Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L 1132-4, L 1134-4, L 1144-3, L 1152-3, L 1152-4, L 1235-3, et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé ; Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, ce qui est le cas en l'espèce. Il conviendra en conséquence d'ordonner le remboursement des indemnités éventuellement versées, en l'espèce, dans la limite de 3 mois. VII. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens. Chaque partie succombant partiellement à hauteur d'appel, elles seront condamnées à supporter leurs propres dépens d'appel. Pour le même motif, l'équité commande que la demande, de Monsieur [E] [D], au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, soit rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 20 avril 2021 du Conseil de prud'hommes de Colmar SAUF en ses dispositions sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Pépinières Jean Gissinger à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 8 000 euros bruts (huit mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DEBOUTE Monsieur [E] [D] de son augmentation de la demande de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2018 ; ORDONNE le remboursement par la Sarl Pépinières Jean Gissinger aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées le cas échéant à Monsieur [E] [D] dans la limite de 3 mois à compter de la rupture sur le fondement des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [E] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travail sont compatibles aarticle L. 3171-4 du code du travailarticle L 1235-4 du code du travailarticle 24 de la Charte sociale européenne révisarticle 10 de la Convention internationale du trarticle 1235-3 du code du travail soient écartés.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17eff92dd7fd9692bbcb1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel