Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64f17f0192dd7fd9692bbcb5
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
GLQ MINUTE N° 23/657 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04200 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXN Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [T] [R] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. MCM EMBALLAGES Défenderesse et intimée, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée déterminée du 02 novembre 2011 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 02 mai 2012, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES a embauché M. [T] [R] en qualité d'assistant logistique. Le 03 juillet 2018, M. [T] [R] a été licencié pour faute lourde. Le 29 octobre 2018, M. [T] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES à payer à M. [T] [R] la somme de 3 267,40 euros bruts au titre des congés payés, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens. M. [T] [R] a interjeté appel le 28 septembre 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, M. [T] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie pour moitié aux dépens. Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et, en conséquence, de condamner la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au paiement des sommes suivantes : - 4 953,80 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied, - 495,38 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 6 323,26 euros bruts au titre du préavis, - 632,32 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 4 743 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 22 134 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - 3 161,63 euros bruts au titre du licenciement irrégulier. Il demande à en outre à la cour de : - dire que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à dater de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, - condamner la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES en tous les frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 7 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile, - débouter la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES de ses demandes, - constater qu'il est révélé à la cour d'appel des faits constitutifs de présentation de faux bilans, de fraude aux organismes sociaux, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et de subornation de témoins et ordonner la transmission au procureur de la République de l'intégralité du dossier aux fins d'ouverture d'une enquête pénale. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2023, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de ses demandes afférentes à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, de dommages et intérêts distincts, à l'article 40 du code de procédure pénale, à l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES à verser à M. [T] [R] la somme de 3 267,40 euros au titre des congés payés, - débouté la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES du surplus de ses demandes, - dit n'y avait lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES pour moitié aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que les demandes de M. [T] [R] sont irrecevables et mal fondées, - fixer le salaire de référence à un montant de 2 698,34 euros, - dire que le licenciement pour faute lourde est justifié, - débouter M. [T] [R] de l'intégralité de ses demandes, - dire que l'action de M. [T] [R] est abusive, - condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [R] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2023 et mise en délibéré au 11 août 2023. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 03 juillet 2018, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié : - le paiement d'heures supplémentaires injustifiées : L'employeur reproche à M. [T] [R] d'avoir bénéficié, depuis le mois de janvier 2017, du paiement de 79,66 heures supplémentaires, au lieu des 57,02 heures qu'il avait réellement effectuées. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES précise que ces versements ont été réalisées par l'intermédiaire de l'épouse du salarié, en charge de l'établissement des fiches de paie et du paiement des salaires, et reproche à M. [T] [R] d'avoir gardé le silence sur ces versements alors qu'il en était informé. Toutefois l'employeur ne précise pas les périodes au cours desquelles M. [T] [R] aurait bénéficié du paiement d'heures supplémentaires indues et ne justifie pas d'une différence entre les heures supplémentaires apparaissant sur le système de pointage mis en place au sein de l'entreprise et celles payées à M. [T] [R]. Il sera relevé enfin que M. [T] [R] bénéficiait chaque mois du paiement d'un forfait de 17,33 heures supplémentaires, que ce forfait a été dépassé à quatre reprises au cours de l'année 2017, ce que l'employeur ne pouvait ignorer puisque le nombre d'heures supplémentaires apparaissait sur les bulletins de salaire. Au vu de ces éléments, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ne rapporte pas la preuve de ce grief. - le versement d'indemnités kilométriques injustifiées : La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à M. [T] [R] d'avoir profité de la position de son épouse dans l'entreprise pour obtenir le remboursement d'indemnités kilométriques fictives depuis le 1er janvier 2017 pour un montant cumulé de 10 121 euros. M. [T] [R] reconnaît dans ses conclusions que ces indemnités kilométriques lui ont été versées et qu'elles présentaient un caractère fictif. Il soutient cependant que cela correspondait à une pratique mise en place par l'employeur depuis plusieurs années et qui aurait permis de verser un complément de rémunération à certains salariés sans s'acquitter des cotisations sociales correspondantes. Le salarié ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité d'une telle pratique au sein de l'entreprise. L'employeur produit en revanche une lettre d'observation de l'URSSAF ALSACE du 18 juin 2019 qui faisait suite à un contrôle portant notamment sur les frais professionnels pour les années 2016 et 2017. Ce contrôle aboutit à des observations et des régularisations de cotisations, notamment pour une partie des frais kilométriques d'un salarié pris en charge de manière injustifiée. S'agissant des remboursements de frais kilométriques fictifs dont ont bénéficié M. [T] [R] et son épouse, l'URSSAF considère que le licenciement des salariés, le dépôt d'une plainte pénale et la régularisation opérée sur les fiches de paie du mois de juillet 2018 permettent de retenir la bonne foi de l'employeur. L'URSSAF ne fait par ailleurs état d'aucun système généralisé de rémunération des salariés par le versement d'indemnités kilométriques injustifiées. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES fait également valoir qu'elle n'a pas pu déceler ces versements parce que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas de faire apparaître les différents bénéficiaires des indemnités kilométriques. Au vu de ces éléments, M. [T] [R] ne démontre pas que le versement d'indemnités kilométriques fictives était une pratique organisée au sein de l'entreprise ni que l'employeur avait connaissance des versements dont il bénéficiait à ce titre, par l'intermédiaire de son épouse qui les fonctions de responsable administratif et financier. Le grief apparaît donc établi. Les autres faits reprochés à M. [T] [R] dans la lettre de licenciement (dissimulation d'écarts dans la gestion du stock, utilisation du téléphone portable, mise en danger de collègues de travail, comportement vis-à-vis de M. [S] [E]) n'apparaissent pas établis par les pièces produites par l'employeur, l'attestation établie par Mme [Z], qui représentait l'employeur lors de l'entretien préalable et qui fait état des déclarations qui auraient été celles du salarié lors de cet entretien, ne permet pas de suppléer la carence de la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES dans l'administration de la preuve de ces griefs. Il convient donc de les écarter. Il résulte de ces éléments que seul le grief relatif au remboursement d'indemnités kilométriques indues est établi par l'employeur. Au vu des montants détournés par le salarié avec la complicité de son épouse, ce grief présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rend par ailleurs impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES n'établit pas en revanche l'existence d'une intention de nuire qui justifierait la qualification de faute lourde. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute lourde et dit que le licenciement de M. [T] [R] était fondé sur une faute grave. Le licenciement pour faute grave interdit à M. [T] [R] de solliciter des indemnités au titre de la mise à pied, du préavis et du licenciement. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires M. [T] [R] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail. Dès lors que le licenciement est justifié, il ne démontre aucune faute imputable à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur la demande au titre des congés payés M. [T] [R] justifie que son bulletin de paie du mois de juin 2018 mentionnait un solde de congés acquis par le salarié de 28,84 jours pour l'année N-1 et de 2,08 jours pour l'année N et que ce solde de congés a été supprimé sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018. Pour contester le paiement de ces jours congés, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES se borne à indiquer qu'il est reproché à l'épouse de M. [T] [R] d'avoir imputé des congés payés mais ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ces jours de congés n'étaient pas dûs à M. [T] [R]. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au paiement de la somme de 3 267,40 euros bruts au titre des jours de congés acquis par le salarié. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et que la lettre indique l'objet de la convocation. M. [T] [R] reproche à l'employeur d'avoir adressé une convocation pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave alors qu'il a été licencié pour faute lourde. Les dispositions du code du travail imposent certes de faire figurer dans la lettre de convocation l'objet de l'entretien, à savoir un éventuel licenciement. Il n'est toutefois pas exigé de l'employeur qu'il se prononce à ce stade sur la qualification de la faute si elle devait être retenue. Aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée du fait de la mention de la faute grave. Il sera relevé au surplus que M. [T] [R] ne justifie d'aucun préjudice qui en aurait résulté pour lui. Il convient donc de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES n'établit pas que M. [T] [R] aurait fait un usage abusif de son droit d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Elle sera doncdéboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de transmission au procureur de la République Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les parties n'ont ni qualité, ni intérêt pour solliciter la transmission du dossier au procureur de la République, cette transmission constituant un acte extérieur à la présente procédure et relevant de la seule appréciation de la cour d'appel. Force est de constater par ailleurs que M. [T] [R] dispose de l'ensemble des pièces soumises à la cour dans le cadre de la présente instance et qu'il ne fait état d'aucune impossibilité de les transmettre directement aux autorités judiciaires compétentes pour apprécier si ces éléments sont susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [R] de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné chacune des parties pour moitié aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [R] succombant à ses demandes à titre principal, il convient de le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [T] [R] sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 20 septembre 2021 en ce qu'il a : - condamné chaque partie pour moitié aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DIT que les montants mis à la charge de la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au titre des congés payés produiront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; DÉBOUTE la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE M. [T] [R] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ; CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; CONDAMNE M. [T] [R] à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DÉBOUTE M. [T] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 40 du code de procédure pénale Toute autarticle 700 du code de procédure civile. M.article L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0192dd7fd9692bbcb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel