Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64f17f0192dd7fd9692bbcb7
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GLQ MINUTE N° 23/656 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04201 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXP Décision déférée à la Cour : 20 Septembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [H] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Cédric D'OOGHE, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. MCM EMBALLAGES Défenderesse et intimée, prise en la personne de son représentant légal es qualité audit siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2012, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES a embauché Mme [H] [K] en qualité de responsable administrative et financière à temps partiel puis à temps complet à compter du 1er février 2013. Le 03 juillet 2018, Mme [H] [K] a été licenciée pour faute lourde. Le 29 octobre 2018, Mme [H] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement. Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES à payer à Mme [H] [K] la somme de 6 852,77 euros bruts au titre des congés payés, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chacune des parties au paiement de la moitié des dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juin 2022, Mme [H] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné chaque partie pour moitié aux dépens. Elle demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de dire que le licenciement est dépourvu de cause et sérieuse et, en conséquence, de condamner la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au paiement des sommes suivantes : - 10 279,15 euros bruts au titre du salaire de la mise à pied, - 1 027,91 euros au titre des congés payés sur mise à pied, - 12 848,94 euros bruts au titre du préavis, - 1 284,89 euros bruts au titre des congés payés sur préavis, - 9 636,71 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 41 860 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires, - 6 424,47 euros bruts au titre du licenciement irrégulier. Elle demande à en outre à la cour de : - dire que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à dater de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation devant le conseil de prud'hommes, - ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an, - condamner la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES en tous les frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 7 000 euros au titre article 700 du code de procédure civile, - débouter la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES de ses demandes, - constater qu'il est révélé à la cour d'appel des faits constitutifs de présentation de faux bilans, de fraude aux organismes sociaux, de fraude fiscale, d'abus de biens sociaux et de subornation de témoins et ordonner la transmission au procureur de la République de l'intégralité du dossier aux fins d'ouverture d'une enquête pénale. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 avril 2023, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] de ses demandes afférentes à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire et congés payés y afférents, de dommages et intérêts distincts, à l'article 40 du code de procédure pénale, à l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a : - dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES à verser à Mme [H] [K] la somme de 6 852,77 euros au titre des congés payés, - débouté la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES du surplus de ses demandes, - dit n'y avait lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES pour moitié aux dépens. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de : - dire que les demandes de Mme [H] [K] sont irrecevables et mal fondées, - fixer le salaire de référence à un montant de 5 755,85 euros, - dire que le licenciement pour faute lourde est justifié, - débouter Mme [H] [K] de l'intégralité de ses demandes, - dire que l'action de Mme [H] [K] est abusive, - condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 7 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Mme [H] [K] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 12 mai 2023 et mise en délibéré au 11 août 2023. MOTIFS Sur le licenciement Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. La faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif, et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l'employeur qui invoque la faute grave d'en rapporter la preuve. Dans la lettre de licenciement du 03 juillet 2018, l'employeur formule les griefs suivants à l'encontre du salarié : - le détournement de la pointeuse : La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à Mme [H] [K] d'avoir modifié manuellement ses horaires de travail dans le système de pointage dont elle assurait la gestion en ajoutant 180 heures de travail injustifiées entre septembre 2017 et avril 2018. L'employeur impute également à Mme [H] [K] des erreurs dans le paramétrage de la pointeuse qui intégrait un horaire hebdomadaire de 35 heures au lieu de 39 heures pour tous les salariés et qui ne décomptait pas le quart d'heure de pause cigarette prévu pour les salariés fumeurs. Ce grief n'est établi par aucune pièce et n'est pas repris par l'employeur dans ses conclusions. Il convient donc de l'écarter. - une augmentation de salaire non validée : La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à Mme [H] [K] d'avoir profité de ses fonctions de responsable administratif et financier pour augmenter le montant de son salaire brut à l'insu de l'employeur. Ces augmentations apparaissent sur les bulletins de salaire des mois de janvier 2016 (30 euros), juillet 2016 (40 euros), août 2016 (495 euros) et janvier 2018 (28,61 euros). Mme [H] [K] soutient que cette augmentation de salaire correspondait à la réintégration en salaire d'une partie de sa rémunération versée sous la forme d'indemnités kilométriques pratique selon elle habituelle au sein de l'entreprise. Elle ne produit cependant aucun document permettant de démontrer la réalité d'une telle pratique qui se trouve en outre contredite par le tableau récapitulatif des sommes qu'elle a perçues entre juin 2012 et mars 2018 qui ne montre aucune corrélation entre l'évolution du salaire de Mme [H] [K] et le montant des indemnités kilométriques qu'elle a continué à percevoir après les augmentations litigieuses. Aucun élément ne permet par ailleurs de considérer que l'employeur aurait eu connaissance de ces augmentations de salaire qui n'ont donné lieu à aucun avenant au contrat de travail. La réalité de ce grief apparaît donc établie par l'employeur. - le paiement d'heures supplémentaires injustifiées : L'employeur fait grief à Mme [H] [K] d'avoir saisi des heures supplémentaires sur les fiches de paie à son bénéfice ainsi qu'à celui de son époux et de sa belle-fille, salariés de l'entreprise, pour une durée totale de 180,07 heures pour elle-même, 79,66 heures pour son époux et 38,16 heures pour sa belle-fille. Toutefois l'employeur ne précise pas les périodes au cours desquelles les trois salariés auraient bénéficié du paiement d'heures supplémentaires indues et ne justifie pas d'une différence entre les heures supplémentaires apparaissant sur le système de pointage mis en place au sein de l'entreprise et celles qui ont été payées. La preuve de ce grief n'apparaît donc pas rapportée. - le versement d'indemnités kilométriques injustifiées : La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à Mme [H] [K] d'avoir profité de sa position dans l'entreprise pour obtenir le remboursement d'indemnités kilométriques fictives à son bénéfice et à celui de son époux alors que ni l'un ni l'autre n'effectuaient de déplacements d'ordre professionnel. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES évalue le montant des indemnités kilométriques injustifiées versées à Mme [H] [K] et à son époux entre janvier 2013 et mars 2018 à 83 901,89 euros. Mme [H] [K] ne conteste pas le montant des indemnités kilométrique versées par la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ni le caractère fictif de ces indemnités. Elle soutient cependant que cela correspondait à une pratique mise en place par l'employeur depuis plusieurs années et qui aurait permis de verser un complément de rémunération à certains salariés sans s'acquitter des cotisations sociales correspondantes. La salariée ne produit toutefois aucun élément susceptible de démontrer la réalité d'une telle pratique au sein de l'entreprise. L'employeur produit en revanche une lettre d'observation de l'URSSAF ALSACE du 18 juin 2019 faisant suite à un contrôle portant notamment sur les frais professionnels pour les années 2016 et 2017. Ce contrôle aboutit à des observations et des régularisations de cotisations, notamment pour une partie des frais kilométriques d'un salarié pris en charge de manière injustifiée. S'agissant des remboursements de frais kilométriques fictifs dont ont bénéficié Mme [H] [K] et son époux, l'URSSAF considère que le licenciement des salariés, le dépôt d'une plainte pénale et la régularisation opérée sur les fiches de paie du mois de juillet 2018 permettent de retenir la bonne foi de l'employeur. L'URSSAF ne fait par ailleurs état d'aucun système généralisé de rémunération des salariés par le versement d'indemnités kilométriques injustifiées. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES fait également valoir qu'elle n'a pas pu déceler ces versements parce que la comptabilité de l'entreprise ne permettait pas de faire apparaître les différents bénéficiaires des indemnités kilométriques. Au vu de ces éléments, Mme [H] [K] ne démontre pas que le versement d'indemnités kilométriques fictives était une pratique organisée au sein de l'entreprise ni que l'employeur avait connaissance des versements dont elle-même et son époux bénéficiaient à ce titre. Le grief apparaît donc établi. - des avances sur salaire non remboursées : Dans la lettre de licenciement, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à Mme [H] [K] de ne pas avoir remboursé immédiatement une avance sur salaire d'un montant de 2 500 euros dont elle avait bénéficié le 20 septembre 2017. L'employeur explique que Mme [H] [K] n'aurait commencé à rembourser cette somme qu'à compter du mois de janvier 2018, à hauteur de 200 euros par mois, et qu'elle reste redevable à ce titre d'une somme de 1 700 euros. Si la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES soutient désormais dans ses conclusions que ces avances sur salaire n'avait pas fait l'objet d'un accord préalable, elle ne produit aucun élément pour démontrer la réalité de l'absence d'accord dont elle ne faisait pas état dans la lettre de licenciement. Il résulte par ailleurs des termes de la lettre de licenciement que d'autres salariés bénéficiaient également d'avances sur salaire et il ne ressort pas des pièces produites que les avances dont avait précédemment bénéficié Mme [H] [K] n'auraient pas été remboursées. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ne justifie enfin d'aucune demande en vue d'un remboursement de l'avance sur salaire du mois de septembre 2017 antérieure à la procédure de licenciement. Aucun grief ne peut donc être retenu à l'encontre de la salariée à ce titre. - la rétention d'informations : Les courriels échangés entre Mme [H] [K] et le cabinet comptable entre le 04 avril et le 16 avril 2018 sont insuffisants pour caractériser une volonté délibérée de la salariée de ne pas transmettre les bulletins de paie et une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Ce grief sera donc écarté. - les autres griefs : Les faits relatifs au détournement de cadeaux adressés par les fournisseurs, à l'usurpation d'identité de la gérante par la signature d'une lettre de résiliation de contrats de maintenance et à l'utilisation des moyens informatiques de l'entreprise à des fins personnelles ne sont pas visés dans la lettre du 03 juillet 2018 et ne peuvent dès lors pas être invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement. L'employeur n'établit pas que la délégation par Mme [H] [K] de certaines de ses attributions à deux salariées présentait un caractère fautif. Les autres faits reprochés à Mme [H] [K] dans la lettre de licenciement (erreurs dans l'imputation des congés, manque de rigueur dans la tenue de la comptabilité et dans le suivi administratif, inscription à une formation sans en aviser la direction) n'apparaissent pas établis par les pièces produites par l'employeur. Il convient donc de les écarter. Il résulte de ces éléments que seuls les griefs relatifs aux augmentations de salaire et au remboursement d'indemnités kilométriques indues sont établis par l'employeur. Au vu des montants détournés par la salariéé, ces griefs présentent une gravité suffisante pour justifier le licenciement et rendent par ailleurs impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES n'établit en revanche pas l'existence d'une intention de nuire qui justifierait la qualification de faute lourde. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la faute lourde et dit que le licenciement de Mme [H] [K] était fondé sur une faute grave. Le licenciement pour faute grave interdit à Mme [H] [K] de solliciter des indemnités au titre de la mise à pied, du préavis et du licenciement. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] de ces demandes. Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires Mme [H] [K] sollicite la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi du fait des circonstances de la rupture du contrat de travail. Dès lors que le licenciement est justifié, elle ne démontre toutefois aucune faute imputable à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de cette demande. Sur la demande au titre des congés payés Mme [H] [K] justifie que son bulletin de paie du mois de juin 2018 mentionnait un solde de congés acquis par la salariée de 6,84 jours pour l'année N-1 et de 24,96 jours pour l'année N et que ce solde de congés a été supprimé sur le bulletin de paie du mois de juillet 2018. Pour contester le paiement de ces jours de congés, la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES reproche à Mme [H] [K] d'avoir mal imputé des congés payés mais ne produit aucune pièce susceptible de démontrer que ces jours de congés n'étaient pas dûs à la salariée. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ne fait par ailleurs état d'aucun élément susceptible de remettre en cause les modalités de calcul retenues par le conseil de prud'hommes. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au paiement de la somme de 6 852,77 euros bruts au titre des jours de congés acquis par la salariée. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur le point de départ des intérêts et leur capitalisation, il y a lieu de dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, et d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1232-2 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable et que la lettre indique l'objet de la convocation. Mme [H] [K] reproche à l'employeur d'avoir adressé une convocation pour un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave alors qu'il a été licencié pour faute lourde. Les dispositions du code du travail imposent certes de faire figurer dans la lettre de convocation l'objet de l'entretien, à savoir un éventuel licenciement. Il n'est toutefois pas exigé de l'employeur qu'il se prononce à ce stade sur la qualification de la faute si elle devait être retenue. Aucune irrégularité ne peut donc lui être reprochée du fait de la mention de la faute grave. Il sera relevé au surplus que Mme [H] [K] ne justifie d'aucun préjudice qui en aurait résulté pour elle. Il convient donc de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénèrent en abus que s'ils constituent un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive. La S.A.R.L. MCM EMBALLAGES ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [H] [K] aurait fait un usage abusif de son droit d'exercer un recours ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande de transmission au procureur de la République Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Les parties n'ont ni qualité, ni intérêt pour solliciter la transmission du dossier au procureur de la République, cette transmission constituant un acte extérieur à la présente procédure et relevant de la seule appréciation de la cour d'appel. Force est de constater par ailleurs que Mme [H] [K] dispose de l'ensemble des pièces soumises à la cour dans le cadre de la présente instance et qu'elle ne fait état d'aucune impossibilité de les transmettre directement aux autorités judiciaires compétentes pour apprécier si ces éléments sont susceptibles de caractériser une infraction pénale. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] [K] de cette demande. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné chacune des parties pour moitié aux dépens et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [K] succombant à ses demandes à titre principal, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES les sommes de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [K] sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 20 septembre 2021 en ce qu'il a : - condamné chaque partie pour moitié aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, DIT que les montants mis à la charge de la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES au titre des congés payés produiront intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2018 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ; DÉBOUTE la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; CONDAMNE Mme [H] [K] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ; CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ; CONDAMNE Mme [H] [K] à payer à la S.A.R.L. MCM EMBALLAGES la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; DÉBOUTE Mme [H] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 40 du code de procédure pénalearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-2 du code du travail que larticle 700 du code de procédure civile pour la particle 40 du code de procédure pénale Toute autarticle 700 du code de procédure civile. Mmearticle L. 1235-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 32-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0192dd7fd9692bbcb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel