Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 août 2023
- ECLI
- 64f17f0192dd7fd9692bbcb9
- Date
- 11 août 2023
- Condamnation
- 870 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 23/665 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 AOUT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04205 N° Portalis DBVW-V-B7F-HVXX Décision déférée à la Cour : 31 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Audrey INFANTES, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. NGE INFRANET agissant par son Président domicilié en cette qualité au siège social prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 501 241 624 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Jean-Luc HAUGER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [H] a été engagé par la société Ehtp, en qualité de directeur de travaux, statut cadre, position B3, selon contrat à durée indéterminée du 1er juin 2017 soumis à la convention collective nationale des travaux publics. Par courrier du 10 janvier 2018, Monsieur [H] a été informé que, dans le cadre d'une opération d'apport partiel d'actifs, son contrat de travail avait été transféré à la Sas Nge Infranet. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2019, la Sas Nge Infranet l'a convoqué à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement, fixé au 26 avril 2019 à [Localité 4] (13). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2019, la société Nge Infranet lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête du 14 novembre 2019, Monsieur [U] [H] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg, section encadrement, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence. Par jugement du 31 août 2021, le Conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Monsieur [H] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [H] aux dépens. Par déclaration du 28 septembre 2021, Monsieur [U] [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de la Sas Nge Infranet au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, Monsieur [U] [H] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases et que la Cour statuant à nouveau : - dise et juge qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal et dénué de cause réelle et sérieuse en date du 22 mars 2019, subsidiairement, que son licenciement pour insuffisance professionnelle ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; - condamne la Sas Nge Infranet à lui payer les sommes suivantes : * 47 370 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, * 3 000 euros au titre des frais irrépétibles à hauteur d'appel, et les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir. Par écritures transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la Sas Nge Infranet sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 11 avril 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le licenciement verbal Monsieur [U] [H] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal dès lors que, avant engagement de la procédure de licenciement : - l'employeur a, à 2 reprises, dans des écritures, reconnu qu'il lui a été présenté, avant toute procédure engagée, un document, le relevant de ses attributions, de sa mission, qu'il avait refusé de signer, - Monsieur [T] [C], collègue de travail, atteste l'information, donnée le 21 mars 2019, au personnel de son licenciement, - le 25 mars 2019, au matin, l'employeur a affiché une note de service indiquant son remplacement (pièce salarié n°7), - son accès au service informatique lui a été retiré dès le 22 mars 2019, L'employeur réplique que : - ses écritures de première instance comportaient une erreur matérielle, de transcription, en ce que ce n'est pas un document relevant des attributions, au sens de supprimant les attributions, qu'il entendait indiquer, mais un document à signer relevant des attributions de directeur de travaux, à savoir une convocation d'un des subordonnés de Monsieur [U] [H], à une visite de reprise auprès de la médecine du travail. La Sas Nge Infranet produit la copie d'un tel document, daté du 22 mars 2019 et adressé à Monsieur [W] [N], finalement signé en P.O. (pièce employeur n°36), au motif du refus de Monsieur [U] [H], et la copie de la lettre de mise en demeure, du 28 mars 2019, qu'elle a adressée à Monsieur [U] [H] faisant état de ce refus de signature d'un document relevant des attributions dudit salarié (pièce employeur n°4). Il ne résulte pas des termes, et pièces produites, que la Sas Nge Infranet a commis une erreur matérielle et n'a pas entendu préciser avoir demandé à Monsieur [U] [H] de signer un document mettant fin à ses attributions ou fonctions. - L'attestation de Monsieur [T] [C] est un témoignage indirect, dès lors que Monsieur [C] fait état de propos rapportés par Monsieur [D] [R], directeur Grands Projets de la Sas Nge Infranet, qui auraient tenus, lors d'un entretien entre [K] [M] et Monsieur [U] [H], auquel ni Monsieur [C], ni Monsieur [R] n'ont assisté, selon lesquels [K] [M] a signifié à Monsieur [U] [H] que Nge allait se séparer de ce dernier. Ne s'agissant pas d'un témoignage direct, les propos, précisés par Monsieur [C], n'ont pas de force probante, alors que l'employeur reconnaît, par ailleurs, qu'il a été proposé à Monsieur [U] [H], lors de l'entretien du 21 mars 2019, une résiliation conventionnelle du contrat de travail. - Le 25 mars 2019, il a effectivement affiché une note de service, selon laquelle " la direction du chantier de la Sep Ema sera assurée par [O] [J] en remplacement de [U] [H]'le reste de l'organigramme reste inchangé " en vu de pallier provisoirement à l'absence prévisible de Monsieur [U] [H] qui, le 22 mars 2019, après l'entretien de la veille, en cours de journée, a quitté l'entreprise en emmenant toutes ses affaires personnelles, y compris les photographies qui décoraient le bureau, en refusant de signer un document relevant de ses attributions de directeur de travaux, un tel comportement permettant de douter du retour de Monsieur [U] [H], alors que ce dernier exerçait des attributions à forte responsabilité, notamment, dans le suivi d'un chantier important en cours. Compte tenu de ces éléments, la note de service ne saurait s'interpréter comme une reconnaissance, implicite et non équivoque, de la résiliation du contrat de travail de Monsieur [U] [H] par l'employeur. - Il a bien coupé l'accès au serveur informatique pour Monsieur [U] [H], mais pas avant d'avoir été informé de l'arrêt de travail pour maladie non professionnelle de Monsieur [U] [H] du 25 mars 2019, de peur que, compte tenu du comportement de Monsieur [U] [H] précité, ce dernier n'use de données confidentielles. L'employeur conteste toute coupure de l'accès à la messagerie Outlook professionnelle de Monsieur [U] [H], relevant, à juste titre, que le 1er avril 2019, à 14 h 34 (et non 22, comme indiqué par erreur par l'employeur), le salarié lui a envoyé un courriel de la messagerie professionnelle (pièce employeur n°5). La Cour relève qu'il n'existe aucun document, permettant de retenir que l'employeur ait résilié, le 21 mars 2019, le contrat de travail, ou informé Monsieur [U] [H] ou une partie du personnel, avant licenciement, que le contrat de Monsieur [U] [H] était résilié, alors que Monsieur [U] [H] a été laissé en possession de son ordinateur professionnel, du badge de l'entreprise, et du véhicule de fonction, et disposait toujours de l'utilisation de sa messagerie professionnelle, alors même qu'il avait informé l'employeur de la suspension de son contrat de travail. Si à la date du 3 avril 2019, Monsieur [U] [H] a fait constater, par procès-verbal d'huissier, qu'il n'avait plus accès au serveur informatique (et non à la messagerie professionnelle), cet accès pouvait parfaitement lui être retiré, provisoirement, compte tenu de la période de suspension de son contrat de travail. En conséquence, il n'y a pas de licenciement verbal de Monsieur [U] [H]. II. Sur l'insuffisance professionnelle L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables. En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par : - Un manque de prise de décision au regard des sollicitations internes et externes : Absence de réponse à l'équipe, sous sa direction, ou de directives. En novembre 2018, Monsieur [D] [R] a dû mettre en place des réunions hebdomadaires avec l'encadrement du chantier, en raison de l'inaction de Monsieur [U] [H]. Certains collaborateurs ont contacté le directeur général, Monsieur [F], pour lui faire part de leurs difficultés. Malgré demandes appuyées du reste de l'encadrement, Monsieur [U] [H] a mis plusieurs semaines pour mettre fin à une période d'essai d'un salarié. Des collaborateurs ont dû contraindre Monsieur [U] [H] à prendre une décision sur la réorganisation des bureaux, au regard de l'augmentation du nombre de collaborateurs et de l'absence de réaction de Monsieur [U] [H] pendant plusieurs mois. - Suivi inexistant de la gestion en direct des grands sous-traitants : malgré adoption, en comité de direction, d'un planning pour accélérer les travaux, plusieurs mois après, Monsieur [O] [J], ingénieur travaux, s'est rendu compte que les nouvelles échéances n'avaient pas été données aux sous-traitants, rendant difficilement atteignable l'objectif de la Sas Nge Infranet. - Manque de rigueur dans le suivi financier du chantier : en novembre 2017, le budget prévoyait une perte de 4 millions d'euros à la fin du chantier avec 15 % de frais généraux. Or, au jour du licenciement, les pertes d'élèvent à 10 millions d'euros avec seulement 12 % de frais généraux. - Communication, à l'égard du client, défaillante : le président, Monsieur [M], a dû intervenir personnellement pour que Monsieur [U] [H] réponde au client et transmette à ce dernier un suivi détaillé des livraisons et le planning de la Sas Nge Infranet. Les relations, avec le client, étaient tellement détériorées, qu'en décembre 2018, la possibilité, que la Sas Nge Infranet ne soit plus en charge des travaux sur certaines communes, avait été évoquée. En l'absence d'efforts de Monsieur [U] [H], les relations clients ont été confiées à Monsieur [J] et Monsieur [G] [B] [P]. 1. Sur le manque de prise de décision au regard des sollicitations internes et externes Dans le cadre d'un programme de développement de l'internet très haut débit par un réseau de fibre optique, tant dans les départements du Haut-Rhin, que du Bas-Rhin, la Sas Nge Infranet avait la charge de la réalisation d'une partie des travaux de construction des réseaux de télécommunication. Elle utilisait des sous-traitants, et Monsieur [U] [H] avait la charge, notamment, de la gestion des grands sous-traitants. Tant les échanges de courriels, produits par le salarié que par l'employeur, font preuve d'un retard dans l'avancée des travaux. Ces retards apparaissent également dans plusieurs des comptes rendu du Comité de direction (Codir) Ehtp-Muller Tp-Nge Infranet. Ce retard apparaît, en partie, comme faisant suite à une défaillance de la société Rosace Déploiement (Rd), dont le directeur général était Monsieur [Z] [L], dans la livraison de câbles (cf notamment, compte rendus du Codir des 22 août 2017, du 19 septembre 2017, du 15 mars 2018, du 12 avril 2018). Une mise en demeure était, d'ailleurs, adressée le 7 juin 2018, à la société Rosace Développement par Monsieur [U] [H]. Le Codir Nge Infranet-Muller Tp, du 21 juin 2018, fait preuve des difficultés toujours existantes suite aux retards et pénuries de câbles dont est responsable la société Rosace Développement. Les comptes rendus de Codir des 11 septembre 2018 (pièce salarié n°43) et 18 octobre 2018 (pièce salarié n°44) font preuve également d'un retard des sous-traitants de la Sas Nge Infranet, dont Monsieur [U] [H] avait la gestion du suivi. Toutefois, la Sas Nge Infranet indique, page 20 de ses écritures, qu'elle n'a pas reproché à Monsieur [U] [H], dans le cadre de la prise de décision, les problématiques de planning et de retard, mais "uniquement son manque de sens de la décision pour lequel la société donne des exemples précisé, à savoir notamment une problématique de fin de période d'essai et une problématique de réorganisation des locaux ". S'agissant de la fin de période d'essai, de Monsieur [V] [E], embauché le 18 juin 2018, la Cour relève que Monsieur [D] [R], directeur Grands Projets, a entendu renouveler la période d'essai de Monsieur [E], et que, par lettre du 31 octobre 2018, Monsieur [U] [H] a valablement mis fin au contrat avant la fin de la période d'essai renouvelé et en respectant le délai de prévenance conventionnel. L'employeur ne saurait, dès lors, au visa du courriel du 11 décembre 2018 de Monsieur [O] [J] (pièce employeur n°13), qui travaillait sous la direction de Monsieur [U] [H], reproché à Monsieur [U] [H], une insuffisance professionnelle au motif qu'il n'a pas mis fin plus tôt au contrat de travail de Monsieur [E], alors que ses collaborateurs auraient attiré son attention sur l'incompétence de Monsieur [E], la décision revenant, uniquement, à Monsieur [U] [H], ayant été approuvée par Monsieur [R]. S'agissant de la réorganisation des bureaux, l'employeur se base également sur le courriel du 11 décembre 2018 de Monsieur [J]. Selon ce courriel, Monsieur [J] et son ou sa collègue " [A] " ont souhaité modifier les allocations des bureaux et ont proposé plusieurs solutions. Monsieur [J] précise que n'ayant pas de retour de Monsieur [U] [H], ils l'ont mis autour d'une table et, en 1 heure, un plan a été acté. Ce fait ne justifie d'aucune insuffisance professionnelle. En effet, il n'est pas établi la nécessité de procéder, dès fin 2018, à une réorganisation des bureaux, alors que le salarié soutient que 6 à 8 personnes devaient rejoindre l'équipe à moyen terme, à l'été 2019, et que la réorganisation a été effective dès le premier trimestre 2019, avant l'engagement de la procédure de licenciement. 2. Sur le suivi inexistant de la gestion en direct des grands sous-traitants Sur le défaut d'information de la hiérarchie sur les retards des grands sous-traitants (Eiffage, France Libre puis Cottel), comme l'employeur le reconnaît, de façon implicite et non équivoque, il avait copie des comptes rendus des Codir. Dans le compte rendu du Codir du 21 juin 2018, il est fait état du retard de la société Cottel. Par ailleurs, les retards apparaissent également dans les échanges de courriels entre Monsieur [Z] [L], Monsieur [U] [H] et entre Monsieur [B] [P] et Monsieur [F] (pièces n°24 à 26 incluses de l'employeur). S'agissant de la prise de mesures pour remédier aux retards des grands sous-traitants, aucune des parties ne justifie de la personne qui a pris la mesure d'affectation d'un surveillant de travaux au quotidien sur les chantiers gérés par les sous-traitants. S'agissant des délais imposés dans le cadre d'un nouveau planning pour accélérer les travaux, il est un fait constant que ce planning a été adopté en Codir. Or, il résulte du courriel du 11 décembre 2018 de Monsieur [J] que, du retour des personnes présentes lors d'une réunion, Monsieur [U] [H] a simplement demandé au sous-traitant s'il pouvait finir en 2020, et qu'au jour du courriel, Monsieur [J], collaborateur de Monsieur [U] [H], n'a connaissance d'aucun planning, ordre de service, ou équivalent transmis aux sous-traitants. Si Monsieur [U] [H] prétend qu'il a transmis, par courriels et courriers, les avenants aux sous-traitants, aucune des pièces, produites par les parties, ne justifient de la transmission aux grands sous-traitants du planning modifié prévoyant une accélération des livraisons, établi, selon Monsieur [U] [H], en décembre 2018. La négligence, de Monsieur [U] [H], dans le suivi des grands sous-traitants, est donc établie. 3. Sur le manque de rigueur dans le suivi financier du chantier Le 14 février 2018, Monsieur [U] [H] a transmis à Monsieur [F] et Monsieur [M], avec copie à Monsieur [R], la révision du budget Ema, " faite par [I] ", pour le Codir du 14 février 2018. Ce budget prévoyait une perte de l'ordre d'un peu plus de 3 000 000 euros, dont un peu plus de 3 800 000 euros au titre des travaux. Il est un fait constant que ce budget a été adopté en Codir, et Monsieur [U] [H] ne justifie d'aucune réserve émise sur ce budget, ni ne justifie avoir effectué une contre-proposition. Or, il résulte de la pièce n°21 de l'employeur que le déficit s'établissait, au mois de février 2019, à environ 8 150 000 euros, l'employeur ajoutant qu'il fallait retrancher 1 million de recettes provenant d'un autre chantier dont Monsieur [U] [H] n'avait pas la charge. Selon la pièce n°22 de l'employeur, ce résultat déficitaire devait représenter, au mois d'avril 2019, une somme d'environ 8 700 000 euros. Monsieur [U] [H] n'apporte aucune explication sur une explosion du résultat financier négatif autre que le caractère non réaliste de l'évaluation initiale. Or, outre qu'il ne justifie pas avoir effectué des observations sur le budget qu'il a, lui-même, retransmis à ses supérieurs hiérarchiques pour le Codir, Monsieur [U] [H] ne justifie d'aucune alerte de l'employeur sur une explosion des dépenses, ce qui caractérise une insuffisance dans le suivi de la gestion financière qui relevait de ses tâches. Sans qu'il soit besoin d'examiner le motif de manque de communication avec un client (Rosace Déploiement), la Cour est en mesure de conclure que l'insuffisance professionnelle, reprochée à Monsieur [U] [H], est établie, au regard du manque de rigueur dans le suivi financier, et de l'absence de transmission aux grands sous-traitants du planning rectifié. Il s'agit bien de lacunes dans l'exercice des responsabilités qui ont été confiées à Monsieur [U] [H], aucun manquement délibéré, relevant de la faute disciplinaire n'étant invoqué par l'employeur, ni établi. En conséquence, le jugement entrepris, en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [U] [H] reposait sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sera confirmé. III. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à la Sas Nge Infranet la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande, à ce titre, sera rejetée. Pour le même motif, Monsieur [U] [H] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 31 août 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la Sas Nge Infranet la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 août 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0192dd7fd9692bbcb9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel