Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0292dd7fd9692bbcbf
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[Adresse 3] (CPAM) C/ Etablissement HOPITAL PRIVE [4] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 31 AOUT 2023 MINUTE N° N° RG 21/00476 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FXLJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/00124 APPELANTE : [Adresse 3] (CPAM) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Melle Stéphanie BERTHOUT (chargée d'audience) muni d'un pouvoir général INTIMÉE : Etablissement HOPITAL PRIVE [4] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 octobre 2017, la société Hôpital Privé [4] (la société) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Côte d'Or aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [Adresse 3] (la caisse) tendant à confirmer l'imputation à son compte employeur des conséquences financières de la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [J] le 10 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnelles. Par décision du 27 décembre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d'Or a rejeté la demande d'inopposabilité de la société. En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Côte d'Or a été transféré au tribunal de grande instance de Dijon devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par jugement mixte contradictoire en date du 26 novembre 2019, le tribunal a : - déclaré la société Hôpital Privé [4] recevable en son recours, - rejeté ses divers moyens d'inopposabilité de la décision de prise en charge soulevés par la société Hôpital Privé [4], - dit qu'est opposable à la société Hôpital Privé [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme. [J] déclaré le 11 mai 2017, - ordonné avant dire droit une expertise judiciaire sur pièces confiée au docteur [K], avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier de Mme. [J] notamment celui établi par le service médical de la [Adresse 3], * retracer l'évolution de ses lésions et ses éventuelles hospitalisations, * déterminer les lésions initiales rattachables à l'accident déclaré le 11 mai 2017, * préciser notamment si les lésions retenues dans les différents certificats médicaux et notamment ceux des 19 mai 2017 et 2 juin 2017 sont directement liées à l'accident déclaré le 11 mai 2017, * dire si l'accident a révélé, ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo, et a recommencé à évoluer pour son propre compte, * fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec l'accident du travail, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère à cet accident, * fournir les éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, * former toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige, en précisant que la caisse devra communiquer à l'expert désigné le dossier de Mme [J] détenu par le service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Par ordonnance du 17 décembre 2019, le Président de la juridiction a pourvu au remplacement de l'expert, qui avait refusé la mission. L'expert désigné en second lieu a adressé à la juridiction un courrier du 21 janvier 2021, reçu au greffe le 10 février 2021 précisant qu'il était dans l'incapacité d'émettre un avis sur pièces alors qu'il n'a pas eu les pièces. La société demande au tribunal l'inopposabilité de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge à compter du 19 mai 2017, date d'apparition de la première nouvelle lésion, et subsidiairement, la désignation d'un nouvel expert avec injonction à la caisse de communiquer l'entier dossier médical de l'intéressé. Par jugement du 18 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - rappelé que par jugement du 26 novembre 2019 a été dit opposable à la société Hôpital Privé [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme. [J] du 10 mai 2017 déclaré le 11 mai 2017, - dit n'y avoir lieu à nouvelle désignation d'expert, - déclaré inopposable à la société Hôpital Privé [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme. [J] par la CPAM de Côte d'Or à compter du 19 mai 2017, au titre de son accident du travail du 10 mai 2017 déclaré le 11 mai 2017, - dit que la CPAM de Côte d'Or devra transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarés inopposables à la société Hôpital Privé [4], - condamné la société Hôpital Privé [4] à supporter les frais d'expertise, comme elle s'y était engagée précédemment, et la CPAM de Côte d'Or à supporter le surplus des dépens. Par déclaration enregistrée le 25 juin 2021, la caisse a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 28 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Dijon, lequel a : * dit n'y avoir lieu à nouvelle désignation d'expert, * déclare inopposable à la société Hôpital Privé [4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des prestations servies à Mme. [J] par la CPAM de Côte d'Or à compter du 19 mai 2017, au titre de son accident du travail du 10 mai 2017 déclaré le 11 mai 2017, - désigner tel médecin expert avec pour mission de : * prendre connaissance de l'entier dossier de Mme. [J] notamment celui établi par le service médical de la [Adresse 3], * retracer l'évolution de ses lésions et ses éventuelles hospitalisations, * déterminer les lésions initiales rattachables à l'accident déclaré le 11 mai 2017, * préciser notamment si les lésions retenues dans les différents certificats médicaux et notamment ceux des 19 mai 2017 et 2 juin 2017 sont directement liées à l'accident déclaré le 11 mai 2017, * dire si l'accident a révélé, ou a temporairement aggravé un état pathologique antérieur indépendant et, dans l'affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu à son statu quo, et a recommencé à évoluer pour son propre compte, * fixer la durée des soins et arrêts de travail en relation, au moins pour partie, avec l'accident du travail, et la durée des soins et arrêts de travail exclusivement liée à une cause étrangère à cet accident, * fournir les éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée, * former toutes observations de nature à éclairer le tribunal sur la solution du présent litige. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 2 mai 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société demande à la cour de : - dire la CPAM recevable mais mal fondée en son appel, - débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 mai 2021 en ce qu'il lui a déclaré les arrêts de travail pris en charge à compter du 19 mai 2017 inopposables, en conséquence, sur la confirmation du jugement entrepris, - juger que le tribunal judiciaire de Dijon a tiré les conséquences du rapport de carence du docteur [I], - juger que le docteur [I] a déposé son rapport de carence, faute pour lui d'avoir obtenu des éléments suffisants pour lui permettre de débattre contradictoirement sur le dossier de Mme. [J], - juger que la carence de la CPAM fait échec au principe du contradictoire, qui lui incombe, du bien-fondé de ses décisions, - en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon en date du 18 mai 2021 en ce qu'il a prononcé l'inopposabilité à son encontre des arrêts de travail pris en charge par la CPAM au titre de l'accident déclaré à compter du 19 mai, sur le rejet de la demande de nouvelle expertise de la CPAM, - rappeler que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail à compter du 19 mai 2017 doit être écartée, - juger que la CPAM n'apporte aucun nouvel élément de nature à justifier la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale, - en conséquence, rejeter la demande de la CPAM sur ce point, - dans l'hypothèse où une expertise était ordonnée, laisser les frais de cette dernière à la charge de la CPAM. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'opposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge par la caisse et la demande d'une nouvelle expertise médicale Les parties s'opposent sur l'inopposabilité des arrêts de travail et soins pris en charge à la suite de l'accident de travail de Mme [J] le 10 mai 2017 et la demande d'une nouvelle expertise médicale aux motifs du non respect du principe de la contradiction. En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, toute lésion survenue au temps et sur le lieu du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail. Cette présomption s'applique aux lésions non détachables de l'accident initial qui en sont la conséquence ou la complication et s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l'accident délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation fixée par la caisse. Il appartient à l'employeur qui conteste l'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail initial d'apporter la preuve que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Aux termes de l'article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Selon l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert. L'article L.141-2-2 applicable dans le cadre de l'expertise technique de l'article L.141-2-2, en cas de contestation du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'un maladie professionnel ou de l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, prévoit que le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet à l'attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments ayant contribué à la décision de prise en charge ou de refus et à la justification des prestations servies. Par ailleurs, aux termes de l'article R.441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : la déclaration d'accident ; les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; les constas faits par la caisseprimaire ; les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; les éléments communiqués par la caisse régionale. En cas d'expertise judiciaire ordonnée par la juridiction, l'absence de communication par la caisse sans motif légitime,de l'intégralité des documents médicaux ayant fondé sa décision de prise en charge des arrêts de travail et des soins jusqu'à la date de consolidation, ne permet pas le respect des principes du contradictoire et de l'égalité des armes entre les parties, nécessaire à la mise en oeuvre d'un procès équitable et emporte inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse. En l'espèce, aux termes du jugement avant dire droit du 26 novembre 2019, il était donné pour mission à l'expert, le docteur [I], en remplacement du docteur [K], de prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [J], notamment celui établi par le service médical de la caisse et rappelé que la caisse devait communiquer à l'expert désigné, le dossier de Mme [J] détenu par son service médical, sauf au juge à tirer toutes les conséquences de son abstention ou de son refus. Le docteur [I] indique dans son courrier du 21 janvier 2021: "qu'elle n'a pas eu connaissance des comptes rendus opératoires et de ses IRM c'est à dire tous les processus médicaux qui entourent la prise en charge de cette patiente ... qu'elle est dans l'incapacité d'émettre un avis uniquement sur pièces car je n'ai pas de pièces." La caisse précise qu'elle a transmis les éléments du dossier médical de l'assurée au docteur [I] le 10 juin 2020 comme le prévoit l'article précité (pièce n°3), que l'examen se réalise sur pièces et non avec l'examen clinique de l'assurée et qu'elle lui oppose l'avis du docteur [X] en date du 6 février 2023 qui mentionne : " L'examen clinique lors d'une expertise 6 ans aprés les faits n'est pas discriminant. Les infonnations que nous avions lors des consultations sont dans le rapport de consolidation incluant les données pertinentes de la prise en charge de cette patiente. (Chirurgie herniaire par le Dr [U], puis récidive rapide (1 mois et demi) du sac herniaire puis double arthrodése antérieure (L4L5S1) en 2 temps par le Dr FIERE centre Santy de [Localité 1]) Par ailleurs, à aucun moment Iors des convocations il a été mentionné un état antérieur quelconque pouvant évoluer pour son propre compte. ll a existé un accident de travail le 7 septembre 2011 pour lumbago d'effort guéri par le médecin traitant le 18/10/2011 oe qui prouve bien que Ies symptomes avaient disparus et que cela ne pouvait pas constituer un état antérieur pour l'AT du 10/05/2017 (6 ans plus tard). Donc il est licite pour nous de considérer que Ies lésions, Ies soins et Ies arrêts de travail incriminés sont en lien direct et certain avec l'accident de travail du 10/05/2017." Elle estime ainsi que tous les élements médicaux nécessaires à la réalisation de l'expertise étaient réunies et sollicite une nouvelle expertise médicale. Il résulte de ces constatations qu' aucun des comptes rendus opératoires et IRM n'ont été retranscris dans le dossier médical, comme le relève la société, et que l'avis complémentaire du médecin conseil ne peut se subsistuer à l'analyse objective de l'expert des éléments médicaux de l'assurée. En ne communiquant pas l'intégralité des documents médicaux qui ont fondé sa décision de prise en charge de tous les arrêts de travail et soins, la caisse n'a pas permis l'établissement dans le procès le respect du principe de la contradiction, de sorte que la décision de prise en charge des suites de l'accident du travail de Mme [J] du 10 mai 2017 est inopposable à la société. En conséquence, la demande d'expertise médicale est rejetée. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, statuant dans les limites de l'appel, - Confirme le jugement du 18 mai 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à la société Hôpital privé [4] la prise en charge par la [Adresse 3], au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins de l'accident de travail de Mme [J], et ce à compter du 19 mai 2017, Y ajoutant : - Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la [Adresse 3], - Condamne la [Adresse 3] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 211-16 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle 11 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 275 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0292dd7fd9692bbcbf
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