Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0792dd7fd9692bbccc
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO N° de Minute : 1507 Ordonnance du jeudi 31 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. LE PREFET DU NORD dûment avisé,absent non représenté INTIMÉ M. [H] [Z] né le 22 Janvier 2004 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement au Centre de Rétention de [Localité 1] absent, non représenté dûment avisé ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maitre LEFEBVRE Sophie, avocat au barreau de Lille, ayant été convoquée PARTIE JOINTE M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 31 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 31 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [H] [Z] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 août 2023 ; Vu l'audition des parties ; MOTIVATION Le 26 août 2023 à 03h20, M. [H] [Z] né le 22 janvier 2004 à [Localité 3] (Maroc), ressortissant marocain a été interpellé à [Localité 4], puis placé en garde à vue pour des faits de vol avec violence, puis a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 27/08/2023 à 16h40 pris par le M. le Préfet du Nord sur la base d'une obligation de quitter le territoire français en date du 20/04/2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité, sans délai de départ volontaire, ordonné par la même autorité. Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 29 août 2023 à 15h16, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a dit n'y avoir lieu à la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, considérant au visa de l'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en l'absence de conseil présent lors de l'audition administrative, les droits de M. [H] [Z] n'ont pas été respectés, ce qui a vicié nécessairement la procédure, s'agissant du respect des droits de la défense. Par requête reçue le 30/08/2023 à 14h23, M. le Préfet du Nord a formé appel de la décision déférée, sollicitant l'infirmation de la décision dont appel, et la prolongation pour une durée de 28 jours du du placement en rétention administrative, faisant valoir que : - l'intéressé a demandé à bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office comme l'indique le procès-verbal de notification de début de garde à vue du 26 août 2023 à 03h20 ; que ce dernier l'a assisté [Localité 4] lors de son audition pour vol avec violence en réunion du 26 août 2023, ayant débuté à 11h05 et prenant fin à 11h42 ; - qu'il ressort du procès-verbal d'audition administrative que l'intéressé a été entendu le 26 août 2023 a 11h48, immédiatement après l'audition pour vol avec violence en réunion, mais que Maître Fontaine n'a pas souhaité assisté l'intéressé durant son audition, ce dernier n'ayant pas souhaité être assisté de l'avocat lors de l'audition administrative ; ni lors de lors de sa notification de prolongation en garde a vue le 26 août 2023 à 22h50 ; - l'absence de conseil lors de l'audition administrative ne lui a causé aucun grief, puisque Monsieur [Z] [H] n'a justifie aucune de ses affirmations indiquées dans l'audition administrative, et n'a produit aucun éléments justificatifs afférents à sa situation lors de l'audience alors qu'il n'était pas empêché de le faire, et il ne démontre et ne saurait démontrer l'existence d'un grief tiré de l'absence de l'avocat durant l'audition administrative. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'absence de conseil lors de l'audition administrative de M. [H] [Z] Il résulte des dispositions des articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend de son placement en garde à vue et de ses droits, et notamment qu'elle a droit d'être assistée d'un avocat. En l'espèce, il ressort de la procédure, et il n'est pas contesté que M. [H] [Z] a été informé de ses droits en garde à vue et qu'il a demandé l'assistance d'un avocat commis d'office ; que Maître Fontaine l'a assisté lors de son audition en garde à vue pour les faits de vol avec violence qui lui étaient reprochés, l'audition prenant fin à 11h42. A la suite de cette audition, à 11h48, et toujours sous le régime de la garde à vue, rien n'indiquant que l'intéressé ait été placé en retenue, M. [H] [Z] a fait l'objet d'une audition administrative aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, or il appert qu'il n'a pas bénéficié d'un avocat, aucune mention ne figure au procès-verbal d'audition administrative indiquant de l'intéressé n'a pas souhaité la présence d'un conseil, puisqu'il bénéficie d'un interprète comme le soutient l'administration. Or il ne saurait être déduit du fait que l'intéressé n'a pas souhaité d'avocat pour la prolongation de la garde à vue, qu'il n'en souhaitait pas pour l'audition administrative. Dès lors en l'absence de conseil présent lors de l'audition administrative, il convient de constater que les droits de M. [H] [Z] n'ont pas été respectés, ce qui vicie nécessairement la procédure, s'agissant du respect des droits de la défense. L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée par substitution de motifs. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [Z], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Danielle THEBAUD, conseillère N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 31 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. - décisision transmise par courriel pour notification à l'autorité administrative - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 31 août 2023 N° RG 23/01498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCPO
Articles de loi cités
article L813-5 du code de larticle L 741-10 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f0792dd7fd9692bbccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel