Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0992dd7fd9692bbcd6
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 648 500 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00746 N° Portalis DBVM-V-B7G-LH3W N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Grégory SEAUMAIRE La SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00100) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 17 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 17 février 2022 APPELANT : Monsieur [G] [I] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Clément BELLE, avocat au barreau d'ANNECY INTIMEE : L'URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 11 février 2020, M. [G] [I] exerçant depuis le 2 janvier 1996 une activité indépendante de commerçant sédentaire et non sédentaire a formé opposition devant le tribunal judiciaire d'Annecy à la contrainte émise à son encontre le 17 janvier 2020 par l'URSSAF Ile de France qui lui a été signifiée le 27 janvier 2020 pour un montant principal de 16 485€ au titre de cotisations dues pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres par référence à deux mises en demeures n° 0087661165 et 0088448100 des 27 mai et 09 octobre 2019. Par jugement du 17 décembre 2021, rendu contradictoirement, ce tribunal : - a déclaré l'opposition recevable, - a validé la contrainte pour son entier montant, - a condamné M. [G] [I] à payer la somme de 16 485€ à l'URSSAF Ile-de-France, - a dit qu'il lui appartiendra de négocier directement avec l'URSSAFd'éventuels délais de paiement ou remise de majorations de retard, - a condamné M. [I] aux frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, - l'a condamné aux dépens, - a rejeté toute demande plus ample ou contraire, - a rappelé l'exécution provisoire de sa décision. Le 18 février 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 janvier 2022 et au terme de ses conclusions communiquées le 17 août 2022, soutenues oralement à l'audience, il demande à la cour : - de réformer le jugement, - de débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En tout état de cause - de condamner l' URSSAF Ile-de-France à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la même aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Grégory Seaumaire, avocat au barreau d'Annecy. Il conteste tant le principe que le quantum de la créance qui lui est réclamée à hauteur de 16,698,80 euros, au motif qu'il ne lui est nullement permis de vérifier l'assiette qui a été appliquée pour déterminer le montant de cette somme. Au terme de ses conclusions, déposées le 2 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Ile-de-France demande à la cour : - de constater que la contrainte est fondée en son principe, - de confirmer le jugement, - de valider la contrainte pour un montant de 16 485€ (15 672 + 813), - de laisser les frais de sa signification à la charge de M. [I], - de le condamner à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le cotisant n'ayant pas déclaré ses revenus 2018 pour l'année 2019, ses cotisations ont été taxées d'office en application de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale ; qu'elle reste aussi en attente de ses déclarations de revenus pour les années 2017 à 2020. En application des dispositions de l'article 455 du code de la sécurité sociale, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 du même code sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. L'appelant ne conteste pas son affiliation à l'URSSAF Ile-de-France au titre de son activité commerciale. La contrainte contestée a été émise le 17 janvier 2020 par référence à deux mises en demeure des 27 mai et 9 octobre 2019 dont il a accusé réception les 31 mai et 15 octobre 2019, délivrées pour avoir paiement : - de la somme de 10 994€ au titre de cotisations provisionnelles invalidité-décès, retraite de base et complémentaire, allocations familiales, maladie et CSG-CRDS/rev(enus).(d')act(ivité) + cot(isations).ob(ligatoires) au titres 1er et 2ème trimestre 2019 dont 2x271€ de majorations de retard - de la somme de 5 497€ au titre de cotisations provisionnelles invalidité-décès, retraite de base et complémentaires, allocations familiales, CSG-CRDS et maladie au titre du 3ème trimestre 2019, dont 271€ de majorations de retard. Selon les dispositions de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale en vigueur du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021 tel que modifié par l'ordonnance n°2018-470 du 12 juin 2018 - art. 1, 'les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 (du même code) sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. Selon l'article L. 242-12-1 en vigueur depuis le 23 décembre 2011 lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.(...). Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. Les modalités d'application de cet article sont fixées à l'article R. 131-2 du même code.' L'URSSAF Ile-de-France produit le courrier du 14 septembre 2021 par lequel elle rappelle que sauf erreur de sa part les revenus d'activité de M. [I] au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 n'ont pas été déclarés. Alors qu'il appartenait au débiteur de démontrer le contraire, ce qu'il ne fait pas, l'URSSAF justifie par ailleurs du calcul, selon les taux en vigueur à l'époque, de ses cotisations exigibles au titre des 1er et 2ème trimestres 2019 pour un montant total de 10 452€ outre 542€ de majorations de retard. Elle justifie du calcul des cotisations exigibles au titre du 3ème trimestre 2019 pour un montant total de 5226 € outre 271€ de majorations de retard. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. L'appelant devra supporter les entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne M. [G] [I] aux dépens. Condamne M. [G] [I] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.242-1 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civile et payerarticle 455 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0992dd7fd9692bbcd6
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