Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0992dd7fd9692bbcda
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 172 608 400 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00750 N° Portalis DBVM-V-B7G-LH4E N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES la SELARL MALESHERBES AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00135 et N° RG 19/00899) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 18 février 2022 APPELANTE : L'URSSAF AUVERGNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat au barreau de CHAMBERY INTIME : Monsieur [Z] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Marine BICHET de la SELARL MALESHERBES AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY, substituée par Me Clément BELLE, avocat au barreau d'ANNECY COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par courrier du 26 novembre 2018, l'URSSAF Auvergne a adressé à M. [Z] [B] un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de ses revenus du patrimoine 2017 pour un montant de 68 511 euros déterminé sur la base d'une assiette de 856 388 euros avec application d'un taux de 8 %. M. [B] s'est acquitté de cette somme le 6 décembre 2018. Après examen de la déclaration d'impôt 2042 et 2042 C des revenus de l'année 2017 communiquée par M. [B], l'URSSAF Auvergne l'a informé que le montant de la cotisation subsidiaire maladie avait été actualisé à la somme de 68 467 euros impliquant un solde créditeur de 44 euros. Le 1er mars 2019, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Auvergne saisie le 6 août 2019 de sa contestation portant sur les modalités de calcul de l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017. Par courrier du 29 juin 2020, l'URSSAF Auvergne a notifié à M. [B] un appel de cotisation subsidiaire maladie au titre de l'année 2017 rectificatif d'un montant de 137 302 euros au lieu de 68 467 euros, calculé sur la base d'une assiette de 1 716 277 euros, au vu de la répartition des revenus de capitaux exclusivement détenus par M. [B] considérant que son épouse n'était pas redevable de cette cotisation. M. [B] a de nouveau saisi la juridiction sociale après notification, le 22 février 2021, de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF Auvergne du 29 janvier 2021 confirmant l'appel de cotisation. Par jugement du 6 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - constaté la jonction des dossiers, - déclaré recevable le recours de M. [B], - dit n'y avoir lieu d'annuler tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable que la décision explicite de rejet en date du 29 janvier 2021, - rectifié les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie litigieuse, - octroyé à M. [B] un dégrèvement partiel des appels à cotisations, soit la somme de 102.972 euros, laissant à sa charge que l'appel à cotisations rectifié de 34.050 euros. - ordonné le remboursement par l'URSSAF à M. [B] du reliquat de la cotisation versée à titre conservatoire et non dû, soit la somme de 102.972 euros, - condamné l'URSSAF à régler à M. [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de M. [B] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 18 février 2022, l'URSSAF a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 11 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 31 août 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES L'URSSAF Rhône Alpes se présentant aux droits de l'URSSAF Auvergne selon ses conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : - déclaré recevable le recours de M. [B], - dit n'y avoir lieu d'annuler tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable que la décision explicite de rejet en date du 29 janvier 2021, - rectifié les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie litigieuse, - octroyé à M. [B] un dégrèvement partiel des appels à cotisations, soit la somme de 102.972 euros, laissant à sa charge que l'appel à cotisations rectifié de 34.050 euros. - ordonné le remboursement par l'URSSAF à M. [B] du reliquat de la cotisation versée à titre conservatoire et non dû, soit la somme de 102.972 euros, - condamné l'URSSAF à régler à M. [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de M. [B] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. En conséquence et statuant à nouveau sur le tout, - débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'appel de cotisations du 29 janvier 2020 d'un montant de 137 302 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 280 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, - condamner M. [B] à lui restituer les sommes versées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, En tout état de cause, - condamner M. [B] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner M. [B] aux entiers dépens d'instance. L'URSSAF soutient qu'il appartenait à M. [B] de se rapprocher des services de la DGFIP pour s'assurer que l'éventuelle règle de quotient prévue à l'article 1417 IV et définie à l'article 163-0 A du Code général des impôts avait été appliquée puisqu'elle rappelle utiliser, sur la base du revenu du patrimoine et du capital transmis, la méthode de calcul de la cotisation subsidiaire maladie soit en l'espèce : 8 % (1 726 084 € ' 9 807 €) = 137 302 euros. Elle précise que sont inclus dans l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, les plus-values de cessions de valeurs mobilières, les droits sociaux et gains assimilés et que, selon l'annexe 2 de la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017, il convient de prendre en compte les éléments suivants : - plus-values de cession (case 3VG de la déclaration 2042), - abattement pour une durée de détention de droit commun (case 3SG de la déclaration 2042), - abattement pour une durée de détention renforcée (case 3SL de la déclaration 2042). Elle explique que les montants figurants dans la case 3SL de la déclaration 2042 doivent être ajoutés au montant figurant en case 3 VG pour déterminer l'assiette de calcul de la cotisation subsidiaire maladie. Enfin, elle affirme que les abattements ne s'appliquent que pour le calcul de la plus-value imposable à l'impôt sur le revenu et ne sont applicables ni pour l'imposition aux prélèvements sociaux, ni pour le calcul du revenu fiscal de référence. M. [Z] [E] [B], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 7 novembre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et en ce qu'il a : - constaté la jonction des dossiers, - déclaré recevable le recours de M. [B], - dit n'y avoir lieu d'annuler tant la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable que la décision explicite de rejet en date du 29 janvier 2021, - rectifié les modalités de calcul de la cotisation subsidiaire maladie litigieuse, - octroyé à M. [B] un dégrèvement partiel des appels à cotisations, soit la somme de 102.972 euros, laissant à sa charge que l'appel à cotisations rectifié de 34.050 euros. - ordonné le remboursement par l'URSSAF à M. [B] du reliquat de la cotisation versée à titre conservatoire et non dû, soit la somme de 102.972 euros, - condamné l'URSSAF à régler à M. [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'URSSAF de sa demande de condamnation de M. [B] à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. En tout état de cause, - débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demande fins et prétentions, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il conteste l'assiette de cotisation servant de base au calcul de la cotisation subsidiaire maladie et sollicite que soit pris en compte l'option au quotient formulée lors du dépôt de sa déclaration de revenus et les dégrèvements corrélatifs. Il explique donc avoir soumis une plus-value d'un montant net imposable de 602.305 euros au système du quotient de l'article 163-0 A du code général des impôts comme indiqué dans son avis d'impôt 2018 sur les revenus 2017 qu'il a joint et en tire les conséquences suivantes sur l'appel de cotisation : Pour mémoire : Plus-value (PV) réalisée : ............................................. 1.720.871 Euros Plus-value de 1.720.871 Euros soumise au quotient : 720.871 Euros/ 4 = 430.218 Euros Revenus du capital et du patrimoine autres que la plus-value .................... 5.213 Euros ---------- Total des revenus entrant dans l'assiette de la CSM .............................. 435.431 Euros ---------- Montant de la cotisation à payer (435.431 Euros ' 9.807 Euros) X 8% ..... 34.050 Euros Montant de cotisation payé le 6/12/18 (pour mémoire) ............................ 137.022 Euros ---------- Dégrèvement sollicité et restitution demandée (137 022 - 34 050): ......... 102.972 Euros Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION L'article L 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige dispose : 'Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret (ndr : 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale soit 3 922 euros en 2017). En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil. 2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple. Cette cotisation est fixée en pourcentage (ndr : 8 %) du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. (ndr : 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale = 9 807 euros en 2017). Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°. La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'Etat. Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'. L'URSSAF a estimé en cours d'instance que les revenus de capitaux perçus en 2017 devaient être imputés à M. [B] seul débiteur par conséquent de la cotisation subsidiaire maladie (dite 'PUMA') et non partagés avec son épouse. M. [B] ne conteste pas être redevable de cette cotisation. Ses revenus professionnels en 2017 ont été inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale (en abrégé PASS). En revanche, suite à des cessions de titres qu'il détenait, il a encaissé une importante plus-value. La formule de calcul du montant de la cotisation subsidiaire maladie 'PUMA' dont il est redevable découlant des dispositions précitées est donc : [(revenus fonciers, de capitaux mobiliers, plus-values, BIC et BNC non professionnels) - 9 807 euros (ndr : 25 % du PASS)] x 8 %. Le litige entre les parties porte uniquement sur le revenu non professionnel qu'il convient de prendre en compte comme base d'assiette de la cotisation subsidiaire maladie et, plus particulièrement, la plus value de 1 720 871 euros encaissée en 2017, la somme complémentaire de 5 213 euros de revenus du capital autres que provenant de plus value étant admises par les deux parties comme devant rentrer dans l'assiette de calcul pour la totalité de ce montant. Au soutien de sa demande d'appliquer le taux de 8 % à la totalité de la somme de 1 720 871 (sous déduction toutefois du seuil non taxable de 9 807 euros), l'URSSAF se fonde sur une circulaire interministérielle n° DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 qui n'a pas d'autre valeur normative que de constituer le cas échéant une doctrine opposable à l'URSSAF dont le cotisant peut se prévaloir si elle lui est favorable. M. [B] demande lui de retenir le quart de cette somme, conformément à son avis d'imposition 2018 des revenus 2017 pour lequel il a bénéficié de l'application de la règle du quotient pour cette plus-value exceptionnelle (cf sa pièce n° 11 : avis d'imposition 2018 sur les revenus 2017). Ainsi que rappelé précédemment, l'article L 380-2 de valeur législative définissant l'assiette de la cotisation renvoie aux modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts : 'Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret'. Ce IV° de l'article 1417 du code général des impôts inséré dans les dispositions communes aux taxes foncières et à la taxe d'habitation prévoit quant à lui que : 'IV. - 1° Pour l'application du présent article le montant des revenus s'entend du montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente'. Enfin, cet article 163-0-A, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2022 applicable au litige, lequel s'inscrit dans les dispositions générales du code général des impôts relatives à la définition du revenu imposable dispose que : 'Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue'. Dès lors là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer et l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale, en définissant l'assiette de la cotisation subsidiaire maladie en fonction du revenu non professionnel, auquel peuvent être appliqué les règles de quotient par renvoi au IV° de l'article 1417 du code général des impôts, lui même renvoyant à l'article 163-0-A du même code, c'est donc le quart de la plus value enregistrée en 2017 qui doit être pris en compte comme base d'assiette de la cotisation subsidiaire maladie, peu important que l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale n'ait pas prévu de multiplier ensuite le produit obtenu par un coefficient adapté, à l'instar de l'impôt sur le revenu dont le barème progressif appliqué à des revenus exceptionnels aboutit à les taxer au taux marginal d'imposition pour la majeure partie, ce que cette règle du quotient vient corriger. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions. L'URSSAF succombant supportera les dépens d'appel. Il parait équitable d'allouer à M. [B] une somme complémentaire de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement RG n° 19/00135 rendu le 20 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne l'URSSAF RHÔNE ALPES aux dépens d'appel. Condamne l'URSSAF RHÔNE ALPES à verser à M. [Z] [E] [B] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1417 du code général des imparticle L 380-2 du code de la sécurité socialearticle L 380-2 du code de la sécurité sociale narticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 380-2 du code de la sécurité sociale dans s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0992dd7fd9692bbcda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel