Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0a92dd7fd9692bbcdc
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 8 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 22/00766 N° Portalis DBVM-V-B7G-LH5S N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [9] la SCP [14] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00399) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 18 février 2022 APPELANTE : L'URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIME : Monsieur [K] [C] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 24 juin 2016, l'URSSAF PACA a notifié à M. [K] [C] exerçant à Laragne (05) une activité artisanale sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 4] deux lettres d'observations suite à constat de travail dissimulé : - pour la période du 1er juin 2011 au 31 décembre 2012 (compte [XXXXXXXXXX08] n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 5]) portant redressement pour un montant total de 10 903€ outre majoration de redressement complémentaire de 2 726€. Cette lettre d'observations lui notifiait que compte tenu du dépassement du seuil pour bénéficier du statut d'auto-entrepreneur il était procédé à son immatriculation en qualité de travailleur indépendant, à compter du 1er janvier 2013. - pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 (nouveau compte [XXXXXXXXXX07] n° de SIRET [N° SIREN/SIRET 4]) portant redressement pour un montant total de 24 422€ outre majoration de redressement complémentaire de 6 106€. Le 15 novembre 2016, ont été émises à son encontre deux mises en demeure : - n° 0069479020 d'un montant de 18 263€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2013, - n° 00699479024 d'un montant de 10 980€ au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2014. Le 17 mars 2017, M. [C] a sollicité du tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap l'annulation de la procédure de recouvrement et la décharge subséquente des cotisations et majoration demandées. Par jugement du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a : - constaté qu'au 31 décembre 2012, M. [K] [C] ne dépassait pas le seuil lui permettant de pouvoir bénéficier du statut d'auto-entrepreneur et en conséquence : - a annulé la mise en demeure de payer du 15 novembre 2016 lui ayant été notifiée pour obtenir paiement de la somme de 18 263€ au titre de cotisations contributions et majorations au titre de l'année 2013, - a annulé la mise en demeure de payer du 15 novembre 2016 lui ayant été notifiée pour obtenir paiement de la somme de 10 980€ au titre de cotisations contributions et majorations au titre de l'année 2014, - a condamné M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 6 106€ au titre de la majoration de redressement complémentaire, - a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - a débouté M. [C] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - a condamné l'URSSAF aux éventuels dépens. Le 18 février 2022, l'URSSAF PACA a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 janvier 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 6 106€ au titre de la majoration de redressement complémentaire, - de l'infirmer pour le surplus, En conséquence - de valider les mises en demeure du 15 novembre 2016 pour leur montant respectif de 18 263€ au total pour l'année 2013 et 10 980€ au total pour l'année 2014 justifiées en leur principe, - de condamner M. [C] au paiement des cotisations et majorations notifiées, - par la 1ère mise en demeure du 15 novembre 2016 n° 0062479020 de 15022€ de cotisations et 3 241€ de majorations soit au total 18 263€ - par la 2ème mise en demeure du 15 novembre 2016 n° 0062479024 dont le solde restant dû est de 8 838,20€ de cotisations et 1 580€ de majorations soit un total de 10 418€ soit un total général de 28 681,20€, - de condamner M. [C] au paiement de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de le débouter de toutes es demandes, - de le condamner aux dépens. Elle soutient que M. [C] a dépassé les seuils pour bénéficier du statut d'auto-entrepreneur (32 600€ de prestations/ 81 500€ de ventes) en 2012 et a basculé sous le régime du travailleur indépendant classique au 1er janvier 2013 ; qu'après reconstitution de son chiffre d'affaires lui ont été adressées : - les 2 mises en demeure litigieuses, - 4 autres mises en demeure le 15 avril 2017 pour les années 2012 et 2015, et qu'il a admis lors du contrôle ne pas avoir déclaré tout son chiffre d'affaires, qui a dès lors été reconstitué contradictoirement avec l'inspecteur. Au terme de ses conclusions, communiquées le 04 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [K] [C] demande à la cour: - de confirmer le jugement, - de condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues, le chiffre d'affaires retenu étant inexact et ayant été reconstitué sur la base de ses seules déclarations verbales alors qu'il ne lui a même pas été demandé de fournir sa comptabilité pour l'année 2014 à partir de laquelle il a déclaré : - en 2013 : 9 186€ au titre des BIC ventes et 38 017€ au titre des BIC prestations, - en 2014 : 6 891€ au titre des BIC ventes et 24 170€ au titre des BIC prestations. Il soutient que c'est de manière abusive que l'inspecteur a assimilé chaque somme portée au crédit de son compte-courant comme une vente ou une prestation dès lors qu'il ne disposait que d'un seul compte particulier et entrepreneur. Il conteste également le dépassement du seuil 'autoentrepreneur' En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyen. SUR CE : M. [C] ne conteste pas son affiliation à l'URSSAF mais soutient devoir bénéficier du statut d'auto-entrepreneur pour les années 2013 et 2014 au motif que son chiffre d'affaires au 31 décembre 2012 n'a pas dépassé les seuils applicables. Selon l'article L133-6-8 en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2013, tel que modifié par la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 37 ici applicable, 'par dérogation à l'article L. 131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires (...) le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée auxdits articles du code général des impôts. (...) Le régime prévu par le présent article demeure applicable au titre des deux premières années au cours desquelles le chiffre d'affaires ou les recettes mentionnés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts sont dépassés. Toutefois, ce régime continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle les montants de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnés aux 1 et 2 du II de l'article 293 B du même code sont dépassés.' Selon l'article 50-0 du code général des impôts en vigueur du 12 juin 2011 au 30 mai 2014 tel que modifié par le décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 ici applicable '1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas (...) 32 600 € hors taxes (...), sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices. (...) 2. Sont exclus de ce régime : (...); b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions du I (1) de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; (..) 4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. (...) 5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyé des factures et de toutes autres pièces justificatives.(...).' Enfin, selon l'article 293 B du code général des impôts en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 mai 2014 tel que modifié par la loi n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 31 ici applicable, 'I..-Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé : (...) 2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à: a) 32 600 € l'année civile précédente ; b) ou 34 600 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a. II.-1. Le I cesse de s'appliquer : a) Aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; b) Ou à ceux dont le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.(...)' Pour continuer à bénéficier en 2013 et 2014 du régime de l'auto-entrepreneur, M. [C] devait en conséquence ne pas avoir dépassé en 2012 le seuil de 32 600€ de chiffre d'affaires au titre de ses prestations de service. Pour démontrer le contraire, l'URSSAF s'appuie sur les énonciations de la lettre d'observations n° 342444080-LD du 24 juin 2016 selon lesquelles : 'suite au contrôle comptable de la SARL [10] TP j'ai relevé plusieurs factures établies par vos soins du 27 mars 2013 au 11 septembre 2014 pour un total de 22 547,95€ alors que vous n'avez déclaré aucun chiffre d'affaires sur certains trimestres correspondant aux dates de facturation. Convoqué dans nos bureaux le 26 juin 2015 vous avez reconnu ne pas avoir déclaré votre CA correctement depuis votre immatriculation en qualité d'auto-entrepreneur Relevé du CA déclaré 2011 : 1 008€ 2012 : 3 640€ 2013 ; 4 324€ 2014 : 10 041€ Vous avez fourni les factures établies par vos soins ainsi que vos relevés bancaires permettant de déterminer les CA réellement réalisés du 1er juin 2011 au 31 décembre 2014 : 2011 : 8 728€ 2012 : 52 833€ 2013 : 65 681€ 2014 : 40 752€ Dès lors deux infractions sont constituées ; - minoration substantielle du CA déclaré ( de 75% à 93%) - le recours au statut d'auto-entrepreneur incompatible avec les CA réalisés : dépassement du seuil à compter du 1er janvier 2013. Le rappel de cotisations vous est notifié sur LO distincte ; je note que vous vous êtes engagé à régler les sommes dues. Je précise qu'un PV de travail dissimulé sera établi et transmis au PR.' Pour ce qui est de la base de calcul contestée, M. [C] affirme que les chiffres d'affaires effectivement réalisés sont moindres que ceux retenus par l'URSSAF, se prévaut du fait qu'il n'avait qu'un seul compte pour ses activités professionnelles et personnelles, et que des remboursements de mutuelle et d'allocations chômage ont été pris en compte à tort par l'organisme social. Il fournit un ensemble de bons de commandes, devis et factures qui, rapprochées du tableau annexé à la réponse à ses observations, page 2/4 en ce qui concerne l'année 2012, y correspondent parfaitement et permettent non seulement de vérifier que l'inspecteur a procédé à un pointage exact, mais d'établir comme suit son chiffre d'affaires au titre de prestations de service pour l'année considérée : N° de facture Date Client montant net 2012-02 13/01/2012 [13] 70€ 2012-03 06/02/2012 CORIANCE 344,44€ 2012-04 11/02/2012 M.[F] 233,75€ 2012-05 17/02/2012 Maison de retraite L'Etoile 614,20€ 2012-06 22/02/2012 CORIANCE 540,37€ 2012-07 22/02/2012 CORIANCE 516,66€ 2012-08 (surchargé) 21/02/2012 M.[G] 2153,60€ 2012-08 22/02/2012 CALOR.E.M 3961,06€ 2012-09 02/03/2012 M.[D] 445€ 2012-10 09/03/2012 M.[S] 219,58€ 2012-11 25/04/2012 CORIANCE 688,88€ 2012-12 30/04/2012 M.[J] 358,20€ 2012-13 30/04/2012 M.[S] 160€ 2012-14 02/05/2012 [11] 1 050€ 2012-15 02/05/2012 idem 900€ 2012-16 08/06/2012 idem 1 050€ 2012-17 15/06/2012 Mme [Y] 1 551,50€ 2012-18 14/06/2012 idem 542,84€ 2012-19 28/06/2012 SDISS 05 1 432€ 2012-20 09/07/2012 Régie foncière [12] 139,80€ 2012-21 09/07/2012 [11] 1 650€ 2012-22 09/07/2012 M.[D] 6 342,02€ 2012-23 19/07/2012 idem 719,95€ 2012-24 07/08/2012 Mme [R] 1 792,54€ 2012-25 03/09/2012 [11] 1 650€ 2012-26 28/09/2012 [13] 3 000€ 2012-27 04/10/2012 Mme [A] 462,50€ 2012-28 06/10/2012 CORIANCE 344,44€ 2012-29 27/10/2012 idem 344,44€ 2012-33 26/11/2012 Mme [T] 70€ 2012-35 05/12/2012 M.[L] 641€ 2012-37 05/12/2012 M.[H] 1 096,63€ TOTAL 35 402,58€ Même sans tenir compte d'une facture produite (n° 2012-34 du 26/11/2012 à l'ordre de M.et Mme [X]) d'un montant de 90€ qui ne figure pas non plus au tableau établi par l'URSSAF, le chiffre d'affaires HT de l'entreprise de M. [C] pour l'année 2012 a donc été supérieur au seuil de 32 600€, et l'URSSAF était dès lors bien fondée à lui appliquer dès le 1er janvier 2013 le statut principal du travailleur indépendant. En outre, il sera fait remarquer que courant 2012 M. [C] a alternativement facturé de la TVA à ses clients, et excipé du régime dérogatoire de l'article 293 B du code général des impôts ci-dessus rappelé. Enfin, il n'est pas fait mention à la lettre d'observations ni dans le courrier de réponse aux observations du cotisant, de l'existence ou de la production du livre-journal mentionné à l'article 50-0 du code général des impôts. Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a constaté qu'au 31 décembre 2012 M. [K] [C] ne dépassait pas le seuil lui permettant de pouvoir bénéficier du statut d'auto-entrepreneur. .S'agissant de l'assiette des cotisations réclamées au titre des années 2013 et 2014, M. [C] a déclaré le 3 mai 2016 à l'URSSAF les chiffres d'affaires suivants - pour l'année 2013 : 9 186€ de BIC ventes et 38 017€ de BIC prestations - pour l'année 2014 : 6 891€ de BIC ventes et 24 170€ de BIC prestations. Il soutient que pour déterminer le revenu professionnel servant d'assiette au calcul du montant des cotisations, l'URSSAF considèrerait que 'le revenu professionnel pris en compte est établi à hauteur de 29% du chiffre d'affaires relevé pour la partie vente et 50% du chiffre d'affaires pour la partie prestation'. Mais ces réfactions ne sont applicables, selon les dispositions précitées de l'article 50-0 du code général des impôts, qu'aux travailleurs indépendants ayant souscrit cette option, ce dont il ne justifie pas, et n'apparaît ni à lecture de la lettre d'observations ni de la lettre de recours exercée contre les mises en demeures devant la commission de recours amiable de la caisse. Pour l'année 2013, le montant des cotisations portées à la lettre d'observations a donc justement été calculé à partir d'un chiffre d'affaires de 30 941€et pour 2014 à partir d'un chiffre d'affaires de 19 111€ tels qu'initialement déclarés au cours du contrôle. Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu'il a annulé les deux mises en demeure du 15 novembre 2016 et M. [C] condamné au paiement des sommes de - 15 022€ de cotisations et 3 2141€ de majorations de retard soit la somme totale de 18 263€ au titre de la mise en demeure n°0062479020 - 8 838,20€ de cotisations restant dues et 1 580€ de majorations de retard soit la somme totale de 10 418€ au titre de la mise en demeure n°0062479024. M. [C] supportera les entiers dépens de l'instance et payer en outre à l'URSSAF PACA la somme de 2 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi': Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Gap en date du 19 janvier 2022, sauf en ce qu'il a - condamné M. [C] à payer à l'URSSAF la somme de 6 106€ au titre de la majoration de redressement complémentaire, Statuant à nouveau, Condamne M. [K] [C] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur les sommes : - 15 022€ de cotisations et 3 2141€ de majorations de retard soit la somme totale de 18 263€ au titre de l'année 2013 - 8 838,20€ de cotisations restant dues et 1 580€ de majorations de retard soit la somme totale de 10 418€ au titre de l'année 2014 Condamne M. [K] [C] aux entiers dépens de l'instance, Condamne M. [K] [C] à payer à l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0a92dd7fd9692bbcdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel