Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0a92dd7fd9692bbce0
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C8 N° RG 22/00793 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00236) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 09 février 2021 suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021 sous le N° RG 21/01447 radiation le 09 novembre 2021 réinscription le 18 février 2022 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [D] [I], régulièrement munie d'un pouvoir INTIME : Monsieur [N] [H] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. M. [H] a observé un arrêt de travail pour maladie à compter du 2 janvier 2013. Le 18 juillet 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) lui a notifié l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 16 août 2013. L'assuré a sollicité une expertise technique dont les conclusions sont qu'il pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de cette date et le 18 novembre 2013 la caisse a confirmé sa décision initiale. La commission de recours amiable ensuite saisie par l'assuré a rejeté son recours le 31 mars 2014. Par jugement avant-dire-droit du 13 juillet 2017 le tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise médicale afin de déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. [N] [H]. Le rapport a été déposé le 12 octobre 2017. Par jugement du 09 février 2021, notifié le 11 mars 2021, le tribunal: - a rejeté la fin de non recevoir tirée de la péremption de l'instance, - a déclaré le recours de M. [H] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable (du 26 août 2013 rejetant son recours) bien fondé, - a fixé la date de reprise du travail au jour du prononcé de son licenciement en mai 2014, - a ordonné le rétablissement de M. [H] dans ses droits au paiement d'indemnités journalières à compter du 16 août 2013 jusqu'au 30 avril 2014, - a infirmé la décision de la caisse en date du 18 juillet 2013 et celle de la commission de recours amiable en date du 31 mars 2014, - a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire, - a condamné la caisse aux dépens. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a interjeté appel de ce jugement le 26 mars 2021. L'instance a été radiée par mention au dossier le 9 novembre 2021. Au terme de conclusions de reprise d'instance, déposées le 18 février 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme (la caisse) demande à la cour : - d'infirmer le jugement, Y faisant droit A titre principal - de dire que l'instance introduite par M. [H] devant le tribunal judiciaire était éteinte par l'effet de la péremption, - de dire et juger que M. [H] était apte à reprendre une activité professionnelles quelconque à partir du 16 août 2013, - de maintenir sa décision confirmée par l'expertise du 24 octobre 2013 et la commission de recours amiable, - de condamner M. [H] à lui payer la somme de 500€ au titre des frais de l'expertise avancés par elle, A titre subsidiaire - de dire et juger que M. [H] était apte à reprendre une activité professionnelles quelconque à partir du 16 août 2013, - de maintenir sa décision confirmée par l'expertise du 24 octobre 2013 et la commission de recours amiable, En tout état de cause - de statuer ce que de droit sur les dépens. M. [N] [H], qui n'a pas comparu, est présumé s'approprier les motifs du jugement dont appel en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : .Selon les articles 385 al1 et 386 du code de procédure civile, l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Selon l'article 392 du même code, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un tempps ou jusqu'à la survenance de l'événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce tempos ou de la survenance de cet événement. La caisse appelante soutient que le dépôt du rapport d'expertise le 12 octobre 2017 au greffe du tribunal constituait le point de départ d'un nouveau délai de péremption, dès lors que le jugement indique expressément 'ordonne le retrait du rôle de l'affaire et dit qu'elle sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépot du rapport d'expertise ', et que l'instance n'a été réinscrite que le 11 juin 2020. Toutefois, comme l'a jugé le tribunal, elle ne rapporte pas la preuve que ce rapport, sur lequel figure seulement la mention 'rapport remis au TASS le 9/10/2017" et le tampon de son service juridique daté du 12 octobre 2017, a été porté à la connaissance de l'assuré avant sa demande de réinscription, de sorte que le délai de péremption n'a pas couru à son égard. .Selon l'article L321-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 24 juillet 2013 au 01 janvier 2016 tel que modifié par la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 9 ici applicable, l'assurance maladie comporte :(...) 5°) L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail; (...) L'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail ne s'entend pas restrictivement de l'impossibilité de reprendre le travail précédemment effectué ou le poste précédemment occupé mais celle d'exercer une activité salariée quelconque. Les conclusions du rapport de l'expertise médicale judiciaire ordonnée par le tribunal sont les suivantes : '1)M.[N] [H] est un mécanicien employé dans un garage présentant une lomblagie chronique fonctionnelle en lien avec des antécédents de fracture de jambe droit responsable d'une inégalité des membres inférieurs et d'un trouble posturologique et un poste de travail à risque 2)Il a présenté de multiples arrêts de travail. L'arrêt du 2 janvier 2013, induit par le médecin du travail a entraîné une décompensation socioprofessionnelle aggravant la douleur chronique 3)La prise en charge de cette pathologie n'a pas été adéquate et laisse persister une déstabilisation invalidante 4)La position du médecin conseil est recevable compte-tenu de l'inadéquation de la prise en charge de M. [H]. Il est regrettable que cette position soit purement administrative, sans prise en compte du caractère humain. 5)Nous considérons en tenant compte de notre examen et de l'ensemble des pièces du dossier que M.[N] [H] n'était pas consolidable le 16/08/2013.Sur le fond du dossier, M.[N] [H] aurait dû reprendre à mi-temps sur un poste aménagé.En fait les circonstances de la vie ont conduit à la prononciation d'une rupture du contrat de travail pour inaptitude en mars 2014". Indépendamment du jugement de valeur qu'elles contiennent, qui est ici inopérant, ces conclusions contiennent en elles-même l'affirmation que M. [H] pouvait reprendre son activité à mi-temps le 16 août 2013 de sorte que la décision d'arrêt du versement de ses indemnités journalières par la caisse, sur la base du rapport d'expertise du 28 octobre 2013, après avis du médecin traitant et du médecin-conseil, concluant à l'époque que l'état de santé de l'assuré, lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 16 août 2013, était justifiée. Le jugement sera en conséquence infirmé. Les dépens seront laissés à la charge de la caisse en application des dispositions de l'article R.141-7 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Dit que c'est à bon droit que la caisse primaire d'assurance de la Drôme a arrêté de verser des indemnités journalières à M. [N] [H] le 16 août 2013, au titre de son arrêt de travail du 2 janvier 2013 Y ajoutant, Laisse les dépens de l'instance à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L321-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 954 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0a92dd7fd9692bbce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel