Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0a92dd7fd9692bbce2
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
C8 N° RG 22/00794 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAJ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL R & K AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00471) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 08 février 2022 suivant déclaration d'appel du 22 février 2022 APPELANTE : Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Yasmina BELKORCHIA, avocat au barreau de LYON INTIMEE : La CPAM DE L'ARTOIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en présence de Mme [K] [S], juriste assistant, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 30 septembre 2019, M. [H] [O], né le 22 février 1974 et demeurant [Localité 6] (62), employé en qualité de chauffeur par la société [5], a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) la maladie 'lombosciatique droite' constatée médicalement pour la 1ère fois le 3 juillet 2019. Le certificat médical initial du 30 septembre 2019, joint à la déclaration, décrit une lombosciatalgie droite chronique, de volumineuses hernies L4-L5 et L5-S1 chez un patient routier depuis 20 ans et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2019. Le 19 décembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur une décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' au titre du tableau 97 des maladies professionnelles, décision ensuite confirmée le 10 août 2020 par la commission de recours amiable. Le 31 août 2020, la SASU [5] a contesté cette décision devanti le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne qui, par jugement du 8 février 2022 : - a déclaré son recours recevable mais mal fondé, - a déclaré que la maladie constatée médicalement par le certificat médical du 30 septembre 2019 remplit l'ensemble des conditions du tableau 97 des maladies professionnelles, En conséquence : - a débouté la société [5] de toutes ses demandes, - lui a déclaré opposable la décision de prise en charge de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1" déclarée le 30 septembre 2019 par M. [O], - l'a condamnée aux dépens. Le 22 février 2022, la SASU [5] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions, déposées le 2 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de juger qu'aucun élément du dossier ne permet d'attester de l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante telle qu'exigée par le tableau 97 des maladies professionnelles, - de juger que la caisse ne verse aucun élément extrinsèque permettant d'attester une telle atteinte, - de juger par conséquence que la caisse ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau sont rémplies, Par conséquence - de juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O]. Au terme de ses conclusions, déposées le 7 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la cour : - de déclarer la société [5] mal fondée, - de la débouter de ses fins moyens et conclusions, - de confirmer le jugement. Elle soutient que l'article L.461-1 n'exige pas que soit produit un certificat médical mentionnant au mot près une pathologie envisagée dans un tableau ; que son médecin-conseil a pu juger que le salarié était atteint d'une pathologie inscrite au tableau 97 qui ne fixe pas d'obligation ni de modalités de réalisation d'un examen quelconque devant permettre d'objectiver la maladie ; que l'examen permettant de s'assurer de la topographie concordante constitue un élément de diagnostic dont l'employeur ne peut pas demander communication. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, le tableau 97, dans le cadre duquel la maladie déclarée a été instruite, prévoit les conditions suivantes : Désignation des maladies Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux exposant habituellement aux vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier : - par l'utilisation ou la conduite des engins et véhicules tout terrain : chargeuse, pelleteuse, chargeuse-pelleteuse, niveleuse, rouleau vibrant, camion tombereau, décapeuse, chariot élévateur, chargeuse sur pneus ou chenilleuse, bouteur, tracteur agricole ou forestier ; - par l'utilisation ou la conduite des engins et matériels industriels : chariot automoteur à conducteur porté, portique, pont roulant, grue de chantier, crible, concasseur, broyeur ; - par la conduite de tracteur routier et de camion monobloc. L'assuré a déclaré le 30 septembre 2019 une 'lombosciatique droite' ainsi désignée au certificat médical initial du même jour qui précise 'volumineuses hernies L4-L5 et L5-S1'. La date de première constatation de la maladie mentionnée à la demande de reconnaissance est le 3 juillet 2019. A la fiche du colloque médico-administratif le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de première constatation de la maladie 'sciatique par hernier discale L5-S1' au 17 juillet 2019 par référence à un IRM réalisé par le Dr [M] et coché la case 'sans objet' en réponse à la question : 'conditions médicales réglementaires du tableau remplies'' tout en cochant la case 'orientation vers un accord de prise en charge au titre de l'alinéa 2" ( de l'article L461-1 précité). Ces mentions contradictoires, certes effectuées en référence à un examen médical extrinsèque réalisé seulement quelques jours après la date initialement retenue à la demande de reconnaissance, lui-même couvert par le secret médical et qui ne figure pas au rang des pièces dont l'employeur peut obtenir la communication, ne suffisent pas à établir la preuve que la maladie prise en charge est désignée au tableau 97 et constitue donc, alors que cette mention n'est pas expressément reprise, une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Le jugement sera en conséquence infirmé. La caisse devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la SASU [5] la décision du 19 décembre 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie 'sciatique par hernie discale L5-S1' déclarée par M. [H] [O] le 30 septembre 2019 Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0a92dd7fd9692bbce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel