Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f0a92dd7fd9692bbce6
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 86 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C5 N° RG 22/00796 N° Portalis DBVM-V-B7G-LIAN N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023 Appel d'une décision (N° RG 16/01050) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 20 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 22 février 2022 APPELANTE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE INTIME : Monsieur [P] [L] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 11 mai 2023, M. Pascal VERGUCHT, chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, en présence de Mme [H] [D], juriste assistant, ont entendu le représentant de la partie appelante et la partie intimée en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DU LITIGE M. [P] [L], conseil en gestion de patrimoine, a été destinataire de quatre mises en demeure de l'Urssaf Rhône-Alpes en date des : - 9 novembre 2015 (reçue le 10) pour 768 euros au titre des cotisations du 3e trimestre 2015 d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants, en raison d'une absence de versement, incluant 39 euros de majorations de retard, - 23 novembre 2015 (reçue le 24) pour 766 euros au titre des cotisations du 4e trimestre 2015 d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants, en raison d'une absence de versement, incluant 39 euros de majorations de retard, - 15 février 2016 (reçue le 18) pour 1.165 euros au titre des cotisations du 1er trimestre 2016 d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants, en raison d'une absence de versement, incluant 59 euros de majorations de retard, - 19 février 2016 (reçue le 24) pour 2.861 euros au titre de la régularisation 2015 d'allocations familiales et de contributions des travailleurs indépendants, en raison d'une régularisation annuelle, incluant 167 euros de majorations de retard. La commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale a rejeté la contestation de M. [L] le 29 avril 2016. Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy saisi d'un recours de M. [L] contre l'Urssaf Rhône-Alpes a, par jugement du 20 janvier 2022 : - débouté l'Urssaf de sa demande de voir écarter les conclusions de M. [L] du 19 novembre 2021, - déclaré l'action de M. [L] recevable, - rejeté l'exception de nullité de M. [L] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de l'Urssaf, - déclaré le recours recevable, - rejeté les demandes de communication de pièces de M. [L], - rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. [L], - annulé les quatre mises en demeure, - débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation à lui payer 5.220 euros au titre du solde des quatre mises en demeure, - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté l'Urssaf de sa demande de condamnation à régler 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamné l'Urssaf aux dépens, - débouté les parties de leurs autres demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 22 février 2022, l'Urssaf Rhône-Alpes a relevé appel de cette décision. Par conclusions n° 2 du 25 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, l'Urssaf Rhône-Alpes demande : - la confirmation du jugement mis à part sur l'annulation des mises en demeure et le débouté de la demande de condamnation au paiement de 5.220 euros, - la validation des quatre mises en demeure, - la condamnation de M. [L] à lui payer 5.220 euros au titre des mises en demeure, - le débouté des demandes de M. [L], - la condamnation de M. [L] à lui payer 1.500 euros de dommages et intérêts, - la condamnation de M. [L] aux dépens et à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions déposées le 3 avril 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [L] demande : - la confirmation du jugement, - le débouté l'Urssaf de ses demandes, - l'annulation des mises en demeure et de la décision de la commission de recours amiable, - subsidiairement que l'Urssaf soit enjointe de justifier d'une inscription au registre prévu par l'article L. 411-1 du Code de la mutualité, auprès du Conseil supérieur de la mutualité, de son siège social, de son agrément, d'un règlement, de sa forme juridique, de sa personnalité morale, de son équilibre financier, du signataire de la contrainte, des démarches prévues par l'article R. 123-53 du Code de commerce, et à défaut qu'il soit dit qu'elle ne justifie pas d'un contrat, de cotisations professionnelles, d'un régime professionnel, que les directives 92/49 et 92/96 sont applicables au litige, qu'elle a usé de pratiques commerciales déloyales, que l'affiliation obligatoire ne permet pas d'atteindre un équilibre financier, qu'elle ne remplit pas ses obligations d'enregistrement et qu'elle n'a pas d'existence légale, que les mises en demeure ne lui ont pas été notifiées par LRAR, que la secrétaire ne pouvait pas les signer, que M. [L] n'est pas assujetti aux cotisations de tranche 1 et 2, de retraite complémentaire, que les cotisations sont des dettes professionnelles, que les travailleurs indépendants ne sont pas soumis à la retraite complémentaire, - la condamnation de l'Urssaf aux frais et à lui verser 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - la condamnation de l'Urssaf à lui verser 50.000 euros de préjudice moral. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIVATION 1. - M. [L] se prévaut du droit de la preuve, en se fondant sur les jurisprudences de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, et sur les articles 2, 9, 10, 12, 15, 16, 132 du Code de procédure civile et 4, 10, 1353 du Code civil, ainsi que sur l'article 40 du Recueil des obligations déontologiques des magistrats, pour considérer que le juge ne peut pas refuser d'ordonner la preuve qu'une partie lui demande d'enjoindre à une autre partie de rapporter en justice, ici sur la capacité à agir de l'Urssaf Rhône-Alpes, son immatriculation, son enregistrement, M. [L] contestant également une absence de siège, d'adresse de siège, de statuts et de règlements approuvés dans un délai de 30 jours par le préfet de région. Il souligne apporter des arguments sérieux au soutien de sa demande de preuve. En réponse, l'Urssaf expose que M. [L] soulève des moyens invoqués par un mouvement contestataire des régimes de sécurité sociale et du principe de solidarité nationale, malgré leurs rejets dans le cadre d'autres recours, et revendique sa capacité à agir sur le fondement de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 ayant confié la poursuite du recouvrement des cotisations des travailleurs indépendants aux Urssaf et CGSS après la suppression du Régime social des indépendants, et sur le fait qu'elle est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public disposant de la personnalité morale en vertu de la loi, l'Urssaf Rhône-Alpes ayant été crée par un arrêté du 25 juillet 2013 avec un siège social sis [Adresse 2] à [Localité 3]). Elle dénie tout caractère mutualiste ou constituer un régime professionnel soumis au droit communautaire, la question de l'équilibre financier du régime légal de sécurité sociale étant par ailleurs sans lien avec le présent litige. En l'espèce, M. [L] ne présente aucune argumentation sérieuse au soutien de ses demandes de communication de divers justificatifs et, en application des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, les demandes de constatations ou de dire et juger ne saisissant pas la cour de prétentions au sens de cet article et de l'article 4 du Code de procédure civile. Enfin , il convient de rappeler que le droit applicable et les jurisprudences judiciaires, administratives, constitutionnelles et européennes disposent que les régimes de sécurité sociale instaurés par la loi et qui présentent un caractère obligatoire fondés sur un principe de solidarité nationale sont dépourvus de but lucratif et de caractère mutualiste. En l'absence de tout intérêt démontré aux demandes de communication de preuve et compte tenu de la capacité à agir en justice de l'Urssaf Rhône-Alpes découlant des dispositions légales citées, le tribunal a, à juste titre, rejeté les exceptions soulevées par M. [L] et ses demandes d'injonction de communication de pièces. 2. - M. [L] se prévaut d'un défaut de signature manuscrite ou par un procédé électronique de la contrainte permettant d'identifier l'auteur de celle-ci en violation des articles L. 122-1, L. 244-9, R. 133'3 du Code de la sécurité sociale. En l'espèce, le litige ne porte pas sur une contrainte mais sur quatre mises en demeure. 3. - M. [L] fait valoir qu'il n'a jamais reçu les quatre mises en demeure litigieuses et qu'il appartient à l'Urssaf de prouver leur notification. A l'audience, il reproche les accusés de réception justifiés par l'appelante en copies noires et blanches et non en original. L'Urssaf fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de cet argument, en première instance, suffisamment tôt avant l'audience pour lui permettre de justifier, au regard des dispositions de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, des accusés de réception des mises en demeure envoyées par recommandé, raison pour laquelle les premiers juges ont annulé celles-ci. En l'espèce, l'Urssaf justifie des accusés de réception des 10 et 24 novembre 2015, 18 et 24 février 2016 pour les quatre mises en demeure envoyées en recommandé, sous la forme de copies lisibles et portant les numéros de référence inscrits sur les mises en demeure elles-mêmes : le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a annulé ces actes pour défaut de notification, M. [L] les ayant bien reçus contrairement à ses allégations. 4. - M. [L] fait valoir que, en violation des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, les mises en demeure ne permettent pas de connaître la cause, la nature et le montant des obligations auxquelles il serait tenu. Il retient notamment une absence de motivation et de précision sur la partie de la CSG et de la CRDS, la partie allocations familiales ou la régularisation de 2015, et une absence de description de la base et du mode de calcul des cotisations réclamées, des revenus retenus pour le calcul, des taux et assiettes, et alors que M. [L] affirme avoir déclaré en 2015 un revenu de 40.055 euros inférieur à 110 % du plafond de sécurité sociale, ce qui aurait dû entraîner un taux de cotisations d'allocations familiales nul en application de l'article D. 613-1 du Code de la sécurité sociale. A l'audience, M. [L] fait également valoir que les actes sont imprécis, manquent de clarté et de netteté, comportent des astérisques dont on ne sait pas à quoi ils correspondent et n'expliquent pas la nature des cotisations. L'Urssaf réplique que les mises en demeure sont parfaitement motivées quant à la nature, la cause, l'étendue, la période et le montant des obligations s'agissant de cotisations d'allocations familiales et de contributions de travailleurs indépendants, d'une absence de versement, de montants précisés pour les cotisations et les majorations sur des périodes également précisées. Elle ajoute que les modalités de calcul ne sont pas exigées par les dispositions réglementant le contenu des mises en demeure. En l'espèce, les mises en demeure se rapportent expressément à des cotisations d'allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, outre leurs majorations, en comportant des astérisques qui renvoient, le premier à des mentions précisant l'inclusion de la CSG, CRDS, contribution à la formation professionnelle et éventuellement contribution aux unions de médecins, les seconds à la notification adressée au cotisant. Les montants des cotisations provisionnelles, des majorations et d'une régularisation N-1 ou N-2 sont précisés, ainsi que les périodes concernées (3e et 4e trimestres 2015, 1er trimestre 2016 et régularisation 2015). De même, la cause est visée comme étant une absence de versement ou une régularisation annuelle. Dans ces conditions, les mises en demeure mettaient suffisamment M. [L] en situation de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations, sans que l'Urssaf ne soit tenue de préciser les modalités de calcul de toutes les sommes réclamées. M. [L] n'apporte aucun élément pour contester les calculs retenus par l'Urssaf, que celle-ci expose en détail dans ses conclusions. Le cotisant ne justifie pas avoir déclaré ses revenus, l'Urssaf contestant avoir reçu ces déclarations et ayant procédé à une taxation forfaitaire. Il ne justifie pas davantage les revenus dont il se prévaut pour l'année 2015, ni avoir rempli les formulaires de déclaration fournis pas l'Urssaf au cours de la présente procédure dans les pièces versées au débat. 5. - M. [L] conteste le fractionnement systématique des cotisations annuelles en quatre trimestres en prétendant qu'il s'agit d'une violation des articles L. 131-6-2 et D. 642-1 du Code de la sécurité sociale, tout en reconnaissant qu'il s'agit bien de cotisations appelées par année, sa contestation étant donc infondée. 6. - M. [L] se prévaut des dispositions des articles R. 243-22, R. 133-26 à R. 133-29-3, R. 133-2-1, R. 243-18, R. 243-6 à R. 243-11, D. 642-1 du Code de la sécurité sociale et 1344-1 du Code civil pour évoquer l'absence de précision du point de départ des majorations et intérêts, les choix de date et d'autorisation de prélèvement, le taux unique de majoration pour l'année 2018, les majorations de retard et complémentaire de 5 et 0,2 %, les dates d'exigibilité des cotisations, la « CAVP » (sans préciser) qui fausserait l'application de la réglementation en appelant des cotisations, une absence de justification d'un taux mensuel de 0,2 %, des intérêts moratoires à compter des mises en demeure doublant les majorations déjà réclamées, et des dates de mises en demeure différentes de celles mentionnées dans les contraintes. En l'absence de tout argumentaire et en présence de moyens ne se rapportant pas aux faits de la cause notamment sur des contraintes ou la CAVP, et au regard des explications fournies par l'Urssaf au sein de ses conclusions sur le calcul des cotisations, leur ventilation ainsi que le calcul des majorations de retard, sur des bases forfaitaires compte tenu des absences de déclaration de M. [L], il apparaît que l'organisme de sécurité sociale a respecté les dispositions du Code de la sécurité sociale invoquées. 7. - Dans ces conditions, les sommes visées par les mises en demeure seront validées et M. [L] sera condamné à verser à l'Urssaf Rhône-Alpes le solde de 5.220 euros qu'elle réclame. 8. - Les premiers juges ont débouté à juste titre M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, qu'il formule dans le dispositif de ses conclusions sans développer aucun moyen à ce sujet, et dans la mesure où, ainsi que le relève l'Urssaf, le cotisant ne prouve aucune faute de celle-ci. 9. - L'Urssaf sollicite une indemnisation de son préjudice en cause d'appel, en considérant que M. [L] abuse de son droit à agir en justice dans l'intention de nuire ou dans un but purement dilatoire. Elle ne justifie pas, cependant, d'un préjudice résultant de ce fait dans les circonstances de la présente procédure. 10. - L'équité et la situation des parties justifient que l'Urssaf ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et M. [L] sera condamné à lui payer une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 20 janvier 2022 sauf en ce qu'il a annulé les quatre mises en demeure des 9 et 23 novembre 2015, 15 et 19 février 2016 adressées à M. [P] [L] et débouté l'Urssaf Rhône-Alpes de sa demande de condamnation à lui payer 5.220 euros au titre du solde de ces quatre mises en demeure, Et statuant à nouveau, Condamne M. [P] [L] à verser à l'Urssaf Rhône-Alpes une somme de 5.220 euros au titre du solde des mises en demeure des 9 et 23 novembre 2015, 15 et 19 février 2016 concernant les cotisations et majorations de retard des 3e et 4e trimestres 2015, du 1er trimestre 2016 et de la régularisation 2015, Déboute l'Urssaf Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne M. [P] [L] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [P] [L] à payer à l'Urssaf Rhône-Alpes une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 954 du Code de procédure civilearticle 32-1 du Code de procédure civilearticle L. 244-2 du Code de la sécurité socialearticle 4 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la mutualité
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f0a92dd7fd9692bbce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel