Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f1c92dd7fd9692bbcf2
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
C5
N° RG 22/03289
N° Portalis DBVM-V-B7G-LQE5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Michèle BLANC
La MDPH D'[Localité 3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 31 AOUT 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00188)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 25 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 05 septembre 2022
APPELANTE :
Mme [U] [M] épouse [M]
née le 15 août 1985 à [Localité 4] (99°
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Michèle BLANC, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Clément BELLE, avocat au barreau d'ANNECY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009205 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
La MDPH de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [R] [J] et de M. [G] [Y], régulièrement munis d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023
M. Pascal VERGUCHT, conseiller, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistante, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 août 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L'arrêt a été rendu le 31 août 2023.
Le 17 décembre 2019, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH d'[Localité 3] a rejeté une demande reçue le 31 décembre 2018 de Mme [U] [M] tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, mais en l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 3 mars 2020, la CDAPH a maintenu le rejet à la suite d'un recours de Mme [M], pour les mêmes motifs.
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy, saisi d'un recours de Mme [M] contre cette décision de rejet a, par jugement du 17 décembre 2020, ordonné une consultation médicale confiée au docteur [T] [C].
Le rapport, en date du 15 novembre 2021, a conclu que le taux d'incapacité de celle-ci selon le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées était inférieur à 80 %, mais supérieur à 50 %, et que les pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles, motrices, visuelles, physiologiques ou intellectuelles présentées étaient clairement de nature à réduire fortement son employabilité et limitaient celle-ci à des activités aux confins du travail adapté.
Le tribunal a, par jugement du 25 juillet 2022 :
- déclaré le recours recevable,
- débouté Mme [M] de ses demandes,
- condamné celle-ci aux dépens conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle,
- rappelé l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 5 septembre 2022, Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 15 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [M] demande :
- que l'appel soit jugé recevable,
- la réformation du jugement,
- l'annulation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2020,
- le bénéfice de l'AAH,
- la condamnation de la MDPH aux dépens.
Sur le fondement des articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du Code de la sécurité sociale, Mme [M] se prévaut de divers éléments médicaux et des conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal pour revendiquer une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Elle souligne que son état de santé n'a connu aucune évolution depuis la période au cours de laquelle elle bénéficiait de l'AAH à ce titre, entre 2014 et 2019. Elle ajoute que sa lourde pathologie, un macro-adénome hypophysaire latéralisé à gauche, l'empêche d'occuper un quelconque emploi, même aménagé, contrairement à l'interprétation erronée du tribunal.
Par conclusions du 6 avril 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la MDPH de [Localité 5] demande :
- la confirmation du jugement,
- la confirmation de la décision de la CDAPH du 3 mars 2020,
- le débouté des demandes de Mme [M].
La MDPH estime pour sa part que les conséquences de la pathologie de Mme [M] n'interdisent pas son accès ou son maintien dans un emploi, au moins à mi-temps, sur un poste adapté, les éléments médicaux indiquant que le travail physique ou bruyant devait être évité et le rapport de l'expert judiciaire ayant conclu à une employabilité à des activités aux confins du travail adapté. La MDPH ajoute que l'intéressée bénéficie d'une reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée et d'une orientation professionnelle vers le marché du travail, et qu'enfin si de nouveaux éléments médicaux étaient produits, il ne pourraient être pris en compte que dans le cadre d'une nouvelle demande d'AAH.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que : « L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. ».
L'article D. 821-1-2 du même code précise que : « Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. ».
En l'espèce, Mme [M] a bien bénéficié de l'AAH, au titre d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, à compter du 1er novembre 2014 selon une décision de la MDPH de [Localité 5] du 23 juin 2015, jusqu'au 31 octobre 2019 selon une décision de renouvellement du même organisme du 3 octobre 2017. Par ailleurs, la MDPH conclut elle-même que le « macroadénome hypophysaire latéralisé à gauche (') entrainant des complications est stable depuis 2011 ». Enfin, le rapport d'expertise du docteur [C] a retenu que « l'examen du dossier et notre examen clinique permettent de dire que l'état de santé de Mme [M] n'a pas évolué de manière notable depuis la période pendant laquelle elle a été admise au titre de l'AAH. (') Ces difficultés ne sont pas améliorables (impossibilité de traitement curatif de sa pathologie) et ne (sic) réduisent de manière importante son employabilité. »
L'état de santé à l'origine de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi retenue entre 2014 et 2019 était donc toujours d'actualité au moment de la nouvelle demande formulée en décembre 2018.
Mme [M] se prévaut d'un certificat médical du 10 septembre 2020 du docteur A. [B] constatant un état de santé rendant impossible une activité professionnelle pour une durée de 6 mois, puis de deux certificats du même médecin en date des 21 octobre 2020 et 16 octobre 2022 retenant une impossibilité d'activité professionnelle pour 12 mois. Le rapport d'expertise a par ailleurs retenu « la présence de déficiences fonctionnelles secondaires à sa pathologie avec surpoids important, une fatigue et une fatigabilité sévère, liée pour partie à sa pathologie neuro-endocrinienne, et pour partie aux effets sédatifs importants des traitements indispensables auxquels elle est astreinte. Sa pathologie et ses traitements entraînent une impossibilité à travailler de manière prolongée (capacité nettement inférieure à un mi-temps) et avec des difficultés attentionnelles qui interdisent tout travail sur machine ou sur ordinateur. (') Les pathologies, douleurs, déficiences fonctionnelles, motrices (mobilité ' manipulation), visuelles, physiologiques, psychologiques ou intellectuelles qu'elle présente (...) sont clairement de nature à réduire fortement son employabilité et limite celle-ci à des activités aux confions (sic) du travail adapté. » L'impossibilité de tout travail postérieurement à la demande confirme le caractère durable des restrictions à l'emploi de Mme [M] déjà relevé ci-dessus, et les conclusions claires et exemptes de contradiction de l'expert confirment une employabilité inférieure à un mi-temps du fait du handicap occasionné par l'état de santé de l'appelante, et ne relevant pas davantage d'un travail adapté aisé puisque l'expert dit bien que Mme [M] se situe aux confins d'une telle possibilité. Ainsi, il est bien décrit un état de santé et des handicaps qui apparaissent substantiels dans leur degré de gravité et dans la diversité de leurs aspects, et durables dans le temps depuis des années et sans amélioration prévisible en l'état des connaissances médicales. La MDPH n'apporte aucun élément suffisant qui viendrait contredire ces constatations ou une évolution favorable depuis 2019 : ni la synthèse d'évaluations entre 2016 et 2020 (notant d'éviter le travail physique et bruyant, une absence de RSDAE depuis 2015 selon le rédacteur, des enfants en bas âge nés en 2018 et 2019, une absence de recherche d'emploi) ni le bénéfice d'une orientation professionnelle ou de la qualité de travailleur handicapé ne permettent de contredire les handicaps décrits ci-dessus.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé et l'AAH sera attribuée à Mme [M] pour une durée de 5 années, à compter du 1er novembre 2019 au regard du bénéfice de cette mesure précédemment fixé jusqu'au 31 octobre 2019, en précisant ici qu'il appartiendra à la caisse d'allocations familiales de vérifier si les conditions de versement de l'allocation sont remplies.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 25 juillet 2022,
Et statuant à nouveau,
Attribue à Mme [U] [M] l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er novembre 2019 et pour une durée de 5 ans,
Y ajoutant,
Condamne la [Adresse 6] aux dépens de la première instance et de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme. DEFARGE, Conseiller faisant fonction de président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La conseillère faisant fonction de présidenteArticles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 146-9 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civilearticle L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f1c92dd7fd9692bbcf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel