Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f1f92dd7fd9692bbcf8
- Date
- 31 août 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
C8 N° RG 22/03584 N° Portalis DBVM-V-B7G-LRES N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : Me Delphine OTTONE la MDPH de HAUTE SAVOIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 31 AOÛT 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00519) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 01 septembre 2022 suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2022 APPELANTE : Madame [T] [O] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Delphine OTTONE, avocat au barreau d'ANNECY substitué par Me Pauline GARDETTE, avocat au barreau d'ANNECY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/010675 du 23/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : Etablissement Public MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE HAUTE SAVOIE, dont le n° SIRET est le [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [X] [Z] régulièrment munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, Juriste assistant DÉBATS : A l'audience publique du 13 juin 2023, Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. Le 10 septembre 2020, Mme [T] [O], née le 2 mars 1973, demeurant [Localité 3], a demandé à la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie (la MDPH) l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention stationnement. Le 6 janvier 2021, la MDPH a rejeté ces deux demandes. Le 15 février 2021, Mme [O] a formé un recours administratif et le 23 juin 2021 la commission départementale de l'autonomie des personnes handicpaées (la CDAPH) lui a attribué la carte mobilité inclusion mention stationnement et a confirmé le refus d'attribution de l'AAH, au motif de l'absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le 18 août 2021, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy qui, par jugement du 1er septembre 2022, : - a déclaré son recours recevable, - l'a déboutée de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande subsidiaire d'expertise médicale, - a dit n'y avoir lieu de confirmer la décision de la CDPAH du 5 janvier 2021 confirmée le 22 juin 2021, - a condamné Mme [O] aux entiers dépens de l'instance, - a ordonné l'exécution provisoire. Le 5 octobre 2022, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022 et au terme de ses conclusions, déposées le 24 novembre 2022, soutenues oralement à l'audience, elle demande à la cour : - de recevoir son rappel, - de réformer le jugement, Statuant à nouveau, - de constater qu'il existe bien une restriction durable et substantielle à l'emploi, En conséquence, - de lui accorder le bénéfice de l'allocation adulte handicapé rétroactivement au jour de sa demande au 10 septembre 2020, A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale judiciaire aux fins de fixer son taux d'incapacité et statuer sur la présence d'une restriction substantielle à l'emploi. Au terme de ses conclusions, déposées le 9 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la MDPH de Haute-Savoie demande à la cour : - de confirme la décision de la CDAPH, - de débouter Mme [O] de ses demandes. Elle souligne que la commission a reconnu que Mme [O] avait des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie était conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, correspondant à un taux d'incapacité compris en 50 et 79%, que l'évaluation de sa situation n'a pas permis de conclure qu'elle recontrait une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) après prise en compte des conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ainsi que des éléments pouvant les limiter, et que ces conséquences n'interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 mai 2021 tel que modifié par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 14 ici applicable, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'aide à l'éducation d'un enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les dispositions combinées des articles L.821-2 et D.821-1 du même code l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50%; 2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. Et selon l'article D.821-162 du même code en vigueur depuis le 06 avril 2015, pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il incombe à l'appelante de démontrer que les critères ainsi définis de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi étaient réunis au plus tard au jour de la séance de la commission départementale soit le 23 juin 2021. Dans sa demande du 28 mai 2020, prise en compte le 9 septembre 2020 par la MDPH, Mme [O] précisait avoir besoin d'aide dans la vie quotidienne pour son hygiène corporelle et être soutenue à cet égard par son fils de 11 ans, pour s'habiller, pour faire les courses, pour lesquelles elle était accompagnée par une amie, ainsi que pour faire le ménage et l'entretien de ses vêtements. Elle ajoutait avoir déjà travaillé, en usine, dans l'entretien puis en tant qu'agent administratif dans l'entreprise de son mari, placée en liquidation judiciaire en 2012, date à partir de laquelle ses problèmes de santé se sont accentués, ne pas être inscrite à Pôle Emploi, bénéficier de la RQTH, avoir bénéficié de formations au GRETA ( Word, Excel, aide-comptable, et remise à niveau en maths et en français). Elle concluait être incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle au vu de ses douleurs et fatigues. Son CV, joint à la demande, précise qu'elle a occupé divers emploi de 1989 à 2012, puis une formation de secrétariat de septembre 2012 à mai 2014 au GRETA d'[Localité 3]. Pour démontrer le caractère substantiel de sa restriction pour l'accès à l'emploi, elle produit les certificats contemporains de la demande suivants : - certificat du Dr [I] du 20 août 2020 : 'Mme [O] présente des pathologies multiples qui motivent sa demande d'invalidité : obésité morbide, diabète non-insulino-dépendant, hypothyroïdie, mutation du facteur V de Leyden, hernie discale L5L6 avec (illisible) bilatérale C6C7, hernie discale L4L5 et L5S1 avec sciatiques à répétition, arthrose lombaire, arthrose cervicale, rupture des coigges des rotateurs des deux épaules opérées, chondropathie rotulienne gauche, arthrose tricompartimentale du genou droit' - compte-rendu d'IRM de l'épaule gauche du 4 novembre 2020 confirmantla fissure transfixiante des fibres antérieures du tendon surpa-épineux étendue sur 6 mm et une tendinopathie non fissurante du tendon infra-épineux - compte-rendu d'IRM du 6 novembre 2020 décrivant des discopathies modérées en L1-L2, L4-L5 et L5-S1, associées à une artrhose postérieure L4-L5 et L5-S1, sans conflit disco-radiculaire individualisable - compte-rendu d'IRM du 13 novembre 2020 décrivant une discopathie C5-C6 avec bombement disco-ostérophytique postérieur paramédian droit et une cervicartrhose C6-C7 rétrécissant modérément le canal rachidien - compte-rendu d'IRM du 1er décembre 2020 de l'épaule droite décrivant une rupture transfixiante complète du tendon du muscle supra-épineux avec rétraction du moignon tendineux de grade I, une tendinopathie sans rupture du tendon du muscle infra-épineux, un épanchement gléno-huméral et une bursite sous-acromio-deltoïdienne, s'intégrant dans un conflit antéro-supérieur de l'épaule. - certificat du Dr [I] du 28 janvier 2021 : 'Mme [O] présente bien toutes les pathologies expliquées dans le dossier MDPH'. En outre sur le plan du stationnement automobile elle est totalement handicapée par son obésité morbide qui en plus de ses douleurs articulaires et neurologiques l'empêche d'ouvrir sa portière pour entrer et sortir de la voiture. - certificat du Dr [I] du 25 juin 2021 : 'Mme [O] me sollicite pour un courrier complémentaire au dossier MDPH. Elle a pour antécédents : obésité morbide, diabète non insulino-dépendant, HTA sévère, mutation du facteur V de Leiden, cholécystectomie. Elle présent au niveau des cervicales des discopathies C5/C6 C6/C7 avec bombement et cervicarthose, au niveau lombaire des discopathies L1/L2 L4/L5 L5/S1 et une rupture des coiffes des rotateurs au niveau des deux épaules. La limitation de ses capacités de mouvement, de déplacement est conforme aux indications du dossier MDPH. Son état de santé nécessite la présence d'une aide ménagère.' Ces éléments caractérisent l'importance des déficiences à l'origine du handicap de Mme [O] et les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ainsi que les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Par rapport à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi ces déficiences constituent pour elle un handicap manifestement lié à ses difficultés importantes d'accès à l'emploi. La MDPH soutient que la restriction pour l'accès à l'emploi de Mme [O] est dépourvue d'un caractère substantiel dès lors qu'elle pourrait bénéficier d'aménagements de son poste de travail, d'adaptations de ses conditions de travail et que les conséquences professionnelles liées à sa situation de handicap ne lui interdisaient pas l'accès à l'emploi ou le maintien dans l'emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps. Toutefois, les multiples pathologies présentées par Mme [O], généralement à l'origine d'arrêts de travail de longue durée et dont la consolidation s'accompagne le plus souvent de séquelles, ne paraissent pas pouvoir être surmontées eu égard à l'absence de précision des réponses apportées aux besoins de compensation permettant de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, à l'absence de précision sur les réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement d'un poste de travail à Mme [O] par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées. La cour relève également au soutien de la demande d'allocation l'aide non contestée apportée par son jeune fils dans l'exécution de certains actes de la vie quotidienne. La nature de la restriction substantielle pour l'accès à l'emploi de Mme [O] peut être considérée comme durable et non susceptible d'évolution favorable au cours de la période objet des débats au vu du dernier certificat produit au sens de l'article R 821-5 du code de la sécurité sociale. A noter que ni l'appelante ni la MDPH n'ont versé aux débats le certificat médical joint à la demande d'allocation, mais le médecin traitant de l'appelante en a confirmé le contenu dans son dernier certificat. Le jugement sera en conséquence infirmé et le bénéfice de l'allocation accordé à Mme [O] pour une durée de trois ans à compter du 1er octobre 2020, premier jour du mois suivant le dépôt de sa demande. La MDPH de Haute-Savoie supportera les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Accorde à Mme [T] [O] née le 2 mars 1973 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1ER octobre 2020 pour une durée de trois ans. Renvoie Mme [T] [O] devant la caisse d'allocations familiales ou la mutualité sociale agricole dont elle dépend pour liquidation de ses droits. Y ajoutant, Condamne la maison départementale des personnes handicapées de Haute-Savoie aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L821-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle L. 146-9 du code de larticle L. 243-4 du code de larticle L. 241-5 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f1f92dd7fd9692bbcf8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel