Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2092dd7fd9692bbcfc
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6E4 N° Minute : Notification le : 31 août 2023 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 Appel d'une ordonnance 23/00982 rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] en date du 11 août 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 22 août 2023 ENTRE : APPELANT : Monsieur [P] [N], actuellement hospitalisé au [Adresse 5] né le 20 Août 1984 à [Localité 6] ([Localité 4]) [Adresse 1] [Localité 8] non comparant représenté par Me Célia LAMY, avocat au barreau de GRENOBLE (arrivé après la levée de l'audience) ET : INTIME : CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE [Adresse 2] [Localité 3] non comparant ni représenté MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Marie-Gabrielle RATEL, avocate générale près la cour d'appel de Grenoble, qui a fait connaître son avis le 25 août 2023 DEBATS : A l'audience publique tenue le 31 août 2023 par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Fanny MICHON, greffière, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 31 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Signée par Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par le premier président, et par Fanny MICHON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [P] [N], né le 20 août 1984, demeurant [Localité 8], a été hospitalisé à la demande d'un tiers le 30 juillet 2020. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète en dernier lieu par ordonnance du 7 juillet 2022. Il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires et à temps partiel à compter du 17 octobre 2022. Le 27 février 2023, le Dr [Z] a demandé la modification de cette prise en charge et M. [N] a été réintégré sous le régime de l'hospitalisation complète le 27 février 2023. Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7] l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète. Selon certificats des 29 mars, 26 avril, 31 mai, 29 juin et 31 juillet 2023, cette mesure a été maintenue de mois en mois à compter du 2 avril 2023, et en dernier lieu à compter du 2 août 2023. Le 7 juin 2023, M. [N] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il fait l'objet. Par ordonnance du 11 août 2023, ce magistrat a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement de M. [N] sous la forme d'un programme de soins. M. [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 août 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire. L'avis médical du 29 août 2023 indique qu'il persiste encore un déni massif des troubles qui justifient le maintien de la mesure de soins sous contrainte dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet. Le procureur général a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'appelant n'a pas comparu à l'audience du 31 août 2023 à laquelle il était convoqué à 10h, malgré le délai de 15 minutes et une tentative infructueuse de joindre le secrétariat du service des admissions au CHAI à 10h12. Me LAMY, représentant M. [N], a indiqué verbalement à l'audience l'intérêt de M. [N] de se désister de l'appel de l'ordonnance du 11 août 2023 faisant en réalité droit à la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, malgré une contrariété entre son dispositif (maintien de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'un programme de soins) et ses motifs, et en l'absence de saisine de ce juge pour rectification d'une éventuelle erreur matérielle. La décision a été mise en délibéré ce jour à 15h00. SUR CE : M. [N] a régulièrement interjeté appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention faisant en réalité droit à sa demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet depuis le 27 février 2023 suite à sa réintégration sous le régime de l'hospitalisation complète après échec d'un premier programme de soins. Son intérêt à agir fait donc ici défaut. Quoi qu'il en soit, la cour constate son désistement et confirme l'ordonnance en conséquence, en ce qu'elle maintient l'hospitalisation sous contrainte de M. [N] sous la forme d'un programme de soins qu'il appartenait à l'établissement de mettre en place à compter du 11 août 2023, à défaut d'appel de cette ordonnance de sa part ou de la part du ministère public, qui en requiert d'ailleurs la confirmation. Les dépens sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : Nous, Isabelle DEFARGE, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirmons le désistement de M. [N] de son recours contre l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Grenoble, Confirmons, en conséquence, cette ordonnance en tant que de besoin, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen, Laissons les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2092dd7fd9692bbcfc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel