Cour d'Appel2e chambre de la famille
Cour d'Appel · 2e chambre de la famille — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2492dd7fd9692bbd01
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 29 560 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre de la famille ARRET DU 31 AOÛT 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/04015 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGFJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 AVRIL 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 15/02808 APPELANTE : Madame [R] [U] épouse [ZI] née le 14 Juin 1958 à [Localité 24] (ALGERIE) [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Sydney CHARDON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant INTIMES : Madame [XJ] [U] épouse [OE] née le 04 Décembre 1946 à [Localité 29] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 22] comparante, assistée par Me Sophie ORTAL avocat u barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Monsieur [E] [U] né le 09 Mars 1949 à [Localité 33] (TUNISIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 27] comparant, assisté par Me Sophie ORTAL avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Jean GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant Madame [Z] [N] épouse [MP] née le 14 Septembre 1942 à [Localité 24] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 12] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [O] [M] [N] épouse [A] née le 08 Août 1962 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 31] [Localité 15] Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [K] [N] né le 11 Octobre 1944 à [Localité 24] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 18] [Localité 16] Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Lola JULIE avocat au barreau de MONTPELLIER, SA CARDIF ASSURANCE VIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 2] [Localité 19] Représentée par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Eugénie LEBELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me François BORIE avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant SA CNP ASSURANCES venant aux droits de la SA ECUREUIL VIE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 11] [Localité 21] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER SAS ECUREUIL VIE DEVELOPPEMENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 13] [Localité 20] Représentée par Me Catherine GUILLEMAIN avocat au barreau de MONTPELLIER SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC ROU SSILLON (CELR) LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DU LANGUEDOC-ROUSSILLON, Banque coopérative régie par les art. L 512-85 et s. du Code monétaire et financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - capital social 295 600 000 euros - RCS Montpellier 383 451 267 - Siège social [Adresse 8], [Localité 10] -Intermédiaire d'assurance immatriculé à l'ORIAS sous le n° 07 005 729- Titulaire de la carte professionnelle 'Transactions sur immeubles et fonds de commerce, sans perception de fonds, effets ou valeurs' n° CPI 3402 2018 000 027 182, délivrée par la CCI de l'Hérault, garantie par CEGC [Adresse 7], [Localité 23], représentée par le Président de son directoire en exercice [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 10] Représentée par Me Véronique NOY avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Cesarina FELIZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 19 Mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MAI 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme K. ANCELY, Conseillère Mme M. LE DONCHE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Sophie SPINELLA lors de la mise à disposition : Mme Dominique IVARA ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme S. DODIVERS, Présidente de chambre, et par Mme D. IVARA, Greffier. ***** EXPOSÉ DU LITIGE M. [L] [U], ne le 25 juillet 1921 à [Localité 26] (lndre), a épousé en premières noces Mme [V] [S], et de cette union sont nés deux enfants : - [XJ], le 4 décembre 1946, et - [E], le 9 mars 1949. Le couple a divorcé par jugement du 25 mai 1957, et M. [L] [U] a épousé en secondes noces le 22 avril 1958 Mme [YY] [D]. De cette union est née : - [R], le 15 juin 1958 Mme [D] est décédée le 22 avril 1996, et M. [L] [U] a épousé en troisièmes noces le 15 janvier 2005 Mme [I] [J]. M. [L] [U] est décédé à [Localité 28] (Hérault) le 23 mars 2014. Le défunt a pris plusieurs dispositions testamentaires, desquelles il résulte qu'avec son accord, son épouse survivante, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation des biens, n'exercera aucun droit sur son patrimoine, tandis que ses deux enfants du premier lit sont institués légataires universels. Par acte d'huissier délivré le 30 juin 2015, Mme [XJ] [U] épouse [OE] et M. [E] [U] ont attrait Mme [R] [U] épouse [ZI] devant le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de leur père, sollicitant notamment que les droits de chacun des partageants soient fixés à 227 963,42 € en ce qui concerne [XJ] [OE] et [E] [U], et 351 975,61 € en ce qui concerne [R] [ZI], et que celle-ci se voie attribuer la maison de [Localité 28] évaluée 400 000 €, soit une soulte de 127 296,61 € à verser à [E] [U] d'une part et [XJ] [OE] d'autre part. lls demandaient le bénéfice de l'exécution provisoire et le versement d'une indemnité de 10 000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile. Par actes d'huissier délivrés les 29 janvier, 1er et 5 février 2016, Mme [R] [U] épouse [ZI] a attrait devant le tribunal judiciaire de Montpellier : - Mesdames [Z] [N] épouse [MP] et [M] [N] épouse [A], ainsi que M. [K] [N], enfants d'un premier lit de Mme [I] [J], décédée le 2 décembre 2014, au motif que la défunte aurait bénéficié de certaines libéralités de la part de son époux pré-décédé, et qu'ils en devraient le rapport à la succession de celui-ci, - la SA CNP Assurances, la SAS Ecureuil \/ie Developpement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, la SA Cardif Assurance Vie et la SA BNP Paribas, au motif que des contrats d'assurance vie auraient été souscrits par son père en faveur de [XJ] et [E] [U]. Cette instance a été jointe à celle engagée par [XJ] et [E] [U] par le juge de la mise en état. Par ordonnance du 21 novembre 2016 confirmée par arrêt de la cour du 5 avril 2018, le juge de la mise en état a notamment : - Rejeté la demande d'expertise immobilière aux fins de détermination du coût de la remise en état de l'immeuble indivis sis à [Localité 28], -Rejeté la demande d'expertise psychiatrique sur pièces du défunt, -Rejeté la demande de constatation d'une créance de restitution, -Rejeté la demande de provision qui en découle, -Retenu son incompétence pour statuer sur la demande de licitation de l'immeuble indivis, - Déclaré irrecevable la demande de production sous astreinte de pièces complémentaires en tant qu'elle vise les SA CNP Assurance et Cardif Assurance Vie, -Rejeté la demande de production sous astreinte par la SA BNP Paribas de relevés de compte afférents à une période antérieure de plus de 10 ans au décès de M. [L] [U], - Donné acte à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon de ce qu'elle produira les documents qui lui sont demandés dès paiement des frais correspondants, - Rejeté en conséquence comme sans objet la demande de communication de ces pièces sous astreinte, - Retenu son incompétence pour statuer sur une demande de dommages intérêts pour procédure abusive, - Réservé les demandes formées par les consorts [XJ] et [E] [U] d'une part, [Z], [O]-[M] et [K] [N] d'autre part, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné Mme [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens de l' incident, dont distraction au profit des avocats postulants de chacune des parties concernées, - Renvoyé l'affaire à la mise en état électronique du 31 janvier 2017, délivrant à Mme [R] [U] épouse [ZI] une dernière injonction de conclure au fond pour cette date, - Dit qu'à défaut, il serait fait application à son encontre de l'article 780 du Code de procédure civile. Par décision contradictoire en date du 2 avril 2019 le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment': *Mis hors de cause la SAS Ecureuil Vie Développement, *Ordonné le partage de la communauté ayant existé entre le défunt et son second conjoint, Mme [RD] [D], décédée le 22 avril 1996, *Déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par le défunt, *Ordonné le partage de la succession de M. [L] [U], *Désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de l'Hérault, ou son délégataire exerçant ayant son of'ce dans ce département, pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de cette succession, à l'exception de Maître [X] [Y], ou d'un notaire associé de la société civile professionnelle dont il est membre, *Commis le juge de la mise en état de la section 3 du pôle civil de ce Tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; *Dit que le notaire commis devra après avoir obtenu de son confrère Maître [W] [HN], notaire associé à [Localité 27] (\/ar), la reddition du compte afférent à la succession en cause ainsi que les pièces en sa possession, établir la consistance de l'actif et du passif de ladite succession, L'a autorisé à cet effet et en tant que de besoin à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l'éclairer, notamment FlCOBA et FICOVIE, *Dit qu'il appartiendra notamment au notaire commis, dans le cadre des opérations de compte de l'indivision successorale, de : - tirer toutes conséquences utiles des testaments successifs rédigés par le défunt, - prendre en compte la créance de restitution dont béné'cie Mme [R] [U] à raison du quasi-usufruit exercé par son père sur la part des liquidités et valeurs mobilières communes revenant à la succession de sa mère pour un montant de 66 687,35 € à la date du décès de [L] [U], et date à laquelle elle en aura la jouissance divise, - prendre en compte la créance de Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère suite à la vente des titres au porteur Cardif, soit 10 856,40 €, Et, plus généralement, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l'acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes, *Ordonné, à cet effet, la vente de la part Selectivest qui n'a pu être restituée en nature, *Dit que le prix de vente de cette part reviendra pour moitié à Mme [R] [U] en sa qualité d'héritière de sa mère et pour moitié à la succession de M. [L] [U], *Dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Mme [R] [U], *Dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Mme [YY] [D], *Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre d'un recel de communauté qu'aurait commis son père, s'agissant de ce compte ou de titres au porteur Cardif, *Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation de donations consenties par son père, *Débouté Mme [R] [U] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des consorts [N], *Débouté Mme [R] [U] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Mme [XJ] [U] et M. [E] [U], *Dit que Mme [XJ] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 82 976,21 €, *Dit que M. [E] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'il a reçues, soit une valeur de 75 876,21 €, *Dit que Mme [R] [U] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 €, *Rejeté toutes autres demandes de rapport, y compris de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par M. [L] [U], *Dit que Mme [R] [U] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les consorts [U], *rejeté' la demande d'attribution préférentielle à Mme [R] [U] de cet immeuble, cadastré à [Localité 28] (Hérault), section BM n° [Cadastre 5], [Adresse 4] , *Dit que les dépenses éventuellement engagées au titre de cet immeuble par l'un ou l'autre de ses héritiers après le décès de M.[L] [U] entreront dans le compte de l'indivision successorale, selon les distinctions des articles 815-2 et 815-13 du Code civil, et en fonction des justificatifs qui seront transmis au notaire commis, *Donnant cependant acte aux consorts [U] de leur accord sur le principe de l'attribution de cet immeuble a Mme [R] [U], *Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, *Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 000 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, *Débouté Mme [R] [U] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Mme [I] [J], *Débouté Mme [R] [U] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts, formées tant à l'encontre de Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] que des consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance vie qu'elle a appelés dans la cause, *Débouté Mme [R] [U] de sa demande de remboursement par Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession, *Débouté Mme [XJ] [U] et M. [E] [U] de la demande de dommages intérêts qu'ils forment à l'encontre de Mme [R] [U], *Dit que la date de jouissance divise sera, pour la succession de [L] [U], celle du partage à venir, *Dit que Mme [XJ] [U] d'une part, M. [E] [U] d'autre part, doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 € au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en application du testament établi le 12 novembre 2013 par [L] [U], *Dit qu'ils doivent, en leur qualité de légataires universels, délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la banque BNP Paribas, *Rejetant toutes autres demandes plus amples ou contraires, *Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile entre les consorts [U], *Condamné Mme [R] [U] à indemniser les frais irrépétibles : - des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €, - de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €, - de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 € - de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 € - de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €, - de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €, *Condamné Mme [R] [U] aux entiers dépens afférents à l'ensemble des parties qu'elle a appelées en cause le 30 juin 2015, avec distraction au profit de leurs conseils conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, *Passé le surplus des dépens en frais privilégies du partage *Ordonné l'exécution provisoire pour le tout. Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2019, Mme [R] [U] épouse [ZI] a interjeté appel limité de la décision en ce quelle a': *omis, après avoir ordonné la vente de la part SELECTINVEST qui n'a pu être restituée en nature, -D'une part, d'attribuer en parallèle, et en pleine propriété : - 22 parts SELECTINVEST l à Madame [R] [U] épouse [ZI] - 22 parts SELECTINVEST l à la succession de Monsieur [L] [U] -D'autre part, de dire que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ; *déclaré valables l'ensemble des testaments successivement établis par M. [L] [U] ; *dit n'y avoir lieu à intérêts de retard sur les montants représentatifs de la créance de restitution dont bénéficie Madame [R] [U] épouse [ZI] ; *dit qu'il n'est pas établi que le compte FONGEPAR existait à la date du décès de Madame [YY] [D] ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre d'un recel de communauté commis par son père s'agissant du compte FONGEPAR et des titres au porteur CARDIF ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de ses demandes au titre du recel successoral qu'elle impute à Madame [XJ] [U] et à Monsieur [E] [U] *dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] doit rapporter à la succession de son père les donations qu'elle a reçues, soit une valeur de 65 703,46 euros ; *rejeté toutes demandes de rapport, de primes ou de capital de l'ensemble des contrats d'assurance vie souscrits par Monsieur [L] [U] ; *dit que Madame [R] [U] épouse [ZI] n'a aucune créance sur la succession de son père à raison de l'état d'entretien de l'immeuble de [Localité 28], indivis entre les Consorts [U] ; *rejeté la demande d'attribution préférentielle à Madame [R] [U] de l'immeuble indivis cadastré à [Localité 28] (Herault), section BM n°[Cadastre 5], [Adresse 4], moyennant une valeur de 300 000 euros ; * dit qu'a défaut d'accord entre les parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme à défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu à licitation de celui-ci à la barre du tribunal, si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant notaire ; *dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 euros, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande d'annulation du mariage de son père avec Madame [I] [J] et que par conséquent, il a dit que : -Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent restituer chacun aux consorts [N] un montant de 7 476 euros au titre de la fraction du contrat d'assurance vie dont elle était bénéficiaire en l'état du testament établi le 12 novembre 2013 ; -Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] doivent en leur qualité de légataires universels délivrer aux consorts [N], ayants-droit de leur mère légataire particulière aux termes du testament du 12 novembre 2013, le tiers du solde du compte ouvert au nom du défunt dans les livres de la Banque BNP PARIBAS * débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de toutes les demandes qu'elle forme à l'encontre des Consorts [N] ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de l'ensemble de ses demandes de dommages intérêts formées tant à l'encontre des Consorts [XJ] [U] et [E] [U] que des Consorts [N] et de l'ensemble des établissements bancaires et d'assurance-vie qu'elle a appelé à la cause ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de remboursement par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] des pénalités de retard qu'elle serait susceptible de se voir réclamer par l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de la déclaration de succession ; *condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à régler une somme de 3 000 euros aux Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; *condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles : - de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €, - de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 € - de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 € - de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €, ' - de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €, *condamné Madame [R] [U] épouse [ZI] aux entiers dépens afférents à l'ensemble de ces parties. *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation de Madame [XJ] [U] et Monsieur [E] [U] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens ; *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation des Consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens *débouté Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du CPC à l'encontre des Sociétés Ecureuil Vie Développement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon, CNP Assurances, BNP Paribas et CARDIF Assurance Vie, outre de sa demande de condamnation aux entiers dépens. L'appelante Mme [R] [U] épouse [ZI], dans ses conclusions en date du 2 mai 2023, demande à la cour de': -Débouter l'ensemble des intimés de leurs appels incidents, fins et conclusions ; -Confirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il ordonne la liquidation et le partage de la succession de Monsieur [L] [U] et dit qu'il devra être procédé au préalable aux opérations de liquidation et de partage de la communauté [D]- [U] ; A ce titre, Sur les créances de restitution dues à la concluante : -Confirmer le principe et le quantum de la créance de restitution due par la succession de Monsieur [L] [U] à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre des actifs financiers visées à la déclaration de succession de Madame [YY] [D], soit la somme de 66 687,35 euros ; -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de production d'intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U], Statuant à nouveau, -Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 66 687,35 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour du décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ; -Confirmer le partage des avoirs SELECTINVEST en suite de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], conformément aux termes du jugement de 1ère instance ; -Confirmer que la jouissance divise du partage interviendra au jour de l'extinction de l'usufruit de Monsieur [L] [U], soit au 23 mars 2014 ; Mais, en l'état de l'omission du jugement de 1 ère instance, -Attribuer, en pleine propriété : - 22 parts SELECTINVEST 1 à Madame [R] [U] épouse [ZI] - 22 parts SELECTINVEST 1 à la succession de Monsieur [L] [U] ; - 1 part SELECTINVEST 1, non fractionnable, en indivision entre Madame [R] [U] épouse [ZI], pour moitié, et la succession de Monsieur [L] [U], pour moitié. -Ordonner la vente de la part SELECTINVEST 1 en indivision et la remise du prix aux indivisaires au prorata de leurs droits respectifs dans l'indivision ; -Condamner solidairement les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] à restituer directement à Madame [R] [U] épouse [ZI] la somme de 1 601,77 euros indûment perçue par eux, s'agissant de revenus propres à la concluante au titre de ses parts SELECTINVEST 1, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance desdits revenus, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement. -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ; Statuant à nouveau ; -Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], et ce en l'état du défaut d'entretien dudit bien par Monsieur [L] [U], usufruitier ; -Juger que ladite créance de restitution à hauteur de 51 547,00 euros produira intérêts au taux légal à compter du jour de l'extinction de l'usufruit sur le bien immobilier sis à [Localité 28], soit à compter du 23 mars 2014, à la charge exclusive des Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE], avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ; -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte les recels de communauté auxquels s'est livré Monsieur [L] [U] en suite de la dissolution de la communauté [U] ' [D] ; Statuant à nouveau ; -Constater que les droits de Madame [R] [U] épouse [ZI], ayant droit unique de Madame [YY] [D], portent sur la moitié du « compte FONGEPAR » et des « 5 titres CARDIF » revenant à la défunte [YY] [D] en suite de la dissolution de la communauté [U] - [D], respectivement valorisés aux sommes de 31 000,19 euros et 21 712,80 euros ; -Juger qu'en application des dispositions visées à l'article 1477 du Code Civil, Monsieur [L] [U], qui a recélé le « compte FONGEPAR » et les « 5 titres CARDIF » de la communauté [U] - [D], est privé de sa portion dans ledit compte et lesdits titres au bénéfice de l'ayant droit unique de Madame [YY] [D] ; Par conséquent, -Juger que la succession de Monsieur [L] [U] doit restitution à Madame [R] [U] épouse [ZI], de la somme globale de 52 712,99 euros issue du recel de communauté portant sur le « compte FONGEPAR » et sur les « 5 titres CARDIF » ; -Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de dissolution de la communauté [U] - [D], soit à compter du 22 avril 1996, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ; A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement de 1ère instance en ce qu'il écarte tout recel de communauté ; -Confirmer le jugement de 1ère instance en ce qu'il fixe la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 10 856,40 euros correspondant à la moitié de la somme globale issue du rachat des « 5 titres CARDIF » ; -Constater que le jugement de 1ère instance omet de fixer la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] à la somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ; Par conséquent, -Juger que la succession paternelle est redevable d'une créance de restitution au profit de la concluante pour une somme de 15 500,10 euros correspondant à la moitié de la somme au titre du « compte FONGEPAR » ; Ainsi, -Juger que la créance de restitution due par la succession paternelle à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre du rachat des « 5 titres CARDIF » et du « compte FONGEPAR » s'élève à la somme de 26 356,50 euros ; -Juger que ladite créance de restitution produira intérêts au taux légal à compter de la date de décès de Monsieur [L] [U], soit à compter du 23 mars 2014, avec capitalisation d'année en année jusqu'à parfait paiement ; Sur les rapports à succession dus par la concluante : -Confirmer le principe du rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] ; Sur le quantum ; -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il fixe le montant de ce rapport à la somme de 32 937,45 euros ; -Juger que le rapport à succession dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de la propriété immobilière de [Localité 34] s'élève à la somme de 26 678,58 euros ; -Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il admet le principe d'une créance de la succession paternelle à l'encontre de Madame [R] [U] sur l'appartement de [Localité 30] -Confirmer le principe d'une donation reçue par Madame [R] [U] épouse [ZI] dite « Donation SARKOSY », reçue et signée le 30 juillet 2004 ; -Infirmer le montant retenu de manière erroné à hauteur de 16 764 euros ; Statuant à nouveau ; -Juger que le rapport à la succession paternelle dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de cette « Donation SARKOSY » se limite à la somme de 16 000,00 euros ; En tout état de cause, -Juger que le rapport global dû par Madame [R] [U] épouse [ZI] à la succession paternelle se limite à la somme de 42 678,58 euros (26 678,58 euros + 16 000 euros) Sur l'attribution du bien immobilier sis à [Localité 28] : -Confirmer la décision rendue en 1ère instance et non appelée - ayant par suite force de la chose jugée - en ce qu'elle donne acte aux parties de leur accord sur le principe de l'attribution conventionnelle du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5], libre de toute occupation, au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI] ; Par conséquent, -Juger que la demande de licitation n'a pas lieu d'être alors que les conditions exigées par l'article 1377 du Code de Procédure Civile ne sont pas remplies ; -Juger que les autorisations de vente de grés à grés à des tiers à l'indivision, sollicitées par Madame [XJ] [OE] et Monsieur [E] [U], n'ont pas lieu d'être en l'état de la force de la chose jugée de l'attribution conventionnelle à Madame [R] [U] épouse [OE] et alors qu'au surplus les conditions exigées aux articles 815-5 et 815-5-1 du Code Civil ne sont pas remplies ; -Juger que le partage dudit bien immobilier sera réputé acquis au jour de l'acte de partage que dressera le Notaire désigné par le jugement de 1 ère instance et fixer audit jour la date de jouissance divise ; -Juger que les frais de partage et d'enregistrement au service de la publicité foncière seront réglés par chacun des indivisaires, au prorata de leurs droits dans l'indivision, entre les mains du Notaire désigné par le jugement de 1ère instance et chargé des formalités de publications auprès du service de la publicité foncière de Montpellier ; Pour autant, -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il ajoute : «Dit qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur pour laquelle cette attribution pourra intervenir, comme a défaut d'accord des parties quant à la vente amiable de ce bien, il y aura lieu a licitation de celui-ci, à la barre de ce tribunal si les parties ne conviennent pas d'y procéder devant le notaire, Dit qu'en cas de licitation judiciaire de ce bien, sur le cahier des charges et conditions de vente établi par le conseil le plus diligent, la mise à prix sera de 215 O00 €, avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères, Statuant à nouveau, -Désigner tel expert immobilier qu'il plaira, sur le fondement de l'article 1362 du Code de Procédure Civile, afin de procéder contradictoirement à la parfaite définition de la chose, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi qu'à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 28], avec pour mission : 1) Analyser les différents actes authentiques intervenus depuis la construction du bien et identifier les irrégularités partielles de la construction au regard du droit de l'urbanisme ; 2) Etablir un descriptif fiable et justifier des autorisations d'urbanisme requises ; 3) Arrêter la superficie habitable du bien dûment autorisée au regard du droit de l'urbanisme ; 4) Recourir à des sapiteurs spécialisés et/ou diagnostiqueurs agréés afin de : - diagnostiquer les effets et conséquences de l'aléa retrait/gonflement des argiles et leur évolutivité ; - effectuer un audit structure du bâti existant (Cf. villa) et des autres ouvrages (Cf. piscine et son local technique, dallage, abri de jardin, mur de soutènement coté rivière Mosson, ') affectés par l'aléa retrait/gonflement des argiles ; - établir les diagnostiques immobiliers obligatoires de l'article L 271-4 du code de la construction et de l'habitation. 5) Une fois la chose ainsi définie, au sens des articles 1583 du Code Civil et L 271-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, procéder à son évaluation par comparaison après avoir estimé le coût des travaux de remise en état et de mise à niveau ; 6) Etablir un pré rapport et répondre, dans le rapport définitif, aux éventuelles observations écrites des parties. Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI], Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] assumeront chacun un tiers des frais d'expertise ; Sur la nullité de l'union maritale : -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité du mariage célébré entre son père et Madame [I] [J], sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ; Statuant à nouveau, -Prononcer l'annulation de ladite union maritale sur le fondement des articles 146, 184 et 187 du Code Civil ; Subséquemment, -Juger nulles et de nul effet les libéralités et legs consentis par Monsieur [L] [U] à Madame [I] [J], à titre principal en conséquence de l'annulation du mariage conclu le 15 janvier 2005 et en toute hypothèse à titre subsidiaire du renoncement à tout droit sur les biens du défunt tel que contractualisé par Madame [I] [J] au pacte prénuptial de séparation du 20 novembre 2004 ; -Condamner solidairement les Consorts [N] à restituer à la succession de Monsieur [L] [U] avec intérêts au taux légal, à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement : - le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 du tiers du capital du contrat d'assurance-vie souscrit par Monsieur [L] [U] auprès de CARDIF Assurance Vie, soit une somme de 14 952,20 euros ; - le legs particulier consenti au bénéfice de Madame [I] [J] aux termes du testament du 12 novembre 2013 soit le tiers du solde du compte ouvert au nom de Monsieur [L] [U] dans les livres de la banque BNP PARIBAS ; - le coût, financé par Monsieur [L] [U], de rénovation et d'équipement du bien propre de Madame [I] [J] que constitue sa résidence principale sise [Adresse 14] à [Localité 28] (Hérault), soit une somme de 2 640,00 euros ; - Le montant des autres libéralités qui auraient été consenties à Madame [I] [J] par Monsieur [L] [U] durant le mariage annulé, soit une somme de 16 247,00 euros. -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des Consorts [N] ; Statuant à nouveau, -Condamner solidairement les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil, en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI], et ce du fait du mariage annulé en date du 15 janvier 2005 ; Sur la nullité des testaments : -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des testaments successifs, postérieurs au 14 août 2007 ; Statuant à nouveau, -Prononcer la nullité des testaments successifs intervenus à compter du 1er janvier 2007, et précisément des testaments en date des 17 août 2007, 21 novembre 2012, 6 mai 2013, 14 juin 2013 et 12 novembre 2013 ; -Juger que seul le testament du 23 mai 1996 recevra application ; -Juger nulle et non avenue l'attestation immobilière du 13 mars 2015 établie au bénéfice de Madame [XJ] [U] épouse [OE] et de Monsieur [E] [U] en leur qualité de légataires universels revendiqués au vu de testaments dont la nullité est sollicitée et portant sur la moitié indivise du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) cadastré section BM n° [Cadastre 5]; Sur la nullité des donations consenties et non révélées ainsi que leur rapport à succession : -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de nullité des donations consenties (et non révélées) aux Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] et à Madame [I] [J]; Statuant à nouveau, notamment en l'état de l'annulation du mariage simulé du 15 janvier 2005 ; -Juger nulles et de nul effet les donations intervenues du vivant de Monsieur [L] [U], à compter du 1er janvier 2005, au profit de Monsieur [E] [U], Madame [XJ] [U] et Madame [I] [J], notamment sur le fondement de l'article 901 du Code Civil ; A titre subsidiaire, et si la Cour confirmait le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il rejette la demande de nullité des donations intervenues : -Confirmer le rapport à la succession paternelle des donations intervenues au profit de Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ; -Juger que le rapport à succession paternelle s'élève à la somme de 75 112,21 euros, en l'état des donations reçues par Monsieur [E] [U] (53 112,21 + 22 000 euros) et à la somme de 82 212,21 euros, en l'état des donations reçues par Madame [XJ] [U] épouse [OE] (60 212,21 + 22 000 euros), du vivant de leur père ; -Juger que Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] devront justifier auprès du Notaire commis des donations qu'ils reconnaissent à hauteur de 6 000,00 euros chacun après déduction de la donation SARKOZY de 16 000,00 euros ; -Ordonner le rapport par les Consorts [N], ayants droit de Madame [I] [J], à la succession de Monsieur [L] [U], de la somme de 18 887,00 euros afin de reconstituer la masse successorale partageable et de calculer la réserve héréditaire et la quotité disponible ; Sur les contrats assurance-vie : -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : -Juger nuls et de nul effet les contrats d'assurance-vie souscrits auprès de la Société CARDIF Assurance Vie et de la Société CNP Assurances, à compter du 4 mai 2007, faute de consentement libre et éclairé et précisément des contrats suivants: - BNP Multiplacements 2 (CARDIF Assurance Vie) n° SI/4296195 du 16 juin 2009, au capital décès de 44 856,60 euros; - Nuances Plus (CNP Assurances) n° 85914 6013 11 du 3 avril 2009, au capital décès de 50 011,03 euros - Nuances 3D (CNP Assurances) n° 617 8099 11 11 du 4 mai 2007, au capital décès de 24 586,89 euros. Par conséquent, Juger que le capital décès global des trois contrats d'assurance vie susvisés devra être rapporté à la masse partageable, soit un total de 119 454,52 euros ; Juger nul et de nul effet, faute de consentement libre et éclairé, les actes de changement de la clause bénéficiaires des deux contrats Initiatives transmission et Nuances 2, souscrits auprès de la Société CNP Assurances, intervenus les 23 février 2006 et 19 avril 2007 ; En tout état de cause, Constater que tant la souscription de l'ensemble des contrats d'assurance vie auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie que les primes versées avaient pour vocation de porter atteinte aux règles d'ordre public de dévolution successorale ; Par conséquent, -Ordonner la requalification de l'ensemble des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U] en donations indirectes sur le fondement de l'article 1162 du Code Civil (anciennement 1131 & 1133 du Code Civil) ; -Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] d'une somme globale de 279 774,68 euros correspondant au capital décès global souscrit auprès des Sociétés CNP Assurances et CARDIF Assurance Vie, perçue à parts égales par Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U]; A titre subsidiaire, Constater le caractère manifestement exagéré des primes versées par le souscripteur de la 76 ème à la 90 ème année de vie, pour un montant global de 236 936,75 euros, dont une somme de 197 300 euros entre son 85 ème et 90 ème anniversaire ; -Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] de l'intégralité des primes versées, soit d'une somme de 236 936,75 euros sur le fondement de l'article L 132-13 du Code des Assurances ; A titre infiniment subsidiaire -Constater que Monsieur [L] [U] a expressément désigné les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de CARDIF Assurance Vie, par voie testamentaire du 12 novembre 2013 ; Par conséquent : -Juger que le souscripteur a entendu inclure ce capital dans la succession ; -Ordonner le rapport à la succession de Monsieur [L] [U] du capital du contrat d'assurance vie souscrit auprès de la Société CARDIF Assurance Vie en suite de la désignation des bénéficiaires par voie testamentaires en date du 12 novembre 2013, soit le rapport d'une somme de 44 856,60 euros ; Sur le recel successoral collectif : -Infirmer le jugement rendu en 1 ère instance en ce qu'il écarte l'existence de tout recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] ; Statuant à nouveau : -Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, les donations reçues du vivant de leur père pour un montant global de 113 324,42 euros ; -Constater le recel successoral collectif opéré par Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] en dissimulant à l'ouverture de la succession, et à la présente procédure, l'existence des contrats d'assurance-vie souscrits par Monsieur [L] [U], sujets à différentes causes de nullité et au demeurant constitutifs de donations inDirectes à hauteur de 279 774,68 euros, outre le montant des primes manifestement exagérées versées par celui-ci d'un montant de 236 936,75 euros ; Par conséquent, -Priver Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE], de toutes parts sur les biens et droits détournés, soit sur la somme de 393 099,10 euros ainsi que sur les fruits et revenus produits par ceux-ci ; -Ordonner le rapport à l'actif successoral de Monsieur [L] [U] de la somme globale de 393 099,10 euros recelée ; -Condamner les demandeurs au principal, Monsieur [E] [U] et Madame [XJ] [U] épouse [OE] à rendre à la succession les fruits et revenus produits par les biens et droits recelés, soit s'agissant de sommes d'argent les intérêts au taux légal à compter de leurs dates d'appropriation, capitalisables d'année en année et ce jusqu'à parfait paiement ; Sur la responsabilité des établissements bancaires et assureurs : -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il écarte tout manquement fautif des Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement, CNP Assurances, BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie de nature à engager leur responsabilité civile délictuelle à l'égard de Madame [R] [U] épouse [ZI]; Statuant à nouveau, -Condamner solidairement les Sociétés Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances au paiement d'une somme de 60 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse[ZI], sur le fondement de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ; -Condamner solidairement les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie au paiement d'une somme de 15 000,00 euros à titre de dommages intérêts au profit de Madame [R] [U] épouse [ZI], sur le même fondement délictuel ; -Condamner la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, solidairement avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U], au rapport effectif à la succession de la somme de 107 380,00 euros dont elle s'est imprudemment dessaisie le 9 février 2015 ; -Juger que les Sociétés Caisses d'Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Ecureuil Vie Développement et CNP Assurances seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 234 918,08 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 196 936,75 euros ; -Juger que les Sociétés BNP PARIBAS et CARDIF Assurance Vie seront solidairement tenues et condamnées avec Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au rapport effectif à la succession de Monsieur [L] [U] du capital décès global à hauteur de 44 856,60 euros et, à titre subsidiaire, du montant des primes versées par le défunt, soit une somme de 40 000,00 euros ; Sur les demandes de dommages et intérêts : -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute Madame [R] [U] épouse [ZI] de sa demande de dommages intérêts à l'encontre des enfants du premier lit ; Statuant à nouveau, -Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement d'une somme de 100 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices matériel et moral subis par Madame [R] [U] épouse [ZI] du fait de leur résistance abusive, du recel successoral et de la captation d'héritage à laquelle ils se sont livrés sur le fondement de l'article 778 du Code Civil et de l'ancien article 1382 du Code Civil, devenu l'article 1240 du Code Civil ; Et dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la seule validité du testament du 23 mai 1996 instituant Madame [R] [U] épouse [ZI] légataire universel, -Condamner solidairement Madame [XJ] [U] épouse [OE] et Monsieur [E] [U] au paiement à Madame [R] [U] épouse [ZI] de dommages et intérêts complémentaires égaux à la valeur locative du bien immobilier sis à [Localité 28] (Hérault) - soit 2 250 euros/mois - sur la période allant du 23 mars 2014 au jour de l'attestation immobilière rectificatrice à établir au bénéfice de cette dernière en suite de l'arrêt à intervenir ; Sur les intérêts et pénalités de retard : -Infirmer le jugement rendu en ce qu'il déboute la concluante de sa demande de remboursement par les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] des pénalités de retard que serait susceptible de réclamer l'administration fiscale à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ; Statuant à nouveau, et en l'état des comportements adoptés par les demandeurs tant en 1 ère instance qu'en cause d'appel : -Juger que les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] seront solidairement tenus au remboursement des intérêts et pénalités de retard qui pourraient être réclamées par l'administration fiscale à Madame [R] [U] épouse [ZI] à raison du retard dans le dépôt de sa déclaration de succession ; Sur les modalités d'exécution de la décision à intervenir : -Juger que Madame [R] [U] épouse [ZI] pourra exiger l'exécution des dispositions de la décision de justice à intervenir dont elle est l'unique bénéficiaire, relatives à la sanction des recels successoraux collectifs, à ses créances de restitution et aux revenus de ses parts SELECTINVEST 1 , Directement auprès de leurs débiteurs, les Consorts [E] [U] et [XJ] [U] épouse [OE] légataires universels revendiqués, et débiteurs solidaires sans interférence avec la liquidation notariale du solde de la succession paternelle ; Sur les condamnations au titre de l'article 700 CPC et les dépens: -Infirmer le jugement rendu en 1ère instance en ce qu'il condamne Madame [R] [U] épouse [ZI] à indemniser les frais irrépétibles suivants : - des consorts [N] à hauteur d'un montant global de 3 000 €, -de la SAS Ecureuil Vie Développement à hauteur de 1 000 €, -de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Languedoc Roussillon à hauteur de 2 000 € -de la société CNP Assurances à hauteur de 2 000 € -de la société BNP Paribas à hauteur de 2 000 €, -de la société Cardif Assurance Vie à hauteur de 2 000 €, Et la condamne aux entiers dépens. Statuant à nouveau : -Juger n'y avoir lieu à une quelconque condamnation de Madame [R] [U] épouse [ZI] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner solidairement les parties adverses au paiement d'une somme de 30 000,00 euros à Madame [R] [U] épouse [ZI] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Les condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel sur le fondement de l'article 699 du Code de Procédure Civile, avec distraction au profit de Maître Yann Garrigue, Avocat au Barreau de Montpellier. Les intimés Madame [XJ] [U] épouse [OE], et Monsieur [U] [E], dans leurs dernières conclusions du 7 avril 2023 demandent à la cour de': -Réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 avril 2019 en ce qu'il n'a pas fait droit aux demandes formulées par Madame [OE] et Monsieur [U] contre Madame [ZI] : - de rapports de la somme de 206 568.84 € des donations faites par [L] [U] à Mme [ZI], - de rapports des sommes données par Monsieur [L] [U] à Mme [R] [ZI] de 14 625 € correspondant à la maison de [Localité 25], - de dommages et intérêts de 100 00
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du Code Civilarticle 1357-2 du code civil sur lequel se fonde Mmearticle 700 CPC et les dépensarticle 780 du Code de procédure civile.article 778 du code civil dispose que sans préjudarticle 700 du code de procédure civile en cause
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre de la famille
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64f17f2492dd7fd9692bbd01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel