Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2792dd7fd9692bbd0d
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 12 440 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2023
PH
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/01715 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAQV
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
du 05 juillet 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. MENY AUTOMOBILES représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY substitué par Me Jean BOISSON , avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Monsieur [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties,
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Avril 2023 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN et Guerric HENON, présidents, et Stéphane STANEK, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 06 Juillet 2023 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 31 Août 2023;
Le 31 Août 2023 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [A] [O] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAPINIERE AUTOMOBILE à compter du 02 janvier 1996 en qualité de conseiller commercial à la vente.
La convention collective nationale du commerce et la réparation de l'automobile s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 février 2003, le contrat de travail du salarié a été repris par la société S.A.S MENY NANCY.
Au dernier état de ses fonctions, Monsieur [A] [O] occupait le poste de chef des ventes VN avec l'application d'une convention de forfait-jours annuels de 218 jours, selon un avenant à son contrat de travail du 31 mars 2016.
A compter du 01 janvier 2017, le contrat de travail du salarié a été repris par la société S.A.S MENY AUTOMOBILES.
Par courrier du 13 juin 2018, Monsieur [A] [O] s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 26 juin 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 juillet 2018.
Par courrier du 10 juillet 2018, remis en mains propres, il s'est vu notifier une rétrogradation au poste de chef des ventes VO.
A compter du 09 octobre 2018, Monsieur [A] [O] est placé en arrêt de travail pour maladie, renouvelé de façon continue.
Par décision du 03 juin 2019 du médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, le salarié est déclaré inapte à son poste de chef des ventes, avec les précisions tenant à des contre-indications à l'exercice d'une activité commerciale, aux déplacements et à la reprise du travail sur le site de l'entreprise à [Localité 4].
Par courrier du 02 juillet 2019, la société S.A.S MENY AUTOMOBILES a proposé des postes de reclassement au salarié, qui les a refusés.
Par courrier du 10 juillet 2019, Monsieur [A] [O] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Par courrier du 24 juillet 2019, Monsieur [A] [O] a été licencié pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 juillet 2020 Monsieur [A] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de dire et juger nulle la convention de forfaits jours,
- d'annuler les sanctions prononcées les 13 juin et 10 juillet 2018,
- de dire et juger que son inaptitude s'inscrit dans les suites d'un harcèlement moral,
A titre principal :
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
- 83 035,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 1er juillet 2016 et le 24 juillet 2019, outre la somme de 8 303,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, non-respect de la réglementation relative aux repos et dépassement du contingent annuel,
- 122 402,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
- 83 035,39 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 1er juillet 2016 et le 24 juillet 2019, outre la somme de 8 303,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, non-respect de la réglementation relative aux repos et dépassement du contingent annuel,
- 88 118,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 05 juillet 2022, lequel a:
- jugé irrecevable la demande d'annulation de l'avertissement prononcé le 13 juin 2018,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande d'annulation de la rétrogradation prononcée le 10 juillet 2018,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement pour harcèlement moral,
- constaté l'absence de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement mise en 'uvre,
- jugé en conséquence sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [A] [O],
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 88 118,00 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail,
- jugé la convention de forfait jour inopposable à Monsieur [A] [O],
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 10 836,06 euros brut à titre de rappel de salaires outre celle de 1 083,60 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- débouté Monsieur [A] [O] de ses autres demandes,
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à payer à Monsieur [A] [O] une indemnité de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES aux dépens de l'instance.
Vu l'appel formé par la société S.A.S MENY AUTOMOBILES le 22 juillet 2022,
Vu l'appel incident formé par Monsieur [A] [O] le 14 novembre 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.S MENY AUTOMOBILES déposées sur le RPVA le 24 février 2023, et celles de Monsieur [A] [O] déposées sur le RPVA le 27 février 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mars 2023,
La société S.A.S MENY AUTOMOBILES demande :
- de rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en ce qu'il a :
- constaté l'absence de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement mise en 'uvre par elle
- dit et jugé en conséquence le licenciement de Monsieur [A] [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 88 118,00 euros de dommages et intérêts ladite somme portant intérêts légal à compter du présent jugement,
- dit et jugé la convention de forfait inopposable à Monsieur [A] [O],
- l'a condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 10 836,06 euros brut à titre de rappel de salaires outre celle de 1 083,60 euros de congés payés y afférents, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
- l'a condamné à payer à Monsieur [A] [O] la somme de 2 500,00 euros,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit et jugé Monsieur [A] [O] irrecevable en sa demande d'annulation de l'avertissement prononcé à son encontre le 13 juin 2018,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande d'annulation de la rétrogradation prononcée à son encontre le 10 juillet 2018,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande tendant à voir déclarer nul son licenciement pour harcèlement moral,
- débouté Monsieur [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
- débouté Monsieur [A] [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
Statuant de de nouveau :
A titre principal :
- de débouter Monsieur [A] [O] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire :
- de condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 2 591,71 euros à titre de remboursement des jours de RTT pris ou payés,
- de condamner Monsieur [A] [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Monsieur [A] [O] aux entiers dépens.
Monsieur [A] [O] demande :
- de juger mal fondé l'appel interjeté par la société S.A.S MENY AUTOMOBILES,
- de juger irrecevable la demande de remboursement des journées de RTT comme étant une demande nouvelle,
- de débouter la société S.A.S MENY AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- de juger recevable et bien fondé son appel incident,
- de confirmer le jugement entrepris ce qu'il a :
- constaté l'absence de consultation des représentants du personnel dans le cadre de la procédure de reclassement mise en 'uvre par la société S.A.S MENY AUTOMOBILES et jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé le 24 juillet 2019,
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à verser 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES aux entiers dépens,
- d'infirmer pour le surplus le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
- de juger nulle la convention de forfaits jours,
- d'annuler les sanctions prononcées à son encontre les 13 juin 2018 et 10 juillet 2018,
- de juger que l'inaptitude de Monsieur [A] [O] s'inscrit dans les suites d'un harcèlement moral,
Par conséquent et à titre principal :
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
- 124 402,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison d'un harcèlement moral,
A titre subsidiaire :
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
- 88 118,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
En tout état de cause :
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à lui verser les sommes suivantes :
- 83 035,39 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées entre 1er juillet 2016 et le 24 juillet 2019,
- 8 303,54 euros brut au titre des congés payés dus sur rappel de salaires,
- 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs, non-respect de la réglementation relative aux repos et dépassement du contingent annuel,
- 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- de condamner la société S.A.S MENY AUTOMOBILES aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification et, le cas échéant, d'exécution forcée.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de nullité du forfait annuel en jours
M. [A] [O] expose qu'il était soumis à une convention de forfait annuel en jours depuis le 1er avril 2016 ; il estime que la convention de forfait signée le 31 mars 2016 n'est pas conforme aux normes conventionnelles en ce que : elle n'indique pas la période annuelle retenue, les dimanches travaillés n'ont fait l'objet d'aucun décompte, la rémunération forfaitaire mensuelle n'a pas toujours été égale au salaire minimum conventionnel mensuel majoré de 25 %, aucun suivi individuel régulier n'a été exercé, aucun indicateur n'a été mis en place pour contrôler sa charge de travail alors qu'il se partageait sur deux sites, aucun système déclaratif mensuel ni aucun calendrier prévisionnel n'existait, un seul entretien a eu lieu avec M. [N] depuis la mise en place du forfait annuel en jours, entretien au cours duquel ni l'amplitude ni la charge de travail n'ont été abordés.
Il précise également demander que la convention de forfait soit déclarée sans effet.
Le salarié indique également que le forfait annuel en jours tel qu'institué par la convention collective nationale a été invalidé par la cour de cassation dans un arrêt du 09 novembre 2016.
La société MENY AUTOMOBILES fait valoir que l'absence de mention de la période annuelle de référence n'a pas pour conséquence la nullité de la convention de forfait puisque cette information peut être fournie par tout moyen au salarié ; or en l'espèce, M. [A] [O] connaissait la période de référence puisque pendant plus de trois ans il n'a jamais formulé la moindre demande à ce titre.
En ce qui concerne les dimanches, la société MENY AUTOMOBILES affirme que si M.[A] [O] a travaillé quelques dimanches « portes ouvertes », limités par la réglementation à cinq week-ends dans l'année, ces journées ont été comptabilisées et récupérées.
Sur la rémunération mensuelle, la société MENY AUTOMOBILES indique que M. [A] [O] percevait en plus de son salaire fixe une rémunération variable et des primes.
L'employeur affirme qu'il procédait à un suivi régulier de l'activité de son salarié, ce qui lui a permis d'établir un récapitulatif de ses jours de travail ; la société MENY AUTOMOBILES ajoute que contrairement aux allégations de M. [A] [O] celui-ci ne travaillait pas sans relâche les mercredis et dimanches et sur ses jours de repos.
La société MENY AUTOMOBILES soutient que des entretiens étaient régulièrement organisés avec M. [A] [O] au cours desquels ils échangeaient sur la charge de travail et la compatibilité avec sa vie personnelle et familiale.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L3121-64 du code du travail :
I. ' L'accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l'année détermine:
1o Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58;
2o La période de référence du forfait, qui peut être l'année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs;
3o Le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s'agissant du forfait en jours;
4o Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période;
5o Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
II. ' L'accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine:
1o Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié;
2o Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise;
3o Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7o de l'article L. 2242-17.
L'accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l'article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
L'article L. 3121-65 du même code dispose quant à lui que :
I. ' A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1o et 2o du II de l'article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes:
1o L'employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l'employeur, ce document peut être renseigné par le salarié;
2o L'employeur s'assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires;
3o L'employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II. ' A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3o du II de l'article L. 3121-64, les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l'employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7o de l'article L. 2242-17.
Le non-respect d'une clause conventionnelle de nature à garantir le suivi de la charge de travail rend sans effet la convention de forfait
En l'espèce, il résulte des conclusions des parties que la tenue d'entretiens annuels, portant sur l'évaluation de la charge de travail et son articulation avec la vie personnelle et familiale du salarié, est discutée ; la société MENY AUTOMOBILES ne rapporte pas la preuve de la tenue de tels entretiens.
A défaut de démonstration de ce que ces entretiens ont eu lieu, la convention de forfait sera déclarée sans effet à l'égard de M. [A] [O].
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
La convention de forfait en jours étant inopposable à M. [A] [O], la durée de travail trouvant à s'appliquer est la durée légale.
M. [A] [O] indique solliciter un rappel à compter du 1er juillet 2016, compte tenu de la prescription.
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction.
M. [A] [O] renvoie à ses pièces 45 à 48 ; sa pièce 45 est un document décrivant la manière dont a été décompté son temps de travail ; il y précise que ses horaires étaient, la semaine, de 08h00 à 19h30, dont il convient de déduire une pause repas de 1 heure et demie, et le dimanche de 07h00 à 12h00, puis de 14h00 à 18h00 ; il y précise également les bases financières de calcul de son rappel.
La suite de sa pièce 45 est constituée de tableaux récapitulant par semaine, de juillet 2016 à octobre 2018 ses volumes horaires de travail, et leur valorisation.
Ses pièces 46 à 48 sont des calendriers sur lesquels il a indiqué ses semaines travaillées, ses jours de congés payés, ses jours de repos, et les jours de portes ouvertes.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société MENY AUTOMOBILES d'y répondre.
La société MENY AUTOMOBILES indique produire en pièce 42 des feuilles de suivi des jours travaillés par l'intimé, estimant que cette pièce permet de constater l'absence de fiabilité du tableau établi par le salarié; l'appelante indique que par exemple, M. [A] [O] allègue parfois avoir réalisé 60 heures de travail sur 6 jours, alors qu'il n'était présent que 5 jours ces semaines-là ; la société MENY AUTOMOBILES ajoute que le salarié ne travaillait pas le mercredi et qu'il n'a pas travaillé les 28, 30 et 31 décembre 2016.
La pièce 42 mise en avant par la société MENY AUTOMOBILES est constituée de trois tableaux, un pour chaque année de 2016 à 2018, indiquant les jours travaillés par M. [A] [O] ; ces tableaux n'indiquent pas d'horaires ; la société MENY AUTOMOBILES ne justifie ni par cette pièce, ni par une autre, des heures travaillées par M. [A] [O], alors que le décompte de ces heures incombe à l'employeur.
M. [A] [O] ne conteste pas que le mercredi était chômé pour ce qui le concerne.
S'il produit en pièce 31 des justificatifs de ce qu'il travaillait les mercredis 20 décembre 2017, 07 mars 2018, 06 décembre 2017 et 25 octobre 2017, il ne produit aucun autre justificatif pour d'autres mercredis ; or il indique dans sa pièce 45 qu'il travaillait en semaine 10 heures par jours, et dans ses tableaux annexés à cette même pièce, plusieurs semaines sont indiquées comme totalisant plus de 60 heures de travail, pour 2016, 2017 et 2018 (60 ou 67 heures), ce qui ne peut correspondre à 6 jours de travail par semaine à 10 heures par journée, si le mercredi n'est pas travaillé.
Au vu des pièces versées aux débats, il sera fait droit à la demande de rappel au titre des heures supplémentaires à hauteur de 45 000 euros, outre 4500 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs
M. [A] [O] expose avoir effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel fixé à 220 heures ; il explique ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs pour ces heures.
La société MENY AUTOMOBILES ne conclut pas sur ce point.
Motivation
Aux termes des dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L.3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article L. 3121-38 du même code dispose qu'à défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Il résulte du développement qui précède que M. [A] [O] a effectué des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel.
A défaut de contestation subsidiaire de la demande par l'employeur, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de remboursement des jours de RTT
La société MENY AUTOMOBILES explique demander à titre subsidiaire, si l'inopposabilité de la convention de forfait était confirmée, la condamnation de M. [A] [O] au remboursement de ses jours de RTT, pris ou payés, dans la limite de la prescription triennale.
L'appelante demande sa condamnation à la somme de 2591,71 euros pour les 11 jours de RTT en 2016 à 2018.
M. [A] [O] estime que la demande est irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile, n'ayant jamais été formulée devant les premiers juges.
Il estime par ailleurs que le montant retenu pour une journée de RTT est surévalué, et ne repose sur aucune démonstration ni justification.
Motivation
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il résulte de la lecture du jugement entrepris que la demande de remboursement des jours de RTT n'était pas formulée en première instance.
A défaut de contestation de la fin de non-recevoir soulevée, la demande sera déclarée irrecevable comme étant nouvelle.
Sur la demande d'annulation de la sanction du 13 juin 2018
La société MENY AUTOMOBILES estime que la demande d'annulation de la sanction du 13 juin 2018 est prescrite.
L'appelante explique sur le fond que M. [A] [O] ne contrôlait pas les dossiers établis par ses commerciaux avant qu'ils soient transmis aux secrétaires pour traitement des commandes ; les véhicules étaient donc livrés sans que le paiement ne soit effectué ni même assuré; M. [A] [O] n'est jamais intervenu et est resté inerte face aux multiples relances du service comptable.
M. [A] [O] explique que les faits décrits dans la lettre d'avertissement du 13 juin 2018 ne sont pas matériellement contestés ; il indique que cependant cette responsabilité ne peut lui être exclusivement imputée.
M. [A] [O] explique que les dossiers de vente VN sont matériellement constitués par les conseillers commerciaux qui procèdent aux ventes et par deux secrétaires commerciales, Mme [X] [Y] et Mme [K] [M] ; que les difficultés commencent dans les suites du départ en retraite de Mme [Y] qui avait 30 ans d'ancienneté, Mme [M] qui n'a pas son expérience et sa formation se retrouvant seule à ce poste, une secrétaire sans expérience des dossiers de financement, Mme [E] [W], étant embauchée début 2018 et ne restant pas à ce poste ; que le 22 mars 2018, M. [D] [L], conseiller commercial, et Mme [K] [M], ont été sanctionnés pour la constitution des dossiers, notamment des dossiers de financement ; que le 27 mars 2018 Mme [M] est à nouveau sanctionnée par un avertissement pour des problèmes équivalents; que d'autres sanctions ont été prononcées contre Mme [M].
M. [A] [O] indique avoir donné des instructions écrites de manière régulière pour les dossiers de financement, et avoir également pris des mesures en amont, et assuré le suivi de ses dossiers.
Il fait également valoir que le chiffre d'affaire de la société a augmenté de manière importante en 2017 et 2018, l'augmentation du nombre des ventes ayant entraîné mécaniquement des erreurs dans les dossiers ; que plusieurs directeurs se sont succédés, que l'équipe commerciale a connu deux départs, et que le secrétariat n'a pas été renforcé.
L'intimé estime que sa demande n'est pas prescrite, par l'effet de l'ordonnance du 25 mars 2020.
Motivation
- sur la prescription de la demande d'annulation
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
L'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 dispose que son titre premier est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
Son article 2 dispose que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
En l'espèce, le recours contre la sanction pouvait être exercé jusqu'au 13 juin 2020 ; de délai expirant entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, il était concerné par l'article 2 de l'ordonnance 2020-306 précitée ; par application de cet article 2, le délai était donc suspendu à compter du 12 mars 2020 ; le délai restant à courir étant de 3 mois et 11 jours (du 12 mars au 23 juin 2020), c'est le délai limite de deux mois prévu par l'article 2 de l'ordonnance qui trouve à s'appliquer, ce qui porte la fin du délai de recours au 23 août 2020.
M. [A] [O] ayant saisi le conseil des prud'hommes d'une demande d'annulation de cette sanction par requête du 10 juillet 2020, sa demande en annulation n'est pas prescrite.
- sur le fond
Aux termes des dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L. 1333-2 du même code dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
La lettre d'avertissement du 13 juin 2018. énonce que :
« (') Nous faisons suite à notre entretien du 13 juin 2018 et vous informons que nous avons décidé de vous adresser un avertissement en raison de votre négligence dans l'exécution de vos fonctions de Chef des Ventes VN.
Vous occupez cette fonction depuis le le' janvier 2017, vous êtes responsable du Département VN.
Or, malgré les multiples relances par mail du Service Gestion quant au recouvrement des créances clients, nous constatons que vous n'avez mis aucun moyen en oeuvre afin de régulariser les dossiers de financements adressés aux sociétés de crédits.
Faute de documents manquants, dossiers incomplets, signatures manquantes..., la créance clients du 01/01/2018 au 31/05/2018 s'élève à : 555 400,78 C (la balance journalière vous étant transmise hebdomadairement par mail par le Service Gestion).
Votre service VN livre les véhicules à clients sans s'assurer du paiement des sociétés de financements.
Nous vous demandons de régulariser sous 15 jours, à réception de ce courrier, l'ensemble de ces dossiers demeurant impayés, et de les adresser aux sociétés de financements concernées pour paiement.
Votre négligence est extrêmement préjudiciable aux intérêts de l'entreprise qui vous emploie.
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour que de tels faits ne se renouvellent pas à l'avenir et que nous puissions envisager une collaboration agréable et efficace. Cet avertissement sera versé à votre dossier personnel.
Nous vous rappelons que cet avertissement constitue une sanction à caractère disciplinaire. A l'occasion de toute nouvelle faute, nous serions contraints d'envisager une sanction plus importante. (...) »
Il résulte des pièces produites par les parties, qu'ainsi qu'en attestent les mails que M. [A] [O] a adressé aux membres de son équipe (secrétaires et commerciaux) et auxquels il renvoie (pièces 31 notamment) ce dernier avait pour tâche de s'assurer de ce que les dossiers constitués lors d'une vente, et notamment le volet financier, étaient complets et valides. Ces mêmes pièces justifient que M. [A] [O] faisait régulièrement des rappels à ses personnels sur la bonne constitution des dossiers.
La pièce 25 de la société MENY AUTOMOBILES (certificat de travail de Mme [X] [Y]) justifie de ce qu'elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 mars 2018.
La société MENY AUTOMOBILES ne conteste pas le manque de rigueur des deux secrétaires qui travaillaient au sein de l'équipe de M. [A] [O] après le départ de Mme [Y] ; M. [A] [O] produit en pièces 29 et 30 les deux lettres d'avertissement adressées les 22 et 27 mars 2018 à Mme [K] [M], qui lui reprochent entre autres la mauvaise tenue des dossiers de financement.
La société MENY AUTOMOBILES confirme que M. [A] [O] a dû assumer seul à partir de juillet 2017 jusqu'à la fin de l'année 2017 l'encadrement du personnel et la gestion de l'ensemble de l'activité de son service, en raison de la vacance du poste de directeur.
La société MENY AUTOMOBILES ne conteste pas que le nouveau directeur a démissionné après quelques mois, et que son remplaçant arrivé en juin 2018 ne connaissait ni la marque FIAT ni la vente de véhicules neufs.
La société MENY AUTOMOBILES ne conteste pas non plus que l'équipe de M. [A] [O], composée de sept commerciaux, a été réduite à la suite de deux départs en 2018.
Compte tenu de ces éléments, et notamment la faiblesse organisationnelle de l'entreprise, les faits reprochés à M. [A] [O] ne justifiait pas la sanction prononcée qui sera donc annulée.
Sur la demande d'annulation de la sanction du 10 juillet 2018
La lettre du 10 juillet 2018 ( pièce 33 de l'employeur) indique ceci :
« (') Nous faisons suite à notre entretien du 3 juillet 2018 auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre récépissé le 26 juin 2018.
Nous avons évoqué ensemble et en présence de Monsieur [P], vos manquements, au poste de Chef des ventes VN, qui nous ont conduits à vous adresser, dans un premier temps, un avertissement le 13 juin 2018.
Nous avions, en effet, découvert, début juin, plus d'une trentaine de véhicules neufs livrés sur la période du 01/01/18 au 31/05/2018, non réglés par les sociétés de crédits en raison d'erreurs diverses dans l'administration des dossiers au sein de votre service : défaut de formalisme ou d'encaissement du 1 er loyer, non expédition du PV de livraison, signatures ou justificatifs manquants dans les dossiers....
L'arriéré de paiement portait, à cette date, sur la somme de 555.400,78 Euros.
Nous vous avions adressé un avertissement en raison de votre extrême négligence en ayant d'une part autorisé la livraison des véhicules sans vous assurer préalablement de la conformité des dossiers de crédit, mais encore, en ne vous préoccupant pas de la résolution de ces nombreux impayés malgré les multiples relances que vous avaient adressées le service gestion.
Nous vous avions donné un délai de 15 jours pour régulariser la situation.
Or, à la date du 26 juin 2018, la situation restait encore très préoccupante avec un peu moins de la moitié des dossiers solutionnés.
Mais encore, nous avons découvert d'autres anomalies dans la gestion du service VN, tels que des primes à la conversion attribuées pour des véhicules non éligibles, la mise en transformation d'un véhicule sans bon de commande signé du client, globalement votre absence de vérification du travail des collaborateurs du service VN.
Ces reproches ont dûment été portés à votre connaissance, lors de l'entretien préalable du 3 juillet 2018.
Au regard de la gravité de vos manquements au poste de chef des ventes VN et du préjudice financier pour l'entreprise, nous vous avons fait la proposition d'une rétrogradation au poste de chef des ventes VO.
Nous vous avons laissé le temps de la réflexion et par courrier du 6 juillet 2018, vous nous avez confirmé votre acceptation de l'offre de réaffectation au poste de chef des ventes VO.
En conséquence, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint l'avenant à votre contrat de travail précisant les nouvelles modalités de notre collaboration.(...) »
M. [A] [O] fait valoir que la rétrogradation reposant sur les mêmes motifs que la première sanction, elle sera annulée, d'autant que la procédure de cette seconde sanction est engagée moins de 15 jours après la notification de l'avertissement, délai qui lui avait été donné pour remédier à une situation correspondant à plusieurs mois de négligence.
La société MENY AUTOMOBILES explique qu'après l'avertissement du 13 juin 2018, M. [A] [O] a reproduit les mêmes comportements, les mêmes fautes et les mêmes défaillances ; que seule la moitié des dossiers en souffrance ont été régularisés ; que le nouveau directeur a découvert d'autres anomalies dans la gestion de M. [A] [O], qui n'encadrait pas le travail des collaborateurs du service VN.
Motivation
Compte tenu des éléments pris en compte dans le cadre du développement précédent, la sanction du 10 juillet 2018 sera pareillement annulée pour les mêmes motifs, alors qu'en outre la lettre du 10 juillet 2018 indique elle-même que dans les conditions qui ont été précédemment décrites, près de la moitié des dossiers litigieux ont été régularisés, en moins de quinze jours, entre le 13 juin et le 26 juin.
Sur le harcèlement moral
M. [A] [O] explique que ses conditions de travail ont conduit à ce qu'il développe un syndrome anxio-dépressif, à l'origine de son inaptitude.
Il dénonce :
- une surcharge de travail induite par le remplacement régulier des directeurs et l'absence totale de contrôle de l'amplitude et de la charge de travail
- des modifications consécutives des méthodes de travail
- l'absence consécutive d'une véritable direction
- un secrétariat commercial en sous-effectif et incompétent
- le maintien des objectifs sur les deux sites
- le fait que ses jours de repos hebdomadaires ont souvent été travaillés et tous les dimanches d'ouverture sans compensation
- les deux sanctions des 13 juin et 10 juillet 2018
- le fait d'avoir continué d'assumer le poste VN malgré la rétrogradation
- sa déclaration d'inaptitude.
M. [A] [O] ne vise pas d'autres pièces dans le développement qu'il consacre dans ses écritures au harcèlement allégué, que ses pièces 41 « bulletins de paie janvier ' septembre 2018 », sa pièce 6 (son courrier du 06 juillet 2018) et sa pièce 14 (certificat médical du 17 avril 2019).
Il résulte des développements précédents que :
- les sanctions des 13 juin et 10 juillet 2018 n'étaient pas justifiées
- M. [A] [O] a dû travailler avec un secrétariat commercial en sous-effectif et défaillant.
Le certificat médical visé en pièce 14 (du Docteur [B] [G], psychiatre, en date du 17 avril 2019) indique : « (') certifie que Mr [A] [O] (') est dans l'incapacité de reprendre son travail au sein de Meny automobile, groupe Gerbier. Cela risquerait de causer une recrudescence du trouble anxio-dépressif ».
L'avis d'inaptitude du 03 juin 2019 (pièce 15) indique : « Inapte au poste de chef des ventes : contre indication à l'activité commerciale, contre-indication aux déplacements. Pas de proposition de reclassement dans l'entreprise MENY [Z], contre indication à la reprise du travail sur le site ».
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
La société MENY AUTOMOBILES argumente sur la charge de travail de M. [A] [O], sur ses RTT, journées de récupération et congés payés.
L'employeur indique, s'agissant des sanctions avoir « (') longuement démontré le caractère parfaitement fondé de ces sanctions ».
La société MENY AUTOMOBILES fait valoir que « en aucun cas le médecin du travail n'a fait état d'un état de santé lié à un burn-out pour surcharge de travail ou un harcèlement moral ».
La société MENY AUTOMOBILES ne démontrant pas que les éléments mis en avant par le salarié seraient justifiés et étrangers à tout harcèlement, celui-ci est en conséquence établi.
Le lien entre le harcèlement moral subi par M. [A] [O] et l'inaptitude prononcée est suffisamment établi par les pièces précitées 14 et 15 de l'intimé.
Le licenciement ayant été prononcé pour inaptitude à la suite de cet avis d'inaptitude, il sera en conséquence déclaré nul.
M. [A] [O] réclame 124 402 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La société MENY AUTOMOBILES conclut au débouté de la demande, en, indiquant que M. [A] [O] a retrouvé deux emplois, et en renvoyant à sa pièce 46.
Cette pièce 46 est l'impression de pages internet, du site Linkedin sur lequel M. [A] [O] apparaît comme agent de joueurs de football, et ensuite de publicité faite par lui pour l'enseigne « Pergola EXTERIEUR ET VOUS ».
M. [A] [O] fait valoir que sa rémunération moyenne mensuelle brute était de 5 183,44 euros, qu'il est marié et père de trois enfants, qu'il a perçu l'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2021 ; il précise avoir créé en septembre 2020 une SARL visant à la vente sur catalogue d'aménagements extérieurs, mais que cette activité n'a pas dégagé de revenus en 2021, et 4000 euros en 2022, et qu'en ce qui concerne son activité de mandataire sportif, il n'est à ce jour détenteur d'aucun mandat sportif.
Il produit en pièce 61 une attestation Pôle emploi du 21 novembre 2022 indiquant qu'il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi jusqu'en décembre 2021.
Il ne produit pas de pièces plus actuelles.
Compte tenu de ces éléments, la société MENY AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [A] [O] 88 500 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement nul.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société MENY AUTOMOBILES sera condamnée à payer à M. [A] [O] 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MENY AUTOMOBILES sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 05 juillet 2022 en ce qu'il a :
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société S.A.S MENY AUTOMOBILES aux entiers dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans ces limites,
Déclare irrecevable la demande de remboursement des jours de RTT ;
Dit que la convention de forfait annuel en jours à laquelle M. [A] [O] était soumise est sans effet ;
Condamne la société MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 45 000 euros à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires ;
Condamne la société MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 4 500 euros au titre de congés payés afférents ;
Condamne la société MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 15 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
Annule les sanctions prononcées par la société MENY AUTOMOBILES contre M.[A] [O] les 13 juin 2018 et 10 juillet 2018 ;
Dit que le licenciement de M. [A] [O] est nul ;
Condamne la société MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 88 500 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société MENY AUTOMOBILES à payer à M. [A] [O] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MENY AUTOMOBILES aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix huit pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3171-4 du code du travail dispose quarticle L3121-64 du code du travailarticle L. 3121-30 du code du travailarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 1333-1 du code du travailarticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f2792dd7fd9692bbd0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel