Cour d'AppelHO-recours JLD
Cour d'Appel · HO-recours JLD — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2892dd7fd9692bbd15
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
Ordonnance N° 66 N° RG 23/00897 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5WH Juge des libertés et de la détention de NIMES 14 août 2023 [U] C/ CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1]) ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 31 AOUT 2023 Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, APPELANT : M. [T] [U] né le 13 Juillet 1982 à [Localité 1] de nationalité Française régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant, assisté de Me Elodie TONIAZZO, avocat au barreau de NIMES ET : CENTRE HOSPITALIER [2] ([Localité 1]) régulièrement avisé, non comparant à l'audience, ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE régulièrement avisé, non comparant à l'audience, RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE : Le patient est suivi pour des troubles schizophréniques paranoïdes chroniques ainsi que des addictions. Il a fait l'objet initialement d'une décision d'admission en soins psychiatriques prise le 1er octobre 2005 par le Préfet, son hospitalisation d'office étant maintenue à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale intervenue le 7 décembre 2006. Ultérieurement, il a fait l'objet de programmes de soins mais également de réadmissions en hospitalisation complète, ainsi en dernier lieu le 28 février 2023, pour une rechute psychotique dans un contexte de mauvaise observance des traitements et consommation de cannabis. Sorti d'hospitalisation le 19 mai 2023, il a été suivi en ambulatoire sur le CMP de [Localité 3]. Par arrêté du 3 août 2023, le Préfet a décidé la réintégration en hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] et a saisi le juge des libertés et de la détention, le 8 août 2023. Par ordonnance du 14 août 2013, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon a ordonné la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [U]. Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [U] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 24 août 2023; Vu les conclusions de Madame la Procureure Générale du 25 août 2023 tendant à la confirmation de la décision attaquée; Vu l'audience du 31 août 2023 à 14 heures à laquelle Monsieur [T] [U] était présent. Monsieur [T] [U] explique notamment que': - il n'en peut plus de cette hospitalisation sous contrainte depuis 2015 alors qu'il fait tout ce qu'il faut ainsi que des doses de plus en plus importantes de médicaments qui le font grossir ; - il a simplement fait une fugue avec la camionnette de ses parents pendant trois jours parce qu'il ne voulait pas passer les vacances avec ses parents comme toujours pour notamment aller sur la tombe de son grand-père puis à la montagne et à la mer. Son conseil indique': -soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure en ce que le dossier transmis par RPVA ne contient pas la preuve de l'envoi des certificats et avis médicaux au représentant de l'État en méconnaissance de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique mais également en ce que le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge avant d'avoir consulté le collège de médecins ; -sur le bien-fondé de la décision du Préfet': le représentant de l'État n'a pas pris la peine de mentionner dans sa décision s'il existait ou non une atteinte à la sûreté des personnes ou à l'ordre public Monsieur directeur du centre hospitalier et le représentant de l'État n'ont pas comparu. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel Selon les dispositions de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'appel est recevable. Sur les irrégularités de la procédure Il résulte de l'article R. 3211-21 du code de la santé publique'que le principe de la contradiction est assuré lors de l'audience par le magistrat, lequel entend les parties qui le demandent, donne connaissance des observations écrites aux parties présentes à l'audience et, le cas échéant, peut ordonner la comparution des parties. Lorsque les parties ont été valablement convoquées, les moyens présentés à l'audience sont recevables. Il a été rappelé à l'audience que la communication des conclusions de nullité aurait été opportune. Toutefois, en raison de l'oralité de la procédure, l'avocat du malade peut compléter sa déclaration d'appel le jour de l'audience et présenter de nouveaux moyens non évoqués dans sa déclaration d'appel, quand bien même les autres parties à la procédure seraient absentes. De même, il est possible de soulever, même pour la première fois en cause d'appel, des arguments visant à faire déclarer l'irrégularité de la mesure de soins qui n'auraient pas été soulevés en première instance. De tels arguments constituent, en effet, une défense au fond au sens des articles 73 et 74 du code de procédure civile et non une exception de procédure au sens de ces mêmes articles. Dès lors, les irrégularités de procédure tenant à l'absence de preuve de l'envoi des certificats et avis médicaux au représentant de l'État en méconnaissance de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique mais également en ce que le représentant de l'État a modifié la forme de la prise en charge avant d'avoir consulté le collège de médecins, sont recevables. Aux termes de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique «'II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à'l'article L. 3211-11'sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à'l'article L. 3222-5.'» Si aucune lettre d'envoi des certificats et avis médicaux ne figure pas au dossier, il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure, dès lors qu'il ressort de l'arrêté du 3 août 2023 que le certificat médical du 3 août 2023 a bien été adressé au représentant de l'État puisqu'il se fonde sur celui-ci et, alors en outre que ce même certificat mentionne sa transmission à la commission départementale des soins psychiatriques. Ce moyen ne peut qu'être rejeté. Aux termes de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique': «'III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article'L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'État dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.'» Cet article n'exige pas, pour la modification de la forme de la prise en charge, que le représentant de l'État ait réceptionné l'avis du collège de médecins. En effet, selon l'article L. 3211-11 du même code': «'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.'» En revanche, l'avis prévu à l'article L. 3211-9, nécessaire dans le cadre de la saisine du juge des libertés et de la détention, a bien été réalisé le 9 août 2018. La procédure est donc régulière et il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée à ce titre. Au fond: Aux termes de l'article L. 3213-3 du code de la santé publique': «'III.-Après réception des certificats ou avis médicaux mentionnés aux I et II du présent article et, le cas échéant, de l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 et de l'expertise psychiatrique mentionnée à l'article'L. 3213-5-1, et compte tenu des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de modifier la forme de la prise en charge de la personne malade.'» Monsieur [T] [U] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète à la suite d'une nouvelle décompensation psychotique dans un contexte d'arrêt thérapeutique et de de prise de toxique («'voyage pathologique en volant la camionnette de ses parents'»), sur la base d'un certificat médical de réintégration d'un psychiatre participant à la prise en charge du patient et proposant la modification de la prise en charge ambulatoire en hospitalisation complète. Conformément aux dispositions des articles L. 3211-9 et L. 3211-12 du code de la santé publique, l'avis d'un collège d'experts a été recueilli le 9 août 2023. Il est fait état de la persistance d'un discours diffluant et incohérent, les trois membres du collège préconisant la poursuite des soins sans consentement et le maintien en hospitalisation complète. Un certificat médical d'actualisation a été établi le 29 août 2023. Il est mentionné la persistance d'un syndrome dissociatif avec troubles du cours de la pensée, le patient banalisant les événements l'ayant conduit à l'hospitalisation et n'ayant pas conscience de ses mises en danger de lui ou d'autrui lors des décompensations très rapprochées de ces derniers temps. Le psychiatre précise qu'une réadaptation du traitement est en cours, qu'un temps durable de stabilisation est nécessaire avant de pouvoir envisager un projet de soins en dehors du contexte hospitalier. Il indique qu'il n'y a pas, pour le moment, de consentement aux soins du fait d'une ambivalence majeure, d'une vulnérabilité et du déni partiel des troubles, la poursuite des soins sans consentement étant justifiée et devant être maintenue en hospitalisation complète. M. [U] reconnaît à l'audience avoir fait une fugue avec la camionnette de ses parents et s'il estime que la mesure de contrainte n'est pas justifiée, il sera rappelé qu'il n'appartient pas au juge d'apprécier la réalité des troubles psychiatriques décrits par les médecins, qu'il doit se fonder sur les éléments médicaux au dossier et ne peut pas substituer son avis à celui des médecins en matière de constatation des troubles psychiatriques et de consentement aux soins. Au vu des éléments précédents, il s'avère nécessaire encore de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [U] sans son consentement, l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 août 2018 ne saurait permettre la mainlevée de la mesure dès lors que le contexte de la réadmission à la suite d'une fugue en prenant la camionnette de ses parents permet de caractériser les exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [T] [U] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 14 Août 2023; Confirmons la décision déférée ; Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 31 Août 2023 LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à : Le patient, Le Ministère Public, Le directeur du centre hospitalier, Le Juge des Libertés et de la Détention L'avocat L'ARS PACA
Articles de loi cités
article L. 3213-3 du code de la santé publiquearticle L. 3213-3 du code de la santé publique mais éga
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- HO-recours JLD
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2892dd7fd9692bbd15
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