Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 24 août 2023
- ECLI
- 64f17f2b92dd7fd9692bbd19
- Date
- 24 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresRevendication d'un bien immobilier
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 70 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Wong Yen, le 30.09.2023. Copies authentiques délivrées à : - Me Despoir, - Me Grattirola, - Me Bourion, - Me Marchand, - Me Maillard, - Me Rousseau-Wiart, - Curateur, - Greffe Foncier Pf, le 30.09.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 24 août 2023 RG 18/00044 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 126, rg n° 12/00040 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 21 mars 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 9 mai 2018 ; Appelants : M. [TC] [GU] [WE], née le 22 avril 1982 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ; Mme [E] [C] [HM], née le 22 janvier 1972 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à Papeari Quartier Paui côté mer ; M. [ZN] [HM], né le 3 mai 1961 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ; M. [MI] [K] [NH], né le 17 juin 1955 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 40] ; M. [R] [HN] [NH], né le 4 octobre 1964 à Moerai - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 37] ; M. [XJ] [IL], né le 20 décembre 1950 à [Localité 15] - Rururtu, de nationalité française, [Adresse 19] Rurutu ; M. [BG] [MU], né le 2 septembre 1955 à Rurutu, de nationalité française, [Adresse 20] ; M. [OY] [PR], né le 30 mai 1965 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [OZ] [DK] [PR], né le 3 mars 1967 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [EK] [RJ] [PR], né le 18 juin 1968 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [GC] [PR], né le 7 novembre 1969 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [FV] [PR], né le 5 mars 1972 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [DE] [PR], né le 19 juin 1975 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [A] [ZB] [PR], né le 25 août 1976 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; Mme [CM] [YO] [PR], née le 26 août 1979 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; M. [FJ] [WR] [PR], né le 5 septembre 1980 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ; Représentés par Me Jean-Yves DESPOIR, avocat au barreau de Papeete ; M. [TU], [U] [FC], né le 22 avril 1969 à [Localité 29], de nationalité française, demeurant à Papeari PK 51,900 côté montagne ; M. [KX] [PR], née le 28 mai 1939 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 50] ; Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : 1 - M. Le Curateur aux Biens et Successions, dont le siège social est sis à [Adresse 27], représentant les ayants droit inconnus de [BK] a [UG], [OG] et de [BG] a [UG] ; Non comparant, assigné à agent habilité le 22 novembre 2018 ; 2 - M. [NU] [UM], [Adresse 18]a ; Non comparant, assigné à personne le 27 novembre 2018 ; 3 - M. [G] [SV] [LD], né le 30 décembre 1979 à [Localité 38] de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparant ; 4 - M. [HA] [LD], né le 11 avril 1984 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparant, assigné à personne le 21 novembre 2018 ; 5 - Mme [MB] [LD], née le 21 février 1986 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparante, réassignée à son père, habilité à recevoir l'acte, le 23 mars 2019 ; 6 - M. [BZ] [LD], né le 7 juillet 1991 à [Localité 38], de nationalité, demeurant à [Adresse 8]; Non comparant, assigné à personne le 21 novembre 2018 ; 7 - Mme [FO] [PS] [LD], née le 6 septembre 1993 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 8] ; Non comparante, assignée à personne le 21 novembre 2018 ; Les n° 3 a 7 ayant droit de sa mère : Feue [O] [KR] [KP], de sa grand mère : Feue [NT] [N] [JL], son arrière grand mère : Feue [JF] [ER], son arrière arrière grand mère : Feue [UA] [HM], de son arrière arrière arrière grand père : Feu [IT] [HM], de son arrière arrière arrière arrière grand père : Feu [AD] [HM] dit [AD] [VT] [NU] [HM], de son arrière arrière arrière arrière arrière grand mère : Feue [S] [W] [SP], soeur de la requérante : Feue [BG] [UG] dit [BG] [NB] [UG], enfants introuvables ; 8 - Mme [BH], [RP] [X] épouse [XW], née le 25 juillet 1967 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 42] ; Non comparante, assignée à personne le 22 novembre 2018 ; 9 - Mme [PF] [X] épouse [VL], née le 24 juillet 1968 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 47] ; Non comparante, assignée à personne le 25 octobre 2018 ; 10 - M. [LC] [X], né le 2 septembre 1969, de nationalité française, demeuant à [Adresse 23] ; Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2018 ; 11 - Mme [SW] [X], née le 5 septembre 1972 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Rurutu ; Non comparante, assignée à personne le 3 décembre 2018 ; 12 - M. [ZU] [GN] [X], né le 7 avril 1974 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 17] ; Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2018 ; 13 - M. [HT] [IL], né le 1er mars 1963 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 12] ; Non comparant, assigné à personne le 23 novembre 2018 ; 14 - M. [FD] [P], né le 11 août 1959 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 49] ; Non comparant, assigné à personne le 26 octobre 2018 ; 15 - M. [YV] [CD] [BA], né le 9 juin 1956 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Rurutu ; Non comparant, assigné à personne le 27 mars 2019 ; 16 - Mme [T] [IS], née le 24 février 1949 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Rurutu ; Non comparante, assignée à personne le19 décembre 2018 ; 17 - M. [DL] [KD], né le 5 septembre 1966 à [Localité 15] - Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Localité 15] Rurutu ; Non comparant, assigné à personne le 19 décembre 2018 ; 18 - Mme [NG] [LO] épouse [RD], née le 10 octobre 1982 à [Localité 38], de nationalité française, [Adresse 16] ; Non comparante ; 19 - Mme [IZ] [GH] épouse [NN], née le 10 mars 1932 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Localité 24] ; Non comparante, assignée à personne le 20 mars 2019 ; 20 - Mme [UB] [LJ] [GH] épouse [OA], née le 29 septembre 1949 à [Localité 24], de nationalité française, demeurant à [Adresse 11] ; Non comparant, assigné à personne le 23 novembre 2018 ; 21 - M. [KJ] [KJ], né le 11 avril 1939 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 10] ; Non comparant, assigné à personne le 22 novembre 2018 ; 22 - M. [OL] [PK], né le 18 janvier 1941 à [Localité 5] - Rimatara, de nationalité française, demeurant à [Localité 29] ; 23 - Mme [J] [PK], née le 30 septembre 1960 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; 24 - M. [KK] [BE] [OM]-[PK], né le 8 janvier 1963 à [Localité 34], de nationalité française, demeurant à [Adresse 43] ; 25 - M. [OF] [JE] [PK], né le 20 novembre 1972 à [Localité 4] - Rimatara, de nationalité française, demeurant à [Localité 3] Moorea ; Les n° 22 à 25 représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; 26 - M. [YC], [NA] [XD], né le 11 janvier 1953 à Makatea, de nationalité française, demeurant à [Adresse 21] ; Non comparant, assigné à personne le 21 novembre 2018 ; 27 - Mme [SO] [IF] épouse [TV], née le 19 octobre 1948 à [Localité 65], de nationalité française, demeurant à [Adresse 44] ; 28 - Mme [GI] [TV] épouse [WK], née le 26 septembre 1971 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] Les n° 27 et 28, ayant pour avocat la Selarl Chansin-Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ; 29 - M. [CF] [PR], né le 11 septembre 1960 à Rurutu, de nationalité française, demeurant à [Adresse 48] ; Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ; 30 - Mme [L] [F] épouse [MV] [AI], née le 6 août 1964 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 22] ; 31 - M. [NH] [EJ], né le 13 août 1956 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à Papeete, demeurant à [Adresse 39] ; 32 - Mme [UZ] [FC] [AN] [PK] épouse [PE], née le 9 juillet 1953 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 41] ; Les n° 30 à 32 représentés par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; 33 - Mme [VA] [GV] épouse [MC], demeurant à [Localité 38] ; 34 - Mme [TB] [Y] veuve [ZO], demeurant à [Localité 38] ; Les n° 33 et 34 représentés par Me Stéphane MAILLARD, avocat au barreau de Papeete ; 35 - Mme [AT] [XP], demeurant à [Localité 38] ; 36 - Mme [RW] [FC], demeurant à [Localité 38] ; Les n° 35 à 36 ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ; 37 - Mme [CY] [Y], née le 5 octobre 1963 à [Localité 15] ; Non comparante ; 38 - M. [DS] [FC], né le 25 juillet 966 à [Localité 15] ; Non comparant ; 39 - Mme [LP] [JX], née le 5 juin 2007 à [Localité 38], représentée par Mme [DF] [JY], née le 28 février 1975 à [Localité 38] ; Non comparante ; 40 - M. [VS] [SI], demeurant à [Adresse 26] ; Non comparant, assigné à personne le 14 novembre 2020 ; Ordonnance de clôture du 18 novembre 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 mars 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller faisant fonction de président, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt par défaut ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS : Par requête reçue au greffe le 24 février 2012, Mesdames [VF] [PR], [O] [KR] [KP], [I] [C] [HM], et Messieurs [ZN] [HM], [MI] [NH], [HB] [HZ] [PR], [BD] (ou [BG]) [MU], [XJ] [IL] et [R] [NH] ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete aux fins de partage de «toutes les terres» ayant appartenu à Monsieur [M] [Z] [DX] [IA], décédé en 1845 à PAPEETE, et à sa petite-fille Madame [BG] [NB] [UG] ou [UG] [NB] a [BG], décédée le 8 juin 1896 à [Localité 46], les requérants se présentant comme les représentants des souches issues des enfants de Madame [S] [W] [SP], soeur de Madame [BG] [NB] [UG]. Le litige a fait l'objet de nombreuses interventions volontaires et de plusieurs décisions avant dire droit aux fins de régularisation de la procédure. Par jugement en date du 18 janvier 2017, le Tribunal de première instance de Papeete a délivré aux parties plusieurs injonctions pour parvenir à mettre l'affaire en état, et notamment de produire les pièces nécessaires pour justifier de leurs qualités d'ayants droit de [BG] a [UG] et leur qualité d'ayant droit de celle-ci et d'appeler en cause par voie d'assignation les ayants droit de [BK] a [UG] [OG], de [OT] a [XK], de [IF] a [DC] et de [KE] a [CZ] ou, si ceux-ci sont inconnus ou introuvable, le curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit inconnus de [BK] a [UG] [OG] et de [BG] a [UG], ainsi que [UM] [YP], [WX], [CA] époux de [WL] [SC], [ED] et [NZ]. Le Curateur aux biens et Successions vacants a été appelé en cause pour représenter les ayants droit inconnus de [BK] a [UG] [OG] et de [BG] a [UG] ainsi que Monsieur [YP] [WX] [CA] [UM] qui s'est révélé être décédé. Le Curateur aux biens et successions vacants a sollicité sa mise hors de cause après avoir indiqué avoir retrouvé les éléments suivants quant aux successions de [BK] a [UG] [OG] et de [BG] a [UG] : - en ce qui concerne Monsieur [BK] [UG], dit [CG], [OG] : un acte de notoriété enregistré le 20 décembre 1990 et un testament du 11 décembre 1903 enregistré le 13 avril 1904, disponibles à l'Etude Restout Delgrossi Buirette ; - en ce qui concerne Madame [BG] [UG] : un testament du 2 mars 1890 enregistré le 15 mai 1922 et disponible à l'Etude Restout Delgrossi Buirette. Le curateur a également précisé qu'il a été établi dans une autre procédure, ayant conduit à un jugement du 16 mars 2016, que Madame [BG] [UG], née en 1825 à Haapape, était décédée le 8 juin 1896 à [Localité 38] sans laisser de descendants mais en ayant institué Monsieur [BK] [UG] dit [CG] [OG] légataire universel par testament olographe du 2 mars 1890, et que celui-ci avait lui-même institué légataire universelle son épouse par testament olographe du 11 décembre 1903. Les requérants ont soutenu être ayants droit de Monsieur [M] [Z] [DX] [IA] et de Madame [UG] a [BG] ou [UG] [NB] a [BG] en indiquant que celle-ci serait décédée sans enfant et que ses biens seraient allés à sa soeur [S] [W] [SP] dont ils sont héritiers, cette transmission s'expliquant par le fait que cette dernière est la seule des quatre enfants de Madame [BK] a [UG] née [GO] [HG] à avoir, selon eux, eu une postérité. Ils ont contesté les droits des intervenants volontaires dans la succession de [BG] a [UG]. Ils ont principalement demandé au tribunal de déclarer nul le testament du 2 mars 1890 attribué à Madame [BG] [UG] et de désigner un expert chargé de statuer sur le partage des terres [Localité 14], [Localité 33], [Localité 58], et des vallées [Localité 25], [Localité 32], [Localité 57], [Localité 52], [Localité 54], [Localité 45], [Localité 60], [Localité 53], [Localité 64] et [Localité 63] sises à [Localité 29], de la terre [Localité 55] à [Localité 65] et des terres [Localité 36], [Localité 61], [Localité 7] et [Localité 62] à [Localité 66]. Les requérants ont indiqué avoir assigné les ayants droit de Monsieur [YP] [WX] [CA] [UM]. Mesdames [UZ] [FC] [AN] [PK] épouse [PE], [IZ] a [GH] épouse [NN], [UB] [LJ] a [GH] épouse [OA] et Monsieur [KJ] a [KJ], aux droits de Monsieur [MO] [GB] [AJ] [RX] [HM], lui-même fils de Madame [S] [W] [SP], ont souligné que les demandeurs ne justifient pas suffisamment de l'emplacement des terres, de leur superficie et de leurs références cadastrales. Ils ont souhaité que le dossier soit renvoyé à la Commission de Conciliation Obligatoire en matière foncière pour que soit ordonné une expertise aux fins de procéder aux opérations de partage. Madame [SO] [IF] épouse [TV] a demandé au tribunal de débouter les requérants de leur demande s'agissant de la terre [Localité 55] 6, parcelles cadastrées AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 2]. Elle a précisé que son père, aujourd'hui décédé, a hérité de cette terre achetée par sa tante [IM] [FP] en mars 1937 et que, depuis cette date, cette terre est dans sa famille, de sorte qu'elle peut se prévaloir non seulement d'un titre mais aussi d'une occupation ininterrompue depuis plus de 30 ans. Madame [NG] [LO] épouse [RD], intervenante volontaire, a formulé une «demande de droit de succession sur son aïeule dite la dame [BG] a [UG]». Elle a soutenu être ayant droit de Madame [BG] a [UG], indiquant que celle-ci est décédée en laissant des enfants, à savoir [DR], [UT], [VY], [ZH], et [TN]. Dans son intervention volontaire faite par écrit reçu au greffe le 24 février 2015, Monsieur [HT] [IL] a indiqué être héritier de [W] [UG] épouse [HM], et président de l'association «[BG] [NB] A [UG]». Par jugement n° RG 12/00040, n° de minute 126, en date du 21 mars 2018, auquel la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier ' section 3, a dit : - Déboute Maître AUREILLE, conseil de Monsieur [CC] [LO] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; - Met hors de cause le Curateur aux successions et biens vacants ; - Déboute les requérants, à savoir Madame [TC] [GU] [WE], représentant ses frères et s'urs ayants droit de leur mère Feue [VF] [PR], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR], Madame [FJ] [WR] [PR], ayants droits de Feu [HB] [HZ] [PR], les ayants droits de Madame [O] [KR] [KP], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [BD] (ou [BG]) [MU], Monsieur [XJ] [IL] et Monsieur [R] [HN] [NH] de l'ensemble de leurs demandes ; - Déboute Monsieur [HT] [IL], Monsieur [FD] [P], Monsieur [NH] [EJ], Monsieur [YV] [CD] [BA], Madame [T] [IS] veuve [EE], Monsieur [DL] [KD], Madame [BH] [RP] [X], Madame [PF] [X], Monsieur [LC] [HH] [X], Monsieur [SW] [X], Monsieur [ZU] [GN] [X], Madame [UZ] [FC] [AN] [PK] épouse [PE], Madame [SO] [IF] épouse [TV], Madame [IZ] a [GH] épouse [NN], Madame [UB] [LJ] a [GH] épouse [OA], Monsieur [OL] [PK], Madame [J] [PK], Monsieur [KK] [BE] [OM]-[PK], Monsieur [OF] [JE] [PK], Monsieur [YC] [OS], Madame [CJ] [FI], Madame [V] [FI] et Monsieur [KJ] a [KJ] de l'ensemble de leurs demandes ; - Déboute Madame [NG] [LO] épouse [RD] de sa demande ; - Condamne aux dépens Madame [TC] [GU] [WE], représentant ses frères et s'urs ayants droit de leur mère Feue [VF] [PR], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR], Madame [FJ] [WR] [PR], ayants droits de Feu [HB] [HZ] [PR], les ayants droit de Madame [O] [KR] [KP], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [BD] (ou [BG]) [MU], Monsieur [XJ] [IL] et Monsieur [R] [HN] [NH]. En sa motivation, le tribunal a souligné qu'il incombe aux parties sollicitant le partage de plusieurs terres en leur qualité d'ayants cause de Madame [S] [W] [SP], et au motif de ce que celle-ci en aurait hérité de sa s'ur Madame [BG] [UG], d'apporter non seulement la preuve de leur qualité d'ayants droit de Madame [S] [W] [SP], mais aussi - et en premier lieu - celle de la revendication des terres énumérées par elles par Madame [BG] [UG] et celle de la dévolution de la succession de cette dernière au profit de Madame [S] [W] [SP]. Le tribunal a retenu qu'il résulte des écritures des parties, et en particulier des dernières conclusions des requérants, que les terres dont ceux-ci sollicitent le partage sont les suivantes : - [Localité 59], - [Localité 14], - [Localité 33], - [Localité 55], - [Localité 32], - [Localité 57], - [Localité 52], - [Localité 36] -[Localité 61], - [Localité 7], et les vallées : - [Localité 54], - [Localité 45], - [Localité 60], - [Localité 53], - [Localité 64], - [Localité 25]. Le Tribunal a considéré comme établi que ces terres ont appartenu, du moins en partie, à Madame [BG] [UG] après avoir constaté qu'il ressort des éléments régulièrement versés aux débats, que les tomite produits établissent que les terres [Localité 59], [Localité 14], [Localité 33], [Localité 32], [Localité 57], [Localité 52], [Localité 36], [Localité 61], [Localité 7], [Localité 62], [Localité 58], et les vallées [Localité 54], [Localité 45], [Localité 60], [Localité 53] et [Localité 64], ainsi que la vallée [Localité 25] ont toutes été revendiquées par Madame [BG] [UG], conjointement avec Monsieur [BK] a [UG] [OG] ; la terre [Localité 55], qui a fait l'objet de plusieurs revendications, la Haute Cour de tahitienne en a, par arrêt du 19 mai 1892, attribué la propriété à [DB] a [IG], [BG] a [UG], [PX] a [EX] et [YI] a [NM]. Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 2018, Madame [TC] [GU] [WE], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [R] [HN] [NH], Monsieur [XJ] [IL], Monsieur [BG] [MU], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR], Madame [FJ] [WR] [PR], Monsieur [TU] [U] [FC] et Madame [KX] [PR] (les appelants), tous se disant ayants droits de [S] [W] [SP] qui serait s'ur de [BG] [UG] dite [BG] [NB] [UG], ayant tous pour avocat la Selarl POLY-AVOCATS, prise en la personne de Maître Miguel GRATTIROLA, ont interjeté appel de cette décision, dont il n'est rien dit de la signification. Aux termes de leur requête, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, les appelants demandent à la cour de : - Recevoir la requête d'appel et la déclarer fondée, - Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2018 ; - Dire et juger inopposable le jugement du 27 avril 1922 validant le testament de Feue [BG] a [UG] ; - Valider la dévolution successorale de Feue [BG] a [UG] ; - Faire droit aux demandes de partage des terres appartenant à Feue [BG] a [UG] : >la terre [Localité 14] sise à [Localité 28] : Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 14] sise à [Localité 28] et de, deuxième part, statuer sur le partage de la terre [Localité 14] entre tous les ayants-droit de Feue [OT] a [XK] et de Feue [BG] a [UG], >la vallée [Localité 25] dans la terre PAHAARAVA sise au district de [Localité 29] : Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre et de, deuxième part, statuer sur le partage de la vallée [Localité 25] entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], > la terre [Localité 33] sise au district de [Localité 29] : Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 33] et de, deuxième part, statuer sur le partage de cette terre entre tous les ayants-droit de Feu [HU] a [CZ] et Feue [BG] a [UG], > les vallées [Localité 32] et [Localité 57] à [Localité 29] : Nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage des vallées [Localité 57] et [Localité 32] entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], > la vallée TEANATOOIVA sise à [Localité 29] : Nommer un expert pour, d'une part, établir un état des lieux des vallées TEANATOOIVA,[DY], [EP], [MN] [IY], [EW] et TEARAI 2 ; et de, deuxième part, statuer sur le partage des vallées TEANATOOIVA, [DY], [EP], [MN] [IY], [EW] et TEARAI 2 entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], >la terre [Localité 58] et les vallées [Localité 54]-[Localité 45]- [Localité 60]-[Localité 53] et [Localité 64] sises à [Localité 29] : Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 58] et de, deuxième part, statuer sur le partage de cette terre [Localité 58] entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], voire les ayants-droit de [IF] a [DC] ; et nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage de ces vallées [Localité 54], [Localité 45], [Localité 60], [Localité 53] et [Localité 64] entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], > la vallée TEVAIVEREVERE sise à [Localité 28] : Nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage de la vallée TEVAIVEREVERE entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], > la terre [Localité 55] sise à [Localité 65] : Au vu des nombreux P.V. et plans cadastraux, l'expert qui ne manquera pas d'être nommé, devra faire le point des véritables copropriétaires de cette terre [Localité 55] ; Puis il devra établir d'une part, un état des lieux de la terre et de, deuxième part, statuer sur le partage de la terre [Localité 55] entre tous les ayants-droit de Feue [DB] a [IG], Feue [BG] a [UG], Feu [PX] a [EX] et Feu [YI] a [NM], >les terres [Localité 36] dite [Localité 35]-[Localité 61]-[Localité 7]- [Localité 62] sises à [Localité 66] : À la lecture de ces deux plans cadastraux, la terre [Localité 36] dite [Localité 35] est d'une superficie de 57.489 m2 et non plus de 56.672 m2 : Nommer un expert pour établir un état des lieux des terres et de, deuxième part, statuer sur le partage des terres [Localité 36] dite [Localité 35]. [Localité 61]. [Localité 7] et [Localité 62] entre tous les ayants-droit de Feue [BG] a [UG], - Réserver les dépens et frais irrépétibles. Par acte du 16 mai 2019, Maître Miguel GRATTIROLA a fait part de sa déconstitution pour 16 des appelants et n'est resté constitué que pour Monsieur [TU] [U] [FC] et Madame [KX] [PR] (les consorts [FC]-[PR]). Par ordonnance sur incident en date du 7 juin 2021, le Conseiller chargé de la mise en état a ordonné à tous les notaires de la place de rechercher et de produire le testament de [BG] a [UG] dont il est fait état par décision en date du 27 avril 1922, le testament en date du 2 mars 1890 transcrit le 15 mai 1922. Aux termes de son courrier déposé au greffe de la cour le 2 décembre 2021, le Président de la chambre des notaires a indiqué que, après avoir questionné l'ensemble des études de Polynésie française, les recherches se sont révélées infructueuses. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 15 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [CF] [PR], se disant ayant droit de Mademoiselle [UU] [UG] [M], née en 1820 à Rurutu et décédé en 1878 à [Localité 65], épouse de Monsieur [LI] (né en 1819 à Rarotonga), qui serait s'ur de [BG] [UG] née à [Adresse 26] en 1825, ayant pour avocat Maître Johan MARCHAND, demande à la Cour de : - Faire droit à la demande de nullité des appelants concernant le testament ; - Débouter Madame [IF] et Madame [TV] de toutes leurs demandes ; - Rejeter les demandes de partage en l'état ; - Subsidiairement, dans le cas où un partage serait prononcé concernant la dévolution successorale de feue [BG] a [UG], tenir compte des droits de la souche de [UU] [UG] [M]. Monsieur [CF] [PR] expose que Monsieur [UG] [SP] [M], dit [OG] [UG], est né en 1800 à [Localité 66]-Tahiti, et décédé en 1859 à [Localité 65] - île de Tahiti ; qu'il a épousé en 1822 à [Localité 65] dame [BK] [GO] [HG], née en 1792 à [Localité 66] et décédée le 23 juillet 1869 à [Localité 65] ; qu'à la page 93 du journal du pasteur, en bas de page, on peut lire que [UG] [SP] et [HG] [BK] ont eu 4 enfants : - [M] [UU] [SP], né en 1820, - [M] [W], née en 1822, - [UG] [KW], née en 1823, - [UG] [BG], née en 1826. Par conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 1er juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [RW] [FC], Madame [CY] [Y], Monsieur [DS] [FC], et Mademoiselle [LP] [JX], née le 05 juin 2007 à [Localité 38], représentée par Madame [DF] [JY] (les consorts [FC]-[Y]), se disant ayants droit de [W] a [UG], qui serait la s'ur de Feue [BG] a [UG], ayant tous pour avocat la SELARL FENUAVOCATS, représentée par Maître [B] [AE], interviennent volontairement à l'instance et demandent à la Cour de : - Dire et juger l'intervention volontaire des concluants recevable, - Dire et juger qu'ils détiennent des droits indivis dans les terres : > [Localité 59], > [Localité 14], > [Localité 33], > [Localité 56], > [Localité 32], > [Localité 57], > [Localité 52], > [Localité 36], > [Localité 61], >[Localité 7], > [Localité 62], > [Localité 58], et les vallées : > [Localité 51], > [Localité 45], > [Localité 60], > [Localité 53], > [Localité 64], > [Localité 25]. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [TC] [GU] [WE], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [R] [HN] [NH], Monsieur [XJ] [IL], Monsieur [BG] [MU], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR] et Madame [FJ] [WR] [PR] (les appelants), ayant tous maintenant pour avocat Maître Jean-Yves DESPOIR, demandent à la Cour de : Vu la dévolution successorale de Feu [UG] a [SP] père de Feue [BG] a [UG], Vu les études foncières des 9 terres sises à Mahaeana, [MN] et [Localité 66], Vu l'article 815 du code civil, Vu l'article 6-1 de la CEDH, Vu les jurisprudences, Vu la loi n° 2019-786 du 26 7 2019 concernant entre autres le partage par souche, - Infirmer partiellement le jugement rendu le 21 mars 2018 ; - Prononcer la nullité du jugement du 27 avril 1922 validant le testament de Feue [BG] a [UG] ; - Valider la dévolution successorale de Feue [BG] a [UG] ; - Dire et juger que l'on est dans le cadre d'une succession collatérale entre les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité : > Feu [RX] [HM], > Feue [PY] dite [PY] [JS] [H] [HM], > Feu [AD] dit [AD] [VT] [NU] [HM], > Feu [LW] [HM], > Feu [JK] [HM], > Feue [MU] dite [MH] dite [MU] [FW] [HM], > Feue [JR] dite [LI] ou [LV] [HM], et ce, en application de la loi n° 2019-786 du 26/7/2019 concernant entre autres le partage par souche, - Faire Droit aux demandes de partage des 9 terres appartenant à Feue [BG] a [UG] soit concernant : 1. la terre [Localité 14] sise à [Localité 28], Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 14] sise à [Localité 28] et de, deuxième part, statuer sur le partage de la terre [Localité 14] entre tous les ayants-droits de : > Feue [OT] a [XK] > de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité : > Feu [RX] [HM], > Feue [PY] dite [PY] [JS] [H] [HM], > Feu [AD] dit [AD] [VT] [NU] [HM], > Feu [LW] [HM], > Feu [JK] [HM], > Feue [MU] dite [MH] dite [MU] [FW] [HM], > Feue [JR] dite [LI] ou [LV] [HM], 2. la vallée [Localité 25] dans la terre PAHAARAVA sise au district de [Localité 29], Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre et de, deuxième part, statuer sur le partage de la vallée [Localité 25] entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, 3. la terre [Localité 33] sise au district de [Localité 29], Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 33] et de, deuxième part, statuer sur le partage de cette terre entre tous les ayants-droit de : > Feu [KE] a [CZ] et, > de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, 4. les vallées [Localité 32] et [Localité 57] à [Localité 29], Nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage des vallées [Localité 57] et [Localité 32] entre tous les ayants- droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité : 5. la vallée TEANATOOIVA sise à [Localité 29], Nommer un expert pour : > d'une part, établir un état des lieux des vallées TEANATOOIVA. [DY], [EP], [MN] [IY], [EW] et TEARAI 2, > et de, deuxième part, statuer sur le partage des vallées TEANATOOIVA, [DY], [EP], [MN] [IY], [EW] et TEARAI 2 entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, 6. la terre [Localité 58] et les vallées [Localité 51] - [Localité 45] - [Localité 60] - [Localité 53] et [Localité 64] sises à [Localité 29], Nommer un expert pour établir un état des lieux de la terre [Localité 58] et de, deuxième part, statuer sur le partage de cette terre [Localité 58] entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, Nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage de ces vallées [Localité 54], [Localité 45], [Localité 60], [Localité 53] et [Localité 64] entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, 7. la vallée TEVAIVEREVERE sise à [Localité 28], Nommer un expert pour établir un état des lieux des vallées et de, deuxième part, statuer sur le partage de la vallée TEVAIVEREVERE entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité, 8. la terre [Localité 55] sise à [Localité 65], Au vu des nombreux P.V. et plans cadastraux, l'expert qui ne manquera pas d'être nommé, devra faire le point des véritables copropriétaires de cette terre [Localité 55], Puis il devra établir d'une part, un état des lieux de la terre et de, deuxième part, statuer sur le partage de la terre TEIRIIRIII entre tous les ayants-droit, de Feue [DB] a [IG], Feue [BG] a [UG], Feu [PX] a [EX] et Feu [YI] a [NM], 9. les terres [Localité 36] dite [Localité 35] - [Localité 61] - [Localité 7] - [Localité 62] sises à [Localité 66], Il appartiendra à l'Etat français et la Polynésie française d'expliquer comment ils entrent en tant que copropriétaires des terres [Localité 36] dite [Localité 35], [Localité 61], [Localité 7] partie, En effet, aucun acte de vente n'est trouvé émanant des ayants-droit de [BG] a [UG], A la lecture de ces deux plans cadastraux, la terre [Localité 36] dite [Localité 35] est d'une superficie de 57.489 m2 et non plus de 56.672 m2. Nommer un expert pour établir un état des lieux des terres et de, deuxième part, statuer sur le partage des terres [Localité 36] dite [Localité 35], [Localité 61], [Localité 7] et [Localité 62] entre tous les ayants-droit de la seule s'ur de Feue [BG] a [UG] - Feue [S] [W] a [SP] - qui a eu 7 enfants avec postérité. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 13 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens et des prétentions, Madame [SO] [IF] épouse [TV], intimée et appelante incidente, et Madame [GI] [VS] [TV] épouse [WK], intervenante volontaire (les consorts [TV]), représentées par LA SELARL CHANSIN-WONG YEN ' Maître Stella CHANSIN-WONG, puis par Maître Stéphanie WONG YEN, demandent à la cour de : Vu l'article 440-4 alinéa 1 du code de procédure civile de Polynésie française, Vu l'ancien article 789 du code civil applicable en Polynésie française, Vu l'acte de donation transcrit le 19 octobre 1973, transcrit le 30 octobre 1973 au volume 697 n° 07, Vu l'ancien article 2262 du code civil applicable en Polynésie française, Vu l'ancien article 2229 du code civil applicable en Polynésie française, Vu l'ancien article 2265 du code civil applicable en Polynésie française, - Déclarer recevable l'intervention volontaire de Madame [GI] [VS] [TV] épouse [WK] ; - Décerner acte à Madame [TV] épouse [WK] de ce qu'elle se joint aux demandes formées par Madame [SO] [IF] épouse [TV] ; - Déclarer irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur [CF] [PR] et en tout état de cause, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable les écritures de Monsieur [KP] [SI] enregistrées le 14 janvier 2021 ; - Déclarer irrecevables les interventions volontaires de Madame [RW] [FC], Madame [CY] [Y], Monsieur [DS] [FC], Madame [LP] [JX] et en tout état de cause, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Déclarer irrecevable l'appel formé par Messieurs [OY], [OZ], [EK], [GC], [FV], [DE] et [A] [PR] ainsi que Mesdames [CM] et [FJ] [PR], ayants droit de [HB] ([HB]) [HZ] [PR], ainsi que par Monsieur [TU] [FC] et Madame [KX] [PR] ; - Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [TC] [WE], Madame [I] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [BG] [MU], les ayants droit de [HB] [PR], Monsieur [TU] [FC] et Madame [KX] [PR] ; En tout état de cause sur l'appel incident partiel : - Confirmer le jugement rendu 21 mars 2018 par le Tribunal Foncier de la Polynésie française en ce qu'il a : o Débouté Maître AUREILLE, conseil de Monsieur [CC] [LO], de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture ; o Mis hors de cause le Curateur aux successions et biens vacants; o Débouté les requérants, à savoir Madame [TC] [GU] [WE], représentant ses frères et s'urs ayants droit de leur mère feue [VF] [PR], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR], Madame [FJ] [WR] [PR], ayants droit de feu [HB] [HZ] [PR], les aynts droit de Madame [D] [KR] [KP], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [BD] (ou [BG]) [MU], Monsieur [XJ] [IL] et Monsieur [R] [HN] [NH] de l'ensemble de leurs demandes ; o Débouté Monsieur [HT] [IL], Monsieur [FD] [P], Monsieur [NH] [EJ], Monsieur [YV] [CD] [BA], Madame [IS] veuve [EE], Monsieur [DL] [KD], Madame [BH] [RP] [X], Madame [PF] [X], Monsieur [LC] [HH] [X], Monsieur [SW] [X], Monsieur [ZU] [GN] [X], Madame [UZ] [FC] [AN] [PK] épouse [PE], Madame [IZ] a [GH] épouse [NN], Madame [UB] [LJ] a [GH] épouse [OA], Monsieur [OL] [PK], Madame [J] [PK], Monsieur [KK] [BE] [OM]-[PK], Monsieur [OF] [JE] [PK], Monsieur [YC] [OS], Madame [CJ] [FI], Madame [V] [FI] et Monsieur [KJ] a [KJ] de l'ensemble de leur leurs demandes; o Débouté Madame [NG] [LO] épouse [RD] de sa demande ; o Condamné aux dépens Madame [TC] [GU] [WE], représentant ses frères et s'urs ayants droit de leur mère feue [VF] [PR], Monsieur [OY] [PR], Monsieur [OZ] [DK] [PR], Monsieur [EK] [RJ] [PR], Monsieur [GC] [PR], Monsieur [FV] [PR], Monsieur [DE] [PR], Monsieur [A] [ZB] [PR], Madame [CM] [YO] [PR], Madame [FJ] [WR] [PR], ayants droit de feu [HB] [HZ] [PR], les ayants droit de Madame [O] [KR] [KP], Madame [I] [C] [HM], Monsieur [ZN] [HM], Monsieur [MI] [K] [NH], Monsieur [BD] (ou [BG]) [MU], Monsieur [XJ] [IL] et Monsieur [R] [HN] [NH] ; - Infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Madame [IF] épouse [TV] de ses demandes ; Statuant à nouveau : - Déclarer que : > La parcelle de la terre [Localité 55] 6 (PVB n°341) cadastrée section AR n° [Cadastre 1] pour une superficie de 14 ares 84 centiares est la propriété exclusive des ayants droit de [XK] a [IF], né le 28 mai 1920 à [Localité 65] et y est décédé le 22 juin 1993, > La parcelle de la terre [Localité 55] 6 (PVB n°341) cadastrée section AR n°[Cadastre 2] pour une superficie de 5 ares 38 centiares est la propriété exclusive des ayants droit de [RR] [IF], née le 12 juillet 1951 à [Localité 65], mariée le 1er juin 1974 avec [RE] [TV], et décédée le 26 mai 2015 à [Localité 46] ; - Débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Adjuger à Mesdames [IF] épouse [TV] et [TV] épouse [WK] l'entier bénéfice de leurs écritures ; - Condamner Monsieur [CF] [PR] à payer à Mesdames [IF] épouse [TV] et [TV] épouse [WK] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ; - Condamner solidairement les appelants à payer à Mesdames [IF] épouse [TV] et [TV] épouse [WK] la somme de 420.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Constitué pour Monsieur [NH] [EJ], Monsieur [OL] [PK], Madame [J] [PK], Monsieur [KK] [BE] [OM]-[PK], Monsieur [OF] [JE] [PK] et Madame [L] [F] épouse [MV]-[AI], Maître Dominique BOURION n'a pas conclu. Régulièrement assigné devant la cour, Monsieur [NU] [UM], n'a pas constitué avocat. Monsieur [VS] [SI] a déposé des écritures irrecevables pour ne pas avoir constitué avocat devant la cour. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 18 novembre 2022 pour l'affaire être fixée à l'audience de la Cour du 23 mars 2023. En l'état l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré qui a dû être prorogé. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : En l'absence de production de l'acte de signification du jugement devant la cour, l'appel est recevable. Madame [GI] [VS] [TV] épouse [WK] justifie de son intérêt à agir dans la présente instance aux droits de [RR] [IF] sans contestation devant la cour. En conséquence, la cour déclare recevable l'intervention volontaire de Madame [GI] [VS] [TV] épouse [WK]. Monsieur [CF] [PR], qui soutient venir à la succession de [BG] a [UG] dont la dévolution successorale est soumise à la cour a nécessairement qualité et intérêt à agir dans la présente instance, la preuve de sa vocation successorale lui appartenant. Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Ainsi, celui qui se prétend propriétaire d'un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu'il revendique lui appartient. De plus, dans le cadre d'une action en revendication de propriété, les parcelles revendiquées doivent nécessairement être identifiées et localisées correctement. Il faut donc, pour que l'objet de la demande soit clairement défini, produire devant la juridiction les éléments nécessaires à l'identification des parcelles cadastrales issues des terres, les mentions relatives à la désignation cadastrale des immeubles étant par ailleurs exigées pour la transcription, et nécessairement mettre en cause ceux qui sont indiqués comme les propriétaires par titre au cadastre pour que ceux-ci puissent s'exprimer sur leurs droits. Ainsi, pour revendiquer des droits de propriété indivis sur une terre et agir en partage, tout particulièrement lorsque la matrice cadastrale ne mentionne pas pour propriétaire le tomité dont se revendique le demandeur, il ne suffit pas de démontrer être ayants droits du Tomité, encore faut-il prouver que l'attributaire de la terre, et ses ayants droit après lui, n'ont pas disposé des droits de propriété qui ont été reconnus par le Tomité. Le procès civil étant la chose des parties aux termes de l'article 2 du code de procédure civile de la Polynésie française qui dispose que les parties introduisent et conduisent l'instance, il appartient aux demandeurs à l'action en revendication, comme à l'action en partage, de désigner l'emplacement des terres, leur superficie et leurs références cadastrales et de déployer devant la juridiction saisie, l'ensemble des pièces et des argumentaires nécessaires à l'établissement des droits de propriété de l'indivision et de la dévolution successorale. Il leur appartient également, tout particulièrement, de désigner les défendeurs à leur action, et de les appeler en la cause. En l'espèce, si les appelants font référence en leurs conclusions à une étude foncière des terres qu'ils revendiquent pour venir aux droits de [BG] a [UG], ils n'ont pas en leurs conclusions, ni dans le corps de celles-ci, ni au dispositif, fait état de l'origine des terres qu'ils listent sans plus de précision, ni de leurs conditions de bornage, ni des éventuels actes translatifs dont elles auraient pu être l'objet. Pas davantage, il n'est fait état des références cadastrales des terres dont ils s'affirment propriétaires et dont ils demandent le partage. Il s'en déduit qu'ils n'ont pas procéder à l'identification et à la localisation des terres au nouveau cadastre. Oubliant qu'une mesure d'instruction ne peut venir pallier la carence des parties, les appelants demandent la nomination d'un expert pour faire établir un état des lieux des terres et des vallées revendiquées alors que cet état des lieux leur appartenait et était un préalable nécessaire à leur action en justice pour identifier les références cadastrales des terres et les propriétaires à la matrice cadastrale qui sont les défendeurs à leur action. Les appelants n'ont pas davantage tenté d'identifier les occupants des terres et ne les ont donc pas appelés en la cause, et ce alors qu'ils doivent pouvoir, à tous le moins, indiquer contradictoirement à la juridiction à quel titre ils occupent et s'exprimer sur les conditions du partage de la terre qu'ils occupent. La cour ne peut que regretter que malgré plusieurs injonctions du tribunal, puis de la cour, les appelants et leurs conseils n'aient pas entendu qu'ils se devaient de désigner par leurs références cadastrales les terres revendiquées dont le partage est sollicité. La cour rappelle que sa saisine est définie et limitée par la requête et les conclusions, le contenu de «l'étude foncière» ne déterminant pas l'étendue de sa saisine. La cour ne peut que constater que ni les conclusions de Maître GRATTIROLA, ni les conclusions de Maître DESPOIR, ni les conclusions de Maître ROUSSEAU-WIART, ni les conclusions de Maître MARCHAND ne précisent les références cadastrales des terres en litige. Il eut pourtant suffi que les appelants se rendent au cadastre, ce qui est un préalable avant toute action foncière, pour qu'ils puissent donner à la juridiction la désignation cadastrale des terres dont ils demandent le partage, identifier les personnes désignées comme propriétaires au cadastre et les appeler en cause. L'appel en cause du curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droits de [BG] a [UG] et [TH] a [UG] a [OG], et ce alors qu'il a été mis hors de cause en première instance, et ce sans préciser ni les recherches entreprises au préalable, ni pourquoi le curateur devrait les représenter dans la présente instance est très insuffisant pour permettre le respect du contradictoire. En conséquence, la cour retient qu'elle n'est saisie que l'action visant à fixer la dévolution successorale de [BG] a [UG] et à voir statuer sur les effets du testament de celle-ci établi en 1890, les consorts [TV] défendant à l'action pour venir aux droits de [BK] a [UG] a [OG], bénéficiaire du testament en date du 2 mars 1890 dont la validité est contestée, et Monsieur [CF] [PR] affirmant que son auteur, [UU] [UG] [M], née en 1820 à Rurutu et décédé en 1878 à [Localité 65], qu'il dit s'ur de [BG] a [UG], vient aux droits de celle-ci au même titre que l'auteur des appelants, [S] [W] [SP]. Devant la cour, les consorts [TV], demandent à ce que les appelants soient dit étrangers à la succession de [BG] a [UG] pour n'avoir jamais acquiescé à la succession de celle-ci. Sur la dévolution successorale de [BG] a [UG], née en 1825 à Haapape, et décédée le 8 juin 1896 à [Localité 38] : En application de l'article 789 ancien du code civil, applicable en Polynésie française, la faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers. La faculté d'accepter se prescrit par 30 ans à compter de l'ouverture de la succession ; dès lors, passé ce délai, l'héritier prétendu resté inactif pendant 30 ans doit être considéré comme étranger à la succession et son défaut de qualité peut conformément à l'article 2225 du Code civil, lui être opposé par toute personne y ayant intérêt. C'est à celui qui réclame une succession ouverte depuis plus de 30 ans de justifier que lui-même ou ses auteurs l'ont accepté au moins tacitement avant l'expiration du délai. Toutefois, compte tenu des inconvénients pratiques qu'une telle solution engendre à l'égard des héritiers de rang subséquent, il est admis que les héritiers subséquents puissent bénéficier des causes de suspension du délai de prescription qui leur sont propres telle la minorité. Le code civil a été rendu applicable à Tahiti en 1866, cette disposition est donc applicable à la succession de [BG] [UG], étant acquis aux débats pour toutes les parties qu'elle est décédée en 1896 à [Localité 38]. Les consorts [TV], qui viennent aux droits de [BK] a [UG], légataire universel de [BG] a [UG] par testament olographe du 2 mars 1890, ont intérêt à opposer leur défaut de qualité à ceux qui revendiquent la succession de [BG] a [UG] alors qu'ils seraient restés inactifs pendant 30 ans. C'est donc aux appelants, aux consorts [FC]-[PR] et aux consorts [FC]-[Y] ainsi qu'à Monsieur [CF] [PR], qui agissent en réclamation de la succession de [BG] a [UG], ouverte en 1896, de justifier que leurs auteurs l'ont acceptée au moins tacitement avant l'expiration du délai. Devant la cour, les appelants, les consorts [FC]-[PR] et les consorts [FC]-[Y] qui affirment venir aux droits de [BG] a [UG] pour être descendants de [W] a [UG] dite aussi [S] [W] [SP], qui serait s'ur de [BG] a [UG], ne font état d'aucun acte d'acceptation de la succession de [BG] a [UG] avant l'introduction de leur requête devant le Tribunal en février 2012. Monsieur [CF] [PR], aux droits de [UU] [UG] [M], qui serait également s'ur de [BG] a [UG], ne produit pas davantage d'actes permettant de retenir une acceptation de la succession de [BG] a [UG]. Il n'est également pas fait la démonstration d'acte d'acceptation tacite. Au contraire, il est à noter que les demandeurs à la revendication se montrent en difficulté pour localiser les terres revendiquées par [BG] a [UG] et qu'ils demandent la nomination d'un expert pour en faire un état des lieu
Articles de loi cités
article 2225 du Code civilarticle 2262 du code civil applicable en Polynésiearticle 2265 du code civil applicable en Polynésiearticle 789 du code civil applicable en Polynésiearticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 440-4 alinéa 1 du code de procédure civile de Polynéarticle 6-1 de la CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 24 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64f17f2b92dd7fd9692bbd19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel