Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2c92dd7fd9692bbd21
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03634 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDAA Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 12h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [D] [N] né le 22 juin 1997 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Chloé Saynac, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [K] [U] [Z] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Guillaume Saudubray du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [D] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 13 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 29 août 2023, à 16h36, par M. [I] [D] [N] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [D] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet de Seine-Saint-Denis tendant à voir ordonner la prolongation pour une durée de 15 jours suplémentaires, à compter du 29 août 2023, de la rétention administrative de M. [I] [D] [N]. Il est en particulier souligné qu'ayant fait usage de nombreux alias, M. [I] [D] [N] a compliqué son identification par les autorités consulaires Algériennes, lesquelles ont informé l'autorité administrative de la nécessité de vérifications supplémentaires (analyses empreintes digitales). L'obstruction de l'intéressé est ainsi manifeste. L'ordonnance déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2c92dd7fd9692bbd21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel