Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2c92dd7fd9692bbd29
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03638 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDBJ Décision déférée : ordonnance rendue le 29 août 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Florence Marques, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : Mme [P] [S] née le 30 mars 1997 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENUE au centre de rétention : [1] assisté de Me Chloé Saynac, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [R] [K] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 29 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de Mme [P] [S] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 30 août 2023, à 12h34, par M. [P] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [P] [S], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Aux termes de l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» L'appelant soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que l'autorité adminsitrative ne justifie pas que son départ pourra intervenir à bref délai. Il résulte du courrier en date du 2 aout 2023 adressé à M. Le consul général de la République Tunisienne que copie du passeport de Mme [P] [S] a été adressée dès le 23 juin 2023 à cette autorité consulaire, sans que les documents de voyage ne soient délivrés. Au stade de la demande de 4 ème prolongation, l'autorité administrative ne peut valablement soutenir que cet élèment, outre l'absence de demande de pièces complémentaires, devrait permettre la délivrance à bref délais d'un laisser-passer consulaire En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance déférée, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet de Police, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Mme [P] [S], RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressée L'interprète L'avocat de l'intéressée
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2c92dd7fd9692bbd29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel