Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2d92dd7fd9692bbd33
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 31 AOUT 2023 (n°421, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00429 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB7P Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Août 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/03909 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Août 2023 Décision réputée contradictoire COMPOSITION LAURENT RAVIOT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision APPELANTE Madame [I] [D] (Personne faisant l'objet de soins) née le 24/06/1980 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier [3] comparante en personne, assistée de Me Malik AIT ALI, avocat commis d'office au barreau de Paris, et de Me Elodie FORTIN-LETHONP, avocat choisi au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC avisé régulièrement, non comparant, non représenté, ayant transmis son avis par courriel du 28/08/2023 à 12h32, DÉCISION Par décision du 12 août 2023, Mme [I] [D] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [3] situé à [Adresse 2] (94) sur le fondement de l'article L.3212-1-II-2 du code de la santé publique. Le 18 août 2023, le directeur de l'établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil pour qu'il soit ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Par ordonnance du 23 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Creteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [D]. Par courriel en date du 23 août 2023, enregistré au greffe de la cour à 15h36, Mme [I] [D] a interjeté appel de la dite ordonnance. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 août 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de la requérante. Mme [I] [D] a fait valoir qu'elle avait subi un traumatisme cranien en 2012 suite à une agression et qu'elle souffrait depuis de troubles neurologiques. Elle soutient ne pas avoir de maladie psychiatrique et ne pas avoir besoin d'un traitement médicamenteux. Elle dit exercer la profession d'opticienne, avoir des interractions sociales et sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte laquelle aggraverait son état neurologique et nuirait à ses démarches professionnelles (intégration le 11 septembre prochain d'un école d'optométrie en Suisse) Les conseils de Mme [I] [D] (conclusions écrites auxquelles il convient de se reporter pour plus de précisions) ont sollicité la mainlevée de la mesure. Il est fait valoir principalement que la situation de péril imminent n'est pas justifié au vu du certificat médical à l'origine de la mesure non plus que dans les suivants. Il est mentionné en outre que le service des urgences n'a pas fait le nécessaire pour informer ses proches de la mesure, qu'il n'ait pas justifié d'une saisine de la commission départementale des soins psychiatriques et que la procédure d'appel nécessite un nouvel examen médical 48h avant l'audience. Le directeur de l'établissement hospitalier ou son représentant n'a pas comparu et n'a fait valoir aucune observations écrites Le ministère public a requis par écrit que l'appel de Mme [I] [D] était recevable mais non fondé au vu des certificats médicaux. Il a donc conclu à la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Mme [I] [D] a ajouté qu'elle prenait un traitement antipsychotique mais qu'elle n'avait pas de pathologie psychiatrique. MOTIFS, L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie. Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement. En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine. Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. Le risque de péril imminent pour la santé du malade s'entend comme étant l'immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître. Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats. Or, il ressort en l'espèce du certificat médical rédigé le 12 août 2023 par le docteur [Z] que Mme [I] [D] présentait les troubles suivants: 'contact étrange, logorrhée, émoussement des affects, discours paralogique et diffluent; idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif et interprétatif, non accessibles à la critique, avec conviction d'empoisonnement et de présence de détecteurs de mouvements à son domicile; plusieurs persécuteurs désignés; anosognosie totale avec refus de soins psychiatriques. Le médecin concluait alors que 'ces troubles rendent impossible le consentement du patient et que son état représente un péril imminent pour sa santé et impose des soins psychiatriques immédiats' étant relevé l'impossibilité d'obtenir une demande de tiers. Il est relevé que l'établissement hospitalier a tenté de contacter le 12 août 2024 cinq personnes de son entourage familial ou amical, aucune n'ayant répondu à l'appel. L'absence de mention sur le fait qu'un message ait été laissé ou pas lors de ces tentatives d'appel n'est pas une cause d'annulation de la procédure. Mme [I] [D] a été avisée à l'occasion de la notification de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de la possibilité d'exercer un recours contre cette décision en saisissant la commision départementale des soins psychiatriques du Val de Marne; Elle en a été à nouveau informée le 14 août 2023 lors de la notification de la décision de maintien d'hospitalisation sous contrainte, de sorte que l'absence de mention relativement à la communication de cette décision à ladite commision par l'établissement hospitalier n'est pas une cause d'annulation de la procédure. En l'état des constatations médicales précédemment rapportées, les conditions d'application de l'article L.3212-1, II, 2° se trouvaient bien réunies s'agissant de la question du péril imminent. Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. Le 18 août 2023, le docteur [X] psychiatre de l'établissement hospitalier '[3]' décrivait dans le détail l'état de Mme [I] [D], précisant notamment que 'les soins hospitaliers devaient être poursuivis du fait des symptômes présentés et du déni des troubles expliquant son refus total de soins pourtant nécessaires'. Le médecin en concluait que la poursuite des soins sous contrainte en hospitalisation complète était nécessaire. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention de Creteil, soit le 23 août 2023, le positionnement de Mme [I] [D] était identique dans la mesure où elle indiquait refuser de prendre son traitement et déniait toute forme de maladie psychiatrique. Le 25 août 2023 à 12h25, le docteur [M] a procédé à un nouvel examen de Mme [I] [D]. Elle rappelle que 'les soins psychiatriques sous contrainte ont été indiqués du fait de l'anosognosie et de la nécessité importante de soins. Le péril imminent était nécessaire en l'absence tiers. Mme [D] nous dit ne pas vouloir être en contact avec sa famille, et malgré tous les amis et connaissance dont elle parle volontiers, l'hospitalisation nous montre qu'elle est très isolée socialement. Elle n'a reçu la visite de personne, et dit ne pas être en mesure de trouver quelqu'un qui lui apporterait des affaires'. Le médecin conclut que 'les soins psychiatriques sont nécessaires à la fois du fait de la clinique quotidienne, mais aussi du fait des difficultés sociales et familiales qui ne sont pas sans lien avec sa pathologie chronique. La patiente dit consentir aux soins, mais dans les faits refuse el traitement et d'évoquer même l'idée qu'elle puisse souffrir d'une pathologie. Son consentement n'est pas recevable'. Lors de l'audience en appel, Mme [I] [D] tenait sensiblement le même discours. Elle n'a en outre fourni aucun justificatif des engagements professionnels allégués à venir. Dans ces conditions, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue bien une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de Mme [I] [D] et il convient de confirmer l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du Val de Marne siégeant à Creteil le 23 août 2023 et d'ordonner la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, CONFIRMONS l'ordonnance attaquée ; ORDONNONS la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [I] [D] ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 31 AOUT 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 31/08/2023 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocats du patient (2) X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2d92dd7fd9692bbd33
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