Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 1 août 2023
- ECLI
- 64f17f2e92dd7fd9692bbd35
- Date
- 1 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2654 /23 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU premier Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02163 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITJU Décision déférée ordonnance rendue le 30 JUILLET 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT [N] [S] né le 01 Juillet 1983 à [Localité 6] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 5] Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER INTIMES : Le PREFET [Localité 4], avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 juillet 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de monsieur [S] [N] pour une durée de 28 jours, Vu la déclaration d'appel formée le 31 juillet 2023 à 12 h 48 par le conseil de monsieur [S] [N], Monsieur [S] [N] est né le 1er juillet 1983 à [Localité 6] au Maroc et est de nationalité marocaine. Le 13 juin 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfète [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant une durée de trois ans qui lui a été notifiée le 20 juin 2023 à 10 h 55, eu égard notamment aux multiples condamnations pénales dont il a fait l'objet pour vols avec circonstances aggravantes. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou le 28 juillet 2023 à 9 h 04 et placé en rétention administrative. Par ordonnance du 30 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a considéré que la pérennité et la stabilité de son hébergement chez madame [B] n'était pas démontrée, ni la réalité d'une vie de famille. Sur son état de vulnérabilité, le juge des libertés et de la détention a relevé une attestation d'octroi de l'AAH mais qu'aucun élément n'était apporté sur son état de santé, démontrant notamment l'incompatibilité avec un placement en rétention. Il a fait observer que le défaut d'actualisation du registre et l'absence de production de la pièce justificative n'étaient pas caractérisés. Au vu des multiples condamnations pénales, le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure de rétention administrative. Les moyens de monsieur [S] [N] sont les suivants : le juge des libertés et de la détention a violé les dispositions de l'article L 741-1 du ceseda puisque monsieur [N] dispose de garanties de représentation étant domicilié chez sa compagne avec leurs deux enfants, le juge des libertés et de la détention ne s'est pas prononcé sur le défaut de motivation sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui n'avait pas fait état de sa situation personnelle et familiale en France, ni de son état de santé. la préfecture n'a pas produit une copie du registre actualisé, en violation des dispositions de l'article L 744-2 du ceseda, la vulnérabilité de monsieur [N] qui souffre d'un handicap psychologique causant une invalidité de 50% à 80% attestée par la MDPAH n'a pas été prise en compte par la préfecture, en violation des dispositions de l'article L 741-4 du ceseda. L'audience a eu lieu le 1er août 2023 à 10 h. Le conseil de monsieur [N] a maintenu ses moyens de contestation sans reprendre celui afférent à la copie du registre. Il a produit des pièces complémentaires sur la situation de monsieur [N]. Monsieur [N] a été entendu en ses observations, consignées sur la note d'audience. Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu et n'a pas adressé de mémoire. MOTIFS Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative : Il convient de rappeler que le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour apprécier la légalité d'un arrêté d'obligation de quitter le territoire français. En conséquence les dispositions de l'article L 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français et ses motifs ne peuvent être examinés par le présent juge statuant en appel. Par ailleurs, aucune décision portant annulation de l'arrêté d'obligation de quitter le territoire français du 13 juin 2023 notifiée le 20 juin 2023 n'a été prononcée puisque le tribunal administratif de Pau, par un jugement du 26 juillet 2023, a déclaré la requête de monsieur [N] irrecevable à cet effet. En revanche, il appartient au juge des libertés et de la détention d'apprécier uniquement la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative qui a été établi en l'espèce le 28 juillet 2023 et pour lequel il a été saisi d'une contestation par monsieur [N] du placement en rétention administrative, puis d'une demande de prolongation de la rétention administrative par la préfecture [Localité 4]. A ce titre, le juge des libertés et de la détention est compétent pour apprécier la légalité externe de la décision portant sur la compétence de l'auteur et la réalité de la motivation en droit et en fait. Il est également compétent pour apprécier l'existence d'une mesure d'éloignement, l'absence de garanties de représentation et la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou du handicap. L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante huit heures l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 8° qui prévoit l'absence de garanties de représentation suffisantes. La mesure d'éloignement existe puisqu'elle n'a pas été annulée. Le premier juge a considéré que les garanties de représentation de monsieur [N] n'étaient pas suffisantes puisque celui-ci n'apportait aucun autre élément qu'une attestation d'hébergement, la copie des extraits de naissance et les cartes d'identité des enfants. Or, il est établi que monsieur [N] a eu un enfant [R] avec madame [E] [B], né le 8 janvier 2005, reconnu par l'intéressé le 19 janvier 2005 en même temps que madame [B] avec la mention que les deux parents sont domiciliés à la même adresse [Adresse 1] - à [Localité 3] et que le nom de l'enfant est [N]-[B]. Monsieur [N] a eu un autre enfant avec madame [B], [V], née le 1er juin 2017, reconnue par ceux-ci le 6 juin 2017. Madame [B] a établi une nouvelle attestation le 31 juillet 2023 en vertu de laquelle elle indique qu'elle est en couple avec monsieur [N] depuis le 22 mai 1999 et que celui-ci s'occupe de ses enfants. Son fils [R] déclare vivre avec son père depuis la naissance et avoir des liens proches avec celui-ci même pendant l'incarcération. Il est produit des avis d'imposition de monsieur [N] [S] de 2014 à 2023 révélant un domicile à [Localité 7] où était domicilié le couple, puis à [Localité 2]. Ainsi, ces éléments justifient une union durable entre madame [B] et monsieur [N] qui ont eu deux enfants entre 2005 et 2017 et un domicile de celui-ci identique à celui de la mère des enfants en 2005, et au vu des justificatifs fiscaux produits de 2014 à 2023, de nature à constituer des garanties de représentation suffisantes même si des périodes d'incarcération sont intervenues à plusieurs reprises. En outre, l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 juillet 2023 constate qu'il n'est pas établi une quelconque vulnérabilité ou handicap qui serait contraire aux dispositions de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or, il est constant que monsieur [N] est titulaire de l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2025 pour un taux d'incapacité entre 50 et 80 %, compatible cependant avec une activité professionnelle. Aucune référence à la perception de cette AAH et à l'état de santé de monsieur [N] la justifiant ne sont évoquées dans l'arrêté de placement en rétention administrative. Aussi, il y a lieu de considérer que le placement en rétention administrative est irrégulier. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la main levée de la rétention administrative ordonnée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS recevable l'appel en la forme. DÉCLARONS la procédure irrégulière. INFIRMONS l'ordonnance entreprise. ORDONNONS la main levée de la rétention administrative et la remise en liberté de monsieur [S] [N] DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture [Localité 4]. RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le premier Août deux mille vingt trois à Le Greffier, Le Président, Régine PALU Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 1er Août 2023 [N] [S] , par mail au centre de rétention d'[Localité 5] Pris connaissance le : À Signature Maître Selvinah PATHER, par mail, Monsieur le Préfet [Localité 4], par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 1 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2e92dd7fd9692bbd35
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