Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 août 2023
- ECLI
- 64f17f2e92dd7fd9692bbd39
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2663 /23 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trois Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02193 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLQ Décision déférée ordonnance rendue le 01 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT [D] [C] [U] né le 18 Novembre 1994 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT INTIMES : Le PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne du 1er août 2023 ordonnant la prolongation de la rétention de monsieur [C] [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h 40, Vu la déclaration d'appel de monsieur [C] [U] [D] reçue le 2 août 2023 à 10 h 52. Monsieur [C] [U] [D] est né le 18 novembre 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet de la Corrèze le 17 juillet 2023 qui lui a été notifié ce même jour et contre lequel l'intéressé a exercé un recours auprès du tribunal administratif de Limoges. Le 29 juillet 2023, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative après sa levée d'écrou, qui lui a été notifié ce même jour à 9 h 05. Il a fait l'objet de six condamnations par le tribunal correctionnel de Bordeaux et a été incarcéré depuis le 10 juin 2021 jusqu'à sa levée d'écrou le 29 juillet 2023. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de monsieur [C] [U] [D] pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention a relevé que l'audience devant le tribunal administratif avait lieu le 28 septembre 2023 aux fins de statuer sur le recours contre l'arrêté du 17 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français. Il a constaté que monsieur [C] [U] [D] est démuni de tout document d'identité ; que même si celui-ci produit un extrait d'acte de mariage du 15 février 2020 avec madame [Z] [I] il ne justifie d'aucune communauté de vie et ne justifie d'aucun parloir avec elle pendant sa détention du 10 juin 2021 au 29 juillet 2023 et qu'il ne justifie pas de contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; qu'après analyse des pièces produites par l'intéressé le juge des libertés et de la détention a considéré que les garanties de représentation n'étaient pas suffisantes. Il a ajouté que monsieur [C] [U] [D] s'était soustrait à l'exécution de deux décisions d'obligation du 29 octobre 2020 et du 22 avril 2021 de quitter le territoire français. Monsieur [C] [U] [D] a interjeté appel de cette ordonnance du juge des libertés et de la détention le 2 août 2023 à 10 h 52 au motif que l'administration n'a pas exercé toutes diligences en vue de limiter le temps de privation de liberté à la stricte organisation des modalités de départ par le défaut d'information du tribunal administratif de Limoges saisi du recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 juillet 2023 de l'intervention du placement en rétention administrative. Sur le fond, il a été fait état de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme sur la vie privée et familiale. L'audience a eu lieu le 3 août 2023 à 14 h 30. Le conseil de monsieur [C] [U] [D] a maintenu ses moyens de contestation. Monsieur [C] [U] [D] a été entendu en ses observations, consignées sur la note d'audience. Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu ni adressé de mémoire. MOTIFS Sur l'articulation entre le recours contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et le placement en rétention administrative : En vertu de l'article L 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. L'article L 614-9 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que, dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. En vertu de l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. Toutefois, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant que le juge statue, l'autorité administrative en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. Il est alors statué sur le recours dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français selon la procédure prévue aux articles L. 614-9 à L. 614-11 et dans un délai de huit jours à compter de l'information du tribunal par l'autorité administrative. Le 28 juillet 2023, le préfet de la Corrèze a adressé une lettre au président du tribunal de Limoges l'informant de ce que l'élargissement de monsieur [C] [U] [D] est fixé au 29 juillet 2023 et qu'il sera placé au centre de rétention d'Hendaye, en visant les dispositions de l'article L 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu de ce dernier article, le tribunal administratif devait statuer dans les huit jours à compter du 28 juillet 2023. Toutefois, en raison de l'intervention de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 juillet 2023, ce sont les dispositions de l'article L 614-9 précitées qui devaient s'appliquer et le tribunal administratif doit statuer dans les 144 heures de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative. Il n'est pas justifié par l'autorité préfectorale, absente à l'audience de la cour d'appel et qui n'a adressé aucune mémoire, que la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative auprès du tribunal administratif soit intervenue et le délai de cent-quarante quatre heures n'a pas pu courir. L'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que , en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ne peut prononcer la main levée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Or, à l'audience, le conseil de monsieur [D] a fait état d'une convocation de celui-ci devant le tribunal administratif le 4 août 2023 aux fins de statuer sur le recours contre l'obligation de quitter le territoire français . Monsieur [D] a produit la convocation à cette audience. Aucun grief ne peut donc être retenu du fait du défaut de justification de la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 juillet 2023 dès lors que l'audience devant le tribunal administratif aura lieu le 4 août 2023 soit dans les 144 heures de l'arrêté du 29 juillet 2023 et que les diligences pour raccourcir le délai d'examen de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sont effectives. Il y a donc lieu de rejeter le motif d'absence de diligences et d'aborder le fond. Sur le fond : Il n'est apporté aucun élément supplémentaire sur la vie privée et familiale de monsieur [D] depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui, à juste titre, a relevé : - la condamnation de monsieur [D] par le tribunal correctionnel de Bordeaux à trois ans d'emprisonnement pour notamment des faits d'infractions relatives à la législation sur des substances classées comme psychotrope, escroquerie en bande organisée outre cinq condamnations entre le 29 novembre 2019 et le 26 octobre 2020 et que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l'ordre public, - que malgré un extrait d'acte de mariage le 15 février 2020 avec madame [Z] [I] et une enfant née le 27 juillet 2021, il n'est justifié d'aucune communauté de vie avant son incarcération, ni de visites au parloir pendant le temps de sa détention du 10 juin 2021 au 29 juillet 2023, - que des relations suivies avec ses parents titulaires de titres de séjour en France et de sa soeur handicapée de nationalité française ne sont pas établies, - que le paiement d'une facture Suez pour la période de décembre 2022 à juillet 2023 portant un TIP à son nom n'est pas suffisante pour justifier d'une résidence effective et permanente à cette adresse de consommation d'eau. Ainsi à défaut de garanties de représentation et de liens affectifs durables avec son épouse et son enfant qu'il n'a jamais vue, aucune violation à l'article 8 de la convention européenne des des droits de l'homme ne peut être retenue à défaut de disproportion caractérisée avec sa vie privée et familiale dès lors qu'en outre, l'absence de lien avec sa fille est imputable à son incarcération depuis juin 2021 et non à son placement en rétention administrative. Il résulte des dispositions de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'assignation à résidence d'un étranger qui dispose de garanties de représentation effectives ne peut être ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. Le défaut de garantie de représentation suffisante comme l'absence de production de documents d'identité ne permettent pas une assignation à résidence de monsieur [D]. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DECLARONS recevable l'appel de monsieur [C] [U] [D]. REJETONS le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 29 juillet 2023 CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze et au tribunal administratif de Pau, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Août deux mille vingt trois à Le Greffier, Le Président, Régine PALU Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 03 Août 2023 [D] [C] [U], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Julien LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail Le Tribunal Administratif, par mail
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle L 614-9 alinéa 2 du code de larticle 8 de la convention européenne des des darticle L743-13 du code de larticle L 614-6 du code de larticle L 743-12 du code de larticle L 614-15 du code de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2e92dd7fd9692bbd39
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