Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 3 août 2023
- ECLI
- 64f17f2e92dd7fd9692bbd3b
- Date
- 3 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° 2664 /23 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trois Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02197 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITLY Décision déférée ordonnance rendue le 01 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT X se disant [E] [K] né le 28 Janvier 1999 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT et de Madame [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a adressé ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 1er août 2023 ordonnant la prolongation de la rétention de monsieur X se disant [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours, notifiée à l'intéressé le même jour à 18 h35, Vu la déclaration d'appel du conseil de monsieur X se disant [E] [K] reçue le 2 août 2023 à 11 h 27, Monsieur X se disant [E] [K] est né le 28 janvier 1999 à [Localité 2] au Maroc et se déclare de nationalité marocaine. Il a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse du 13 juillet 2020. Plusieurs condamnations par le tribunal correctionnel de Toulouse et Bayonne sont intervenues entre le 7 décembre 2015 et le 9 janvier 2023 pour des faits de vols avec effraction, atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans, infraction à la législation sur les stupéfiants et outrage et rébellion à une personne dépositaire de l'autorité publique. Il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques du 28 juillet 2023 qui lui a été notifié le 29 juillet 2023 à 9 h 51 après sa levée d'écrou à la suite d'une peine d'emprisonnement de huit mois. Par ordonnance du 1er août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention a rejeté l'exception de nullité sur le temps de transport entre la maison d'arrêt de [Localité 1] et le centre de rétention d'[Localité 3] de près de deux heures en relevant que ses droits lui avaient été notifiés lors de son placement en rétention, qu'il avait été conduit directement au centre de rétention le 29 juillet 2023, jour de circulation particulièrement intense en raison des départs et arrivées des vacances d'été dans une zone très touristique et des fêtes de [Localité 1] sur cette même période. Il a précisé que la notification des droits étant intervenue au préalable, aucune atteinte n'a été portée et ses droits ont été respectés. Sur le fond, le juge des libertés et de la détention a noté que la présence de monsieur X se disant [E] [K] constituait une menace à l'ordre public du fait de ses condamnations pénales, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation ; que la preuve de liens étroits avec madame [L] qui vient de donner naissance à un enfant le 1er août 2023 n'est pas rapportée ni la réelle paternité de monsieur X se disant [E] [K] ni la réelle volonté d'élever ensemble l'enfant de madame [L]. Monsieur X se disant [E] [K] a interjeté appel de cette décision le 2 août 2023 à 11 h 27 au motif que sa compagne, madame [W] [L], de nationalité française a donné naissance à un enfant le 1er août 2023 prénommé [G] à l'hôpital de [Localité 1] et que ce changement de circonstances dans sa situation de fait entraîne des changements dans sa situation en droit comme parent d'enfant français et éligible à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 423-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que son maintien en rétention constitue une violation de son droit à la vie privée et familiale. L'audience a eu lieu le 3 août 2023 à 14 h 30. Le conseil de monsieur X se disant [E] [K] a maintenu son moyen de contestation Monsieur X se disant [E] [K] a été entendu en ses observations, consignées sur la note d'audience. Le représentant de l'autorité préfectorale n'a pas comparu mais a adressé des observations le 3 août 2023 qui ont été portées à la connaissance du conseil de Monsieur X se disant [E] [K] avant l'audience. MOTIFS L'article L 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil , depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L 412-1. Cet article est invoqué vainement dans le recours formé par le conseil de Monsieur X se disant [E] [K] puisqu' il s'agit de conditions pour l'obtention d'un titre de séjour pour lequel le juge des libertés et de la détention n'est pas compétent pour apprécier l'opportunité ni la légalité et qu'en l'espèce le préfet est en situation de compétence liée pour refuser un titre de séjour à un étranger sous le coup d'une peine d'interdiction du territoire prononcée par un tribunal correctionnel. Le juge des libertés et de la détention a à juste titre relevé : - la présence de plusieurs condamnations par un tribunal correctionnel à des peines d'emprisonnement constituant une menace de la part de Monsieur X se disant [E] [K] à l'ordre public, - que la naissance d'un enfant le 1er août 2023 le jour même de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, avec une tentative de reconnaissance de paternité anticipée en avril 2023 qui a échoué du fait de l'absence de document d'identité ne constituent pas des garanties de représentation effectives en l'absence de résidence effective permanente en France, ni d'activité régulière avec des ressources licites, ni attaches avérées sur le territoire français. À cela, il convient d'ajouter qu'en l'absence de reconnaissance effective de l'enfant avant sa naissance , l'article 7 § 1 de la convention de New York qui consacre le droit de l'enfant de connaître dans la mesure du possible ses parents dès sa naissance, ne peut être appliqué. Aucune violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui prévoit le droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale ne peut être retenue en l'absence de preuve d'une communauté de vie effective avec madame [L], son attestation du 2 août 2023 selon laquelle elle vit en couple avec monsieur [E] depuis août 2022 n'est pas suffisante dès lors que celui-ci a été condamné le 11 août 2022 à un mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bayonne avec un maintien en détention, le mandat de dépôt étant intervenu le 9 août 2022, et que cette attestation n'est accompagnée d'aucun élément afférent à une résidence commune effective. Par ailleurs, monsieur [E] [K] a été condamné en janvier 2023 notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français et en l'absence de garanties de représentation suffisantes et de remise d'un document d'identité valable, les conditions de l'assignation en résidence ne sont pas réunies. L'ordonnance qui a en outre constaté que les diligences auprès des autorités consulaires avaient été entreprises, mais dont il convient de constater qu'elles sont rendues difficiles par l'absence de document d'identité et de certitude sur la nationalité marocaine de l'intéressé, sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trois Août deux mille vingt trois à Le Greffier, Le Président, Régine PALU Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 03 Août 2023 X se disant [E] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Julien LEPLAT, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L 423-7 du code de larticle 8 de la convention européenne des droitarticle 371-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 3 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2e92dd7fd9692bbd3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel