Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 6 août 2023
- ECLI
- 64f17f2e92dd7fd9692bbd3d
- Date
- 6 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU six Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : RG 23/02250 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITRC Décision déférée ordonnance rendue le 05 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [G] né le 30 Août 2000 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au CRA D'[Localité 1] Comparant et assisté de Maître Guillaume BLANCHE (avocat au barreau de pau) et de [U] [A] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Pau INTIMES : Le PREFET DES LANDES, avisé, absent MINISTERE PUBLIC, avisé, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 août 2023 du tribunal judiciaire de Bayonne du 5 août 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative de X SE DISANT [G] lui a été notifiée à 11h46. Vu la déclaration d'appel du 5 août 2023 du conseil de X SE DISANT [G] reçue le 5 août 2023 à 13h55. Monsieur X SE DISANT [G] est né le 30 août 2000 à [Localité 3] au Maroc et serait de nationalité marocaine. Il a fait l'objet de l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 2 ans prise par le préfet de l'Isère, le 16/09/2022 notifiée à Monsieur X SE DISANT [G] le 18/09/2022, Par décision en date du 03/08/2023 notifiée le 03/08/2023 à 10H46, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur X SE DISANT [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Par requête en date du 04/08/2023 reçue le 04 août 2023 à 10 heures 50 et enregistrée le 04 août 2023 à 14 heures tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X SE DISANT [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ; L'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 août 2023 a prolongé la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention a relevé que l'intéressé n'avait aucune garantie de représentation en France; que Monsieur X SE DISANT [G] n'est pas en mesure de présenter le récépissé de sa demande d'asile; que la seule mention d'un retour en Espagne par l'Administration Pénitentiaire à l'issue de l'exécution de sa peine d'emprisonnement est nettement insuffisant pour considérer qu'une demande d'asile est effectivement et actuellement en cours;que les autorités consulaires de son pays ont été sollicitées pour la délivrance d'un laissez-passer auprès des autorités consulaires algérienne et marocaine; La déclaration d'appel comporte le moyen suivant : Vu l'article L 741-3 du CESEDA, - Juger que la Préfecture des LANDES n'a pas procédé aux diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Monsieur X SE DISANT [G], et qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement En conséquence, - réformer la décision rendue le 5 août 2023 par le Juge des Libertés et de la Détention de BAYONNE - Rejeter la requête du Préfet des LANDES - ordonner la remise en liberté de Monsieur X SE DISANT [G] L'audience a eu lieu le 6 août 2023 à 9h30. L'autorité préfectorale n'a pas comparu et n'a pas fait parvenir de mémoire. MOTIFS En application de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En vertu de l'article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Au soutien de son appel, Monsieur X SE DISANT [G] fait valoir qu'il a effectué une demande d'asile en Espagne; qu'il a un document émanant du centre pénitentiaire de [Localité 2] qui lui enjoint explicitement de quitter le territoire français afin de rejoindre l'Espagne; qu'ainsi la procédure applicable est celle prévue aux articles L 751-9 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il n'existe donc aucune perspective d'éloignement. Il convient de relever que Monsieur X SE DISANT [G] a de multiples alias tels que [R] [S], [W] [S], [G] [T] ; qu'ainsi il rend difficile son identification et qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir interrogé non seulement le consulat du Maroc mais aussi celui de l'Algérie. Le document précité de l'administration pénitentiaire n'est pas suffisant pour établir que Monsieur X SE DISANT [G] a fait une demande d'asile auprès de l'Espagne alors que celui-ci est dépourvu de tout document à cet effet , que compte tenu des multiples alias et en l'absence de tout document d'identité , il n'est pas justifié qu'une demande d'asile aurait été faite au nom de Monsieur X SE DISANT [G]. Par ailleurs, il ne produit aucun document afférent à la réalité d'une vie en Espagne avec une compagne et un enfant, documents qui auraient pu lui être adressés par celle-ci, alors que, en revanche, il a déclaré être entré sur le territoire français en 2018 avec des prétendus allers-retours en Espagne, et qu'il a été interpellé sur le sol français le 29 janvier 2022, le 29 mai 2022, le 15 septembre 2022, le 31 août 2022 sous ses différents alias, pour des faits de vols ou de violences sur conjoint. Ainsi, aucune réalité de vie en Espagne n'est avérée pour laquelle il n'est pas démontré de surcroît qu'il s'agissait du pays de sa première entrée en Europe. L'autorité administrative justifie avoir saisi le consul d'Algérie et le consul du Maroc le 30 juin 2023; l'autorité algérienne a répondu le 20 juillet 2023 pour solliciter une audition de l'intéressé pour identification; le rendez-vous du 3 août 2023 n'a pu être assuré du fait du placement en rétention administrative le même jour. Les diligences auprès des autorités consulaires ont donc être entreprises et aucun grief ne peut être retenu à ce titre. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Landes, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le six Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Edwige BRUET Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 06 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [G], par mail au centre de rétention d'[Localité 1] Pris connaissance le : À Signature Maître Guillaume BLANCHE, par mail, Monsieur le Préfet des LANDES, par mail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 6 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2e92dd7fd9692bbd3d
Données disponibles
- Texte intégral
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