Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 6 août 2023
- ECLI
- 64f17f2f92dd7fd9692bbd41
- Date
- 6 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N° REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU six Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général R.G. N° : N° RG 23/02252 - N° Portalis DBVV-V-B7H-ITRG Décision déférée ordonnance rendue le 05 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Caroline FAURE, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier, APPELANT M. X SE DISANT [I] [V] né le 12 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA D'[Localité 3] Comparant, non asssisté ( a refusé l'intervention de l'avocat commis d'office) INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, absent ( a transmis un mémoire) MINISTERE PUBLIC, avisé, absent ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 août 2023 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 15 jours de monsieur [I] [P] qui lui a été notifiée à 11 heures. Vu l'appel interjeté par monsieur [I] [P] le 5 août 2023 à 13h47. Monsieur [I] [P] est né le 12 juillet 1998 à [Localité 2] en Algérie et est de nationalité algérienne. Le tribunal correctionnel de Pau l'a condamné le 6 octobre 2022 à 10 mois d'emprisonnement pour dégradation du bien d'autrui aggravée par deux circonstances, décision confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Pau du 2 février 2023. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français par décision du préfet des Pyrénées Atlantiques le 28 avril 2023 qui lui a été notifiée le 10 mai 2023 à 15h30. Il a été placé en rétention administrative le 6 juin 2023 à 10h02. Le juge des libertés et de la détention a prononcé la prolongation de sa rétention administrative le 8 juin 2023 pour 28 jours, le 7 juillet 2023 pour 30 jours et le 5 août 2023 pour 15 jours. Le juge des libertés et de la détention a relevé que les autorités consulaires algériennes ont donné, le 22 juillet 2023, leur accord de délivrance d'un laissez-passer au bénéfice de l'intéressé sous réserve de recevoir communication de la date prévisionnelle de l'éloignement ; que la réservation d'un vol a été effectuée pour le 11 août 2023 et les autorités consulaires algériennes en ont été avisées le 2 août 2023, de sorte que la mesure d'éloignement doit bien intervenir à bref délai. La déclaration d'appel de monsieur [I] [P] tend à : Vu l'article L 742-5 du CESEDA - juger que les conditions de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative prévues par l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies, En conséquence, - réformer la décision rendue le 5 août 2023 par le Juge des Libertés et de la détention de BAYONNE - Rejeter la requête du Préfet des PYRENEES -ATLANTIQUES - ordonner la remise en liberté de Monsieur [I] [V]. L'autorité préfectorale n'a pas comparu et a communiqué le 5 août 2023 à 19h30 des observations ainsi rédigées : En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 05/08/23 de Monsieur [I] [V] ne comporte ni moyen, ni motivation. En date du 22 juillet 2023, les autorités consulaires algériennes nous avisent, qu'elles ont donné leur accord de délivrance d'un laissez-passer consulaire au bénéfice de Monsieur [I] [V]. Le 02 août 2023, les autorités consulaires algériennes ont été avisées de la réservation d'un vol pour le 11 août 2023, ainsi la mesure d'éloignement doit intervenir à bref délai. L'audience a eu lieu le 6 août 2023 à 9h30. MOTIFS En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [I] [P] a soutenu en personne le moyen visé à la déclaration d'appel, refusant que l'avocat commis d'office l'assiste. En application de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le 22 juillet 2023, les autorités consulaires d'Algérie ont fait état de l'absence d'objection quant à la délivrance du document transfrontalier au profit de monsieur [I] [V] et ont demandé à être informés de la date de son éloignement et de leur adresser une copie du routing. Un routing a été établi le pour le 11 août 2023 à [Localité 1] à 6h45, qui a été porté à la connaissance des autorités algériennes le 2 août 2023 par mail à 11h38. Il convient de rappeler que l'autorité administrative n'a aucune autorité sur les autorités consulaires et qu'elle n'a donc pas la maîtrise des délais de réponse de celles-ci et qu'il ne peut donc être tiré aucun grief de l'absence de laissez passer à la date de l'audience. Néanmoins compte tenu de l'accord de principe des autorités algériennes le 22 juillet 2023 et de la transmission de la date de routing à celles-ci dès le 2 août 2023, l'exécution de la mesure d'éloignement est susceptible d'être effective à très bref délai le 11 août 2023; les conditions de l'article L 742-5 précité. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel recevable en la forme, CONFIRMONS l'ordonnance entreprise, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, RAPPELONS que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le six Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Edwige BRUET Caroline FAURE Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 06 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [I] [V], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Guillaume BLANCHE, par mail, Monsieur le Préfet des PYRENNES-ATLANTIQUES, par mail
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 742-5 du CESEDAarticle L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 6 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2f92dd7fd9692bbd41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel