Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 22 août 2023
- ECLI
- 64f17f2f92dd7fd9692bbd43
- Date
- 22 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° 2790 /23 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU vingt deux Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02348 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT3G Décision déférée ordonnance rendue le 21 AOUT 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Joëlle GUIROY, Présidente de chambre, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Régine PALU, Greffier, APPELANT X se disant [N] [M] né le 01 Janvier 2002 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de PAU INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent - qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu les articles L. 742-1 et 2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L.743-6 et -7, L.743-9, L. 743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R.743-1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu la décision de placement en rétention administrative prise 19/07/2023 par le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES à l'encontre de M. X se disant [N] [M] notifiée le 19/07/2023 à 10:06, Vu l'ordonnance rendue le 21/07/2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de BAYONNE prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu la requête de l'autorité administrative en date du 17/08/2023 reçue le 17/08/2023 à 17 H 23 et enregistrée le 18/08/2023 à 10 H 00 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours, Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 19 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M], pour une durée de trente jours à l'issue du délai de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 19 août 2023 à 16 heures 01. Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. X se disant [N] [M] reçue le 21 août 2023 à 10 heures 45. Vu les observations du Préfet DES PYRENEES-ATLANTIQUES reçues avant l'audience et régulièrement transmises au conseil de M. X se disant [N] [M]. A l'appui de l'appel, M. X se disant [N] [M] conteste son maintien en rétention au motif qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement. A l'audience, M. X se disant [N] [M] a été entendu en ses explications. Il affirme que son identité est [J] [B], né le 1er janvier 2002 en Libye à [Localité 4] mais avoir 25 ans et non 21 ans. Il dit avoir menti sur son identité en raison des nombreuses "bêtises" qu'il a faites et vouloir maintenant quitter définitivement la France. Il demande sa mise en liberté car il en a marre du CRA. Le conseil de M. X se disant [N] [M] précise qu'il est placé pour la 4ème fois dans un centre de rétention et qu'en l'espèce il n'existe pas de perspective d'éloignement à bref délai de telle sorte que la rétention de l'intéressé est contraire aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, ceci d'autant que l'administration française ne justifie pas de diligences suffisantes. Par ses observations écrites, le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES rappelle qu'une demande de laisser-passer consulaire a été adressée aux autorités algériennes le 15 juin 2023, que M. X se disant [N] [M] a été convoqué à une audition consulaire le 27 juin 2023 et que des relances ont été adressées depuis aux dites autorités qui ont confirmé que la procédure d'identification était en cours. Il soutient qu'ainsi les perspectives d'éloignement de l'intéressé dans le délai de la rétention existent. Sur ce : En la forme, L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le fond, Écroué le 19 mai 2023 à la Maison d'arrêt de Bayonne, par un jugement du tribunal correctionnel de Bayonne du 23 mai 2023, M. X se disant [N] [M] a été condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement assorti de l'interdiction temporaire du territoire français pendant une durée de 5 ans pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. Il a été élargi le 19 juillet 2023 à 10 h 06. Par arrêtés du 14 juin 2023, le préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES, notifiés le 23 juin 2023 à 10 h 37, M. X se disant [N] [M] a fixé le pays de renvoi et a décidé de son placement en rétention administrative pendant le temps strictement nécessaire à son départ au centre de rétention administrative d'[Localité 2]. Par ordonnance du 21 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des PYRENEES-ATLANTIQUES et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Dans sa requête en deuxième prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [M] le Préfet fait valoir la saisine et les relances des autorités consulaires dont il est en attente du retour. M. X se disant [N] [M] est démuni de document d'identité. A l'audience, il fait valoir une nouvelle identité et par conséquent une nouvelle nationalité sur laquelle il reste cependant peu précis au regard de l'âge dont il dit être le sien. Il s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière. L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences. Selon l'article L 742-4 du même code, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours, notamment lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement. En l'espèce, l'autorité préfectorale justifie des diligences qu'elle a accomplies depuis le 15 juin 2023 auprès des autorités algériennes. M. X se disant [N] [M] a d'ailleurs était convoqué pour une audition consulaire le 27 juin 2023 et depuis, des relances ont été adressées le 07 juillet et le 10 août et, par un courriel du 18 août 2023, les autorités algériennes ont confirmé que la procédure d'identification était en cours. Or, il ne peut être soutenu comme avancé que les autorités algériennes ont fait ou auraient dû faire le constat de ce que M. X se disant [N] [M] n'était pas algérien et qu'il n'existe dès lors pas de perspectives d'éloignement, l'intéressé se contentant d'affirmations non étayées sur son état civil sur la base desquelles il ne peut faire grief à l'administration de ne pas voir ses démarches aboutir plus rapidement. Dès lors, il n'est pas possible de considérer à ce jour que, dans les délais de la rétention administrative, les démarches utiles entreprises n'aboutiront pas, ceci d'autant que le 18 août 2023, le consulat d'Algérie à [Localité 1] a répondu que la procédure d'identification de M. X se disant [N] [M] était engagée au niveau des services concernés et que la préfecture serait informée des résultats des recherches à l'issue de la procédure. Et, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et relancées, la non délivrance du laisser-passer sollicité ne résulte pas d'un défaut de diligence de l'administration préfectorale, laquelle est dans une situation d'attente et ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur une autorité diplomatique étrangère qui demeure souveraine dans le traitement des demandes qui lui sont présentées. Par ailleurs, M. X se disant [N] [M] qui a fait échec à de précédentes mesures d'éloignement et qui n'allègue pas bénéficier de garantie de représentation en France ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, telles que fixées par l'article L. 743-13, en ce sens qu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et tous documents justificatifs de son identité. Ainsi la prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet M. X se disant [N] [M] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt deux Août deux mille vingt trois à Le Greffier, Le Président, Régine PALU Joëlle GUIROY Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 22 Août 2023 X se disant [N] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 22 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f2f92dd7fd9692bbd43
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