Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f2f92dd7fd9692bbd47
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2820 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trente et un Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02411 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUAO Décision déférée ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [H] [Z] né le 28 Janvier 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [O], interprète assermenté en langue arabe. INTIMES : LE PREFET DES PYRENNES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [H] [Z] pour une durée de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 29 août 2023 à 16 heures 11. Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [H] [Z], reçue le 30 août 2023 à 09 heures 43. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques et les pièces jointes, reçues le 31 août 2023 à 07 heures 44 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [H] [Z]. SUR QUOI LA COUR Le 28 août 2023, à 9h16, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a été saisi par l'autorité administrative, d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. X se disant [H] [Z], ainsi qu'il suit : - le 29 juillet 2023, par l'autorité administrative, pour une durée de 48heures, - le 1er août 2023, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention. Par ordonnance rendue le 29 août 2023, à 16h10, notifiée à 16h11, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a : - déclaré recevable la requête en prolongation du préfet des Pyrénées-Atlantiques, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [Z] pour une durée de 30 jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Le 30 août 2023, par déclaration transmise à la cour à 9h43, M. X se disant [H] [Z] a régulièrement relevé appel de cette décision, et fait valoir au soutien de son appel, au visa de l'article 8 de la CEDH, que : - il est le père d'un enfant français né le 1er août 2023, et souhaite faire partie de sa vie, - la prolongation de sa rétention, en ce qu'elle met en oeuvre son éloignement, et contribue à la séparation de sa famille, le prive de son droit à la vie privée et familiale consacré par l'article 8 de la CEDH. A l'audience, il indique que suite à l'accouchement, Mme [M] aurait été hospitalisée, que le nouveau-né, après avoir nécessité des soins hospitaliers, serait en famille d'accueil, et que son seul souci serait de s'occuper de sa compagne et de leur enfant. Son conseil, bien que constatant que les pièces du dossier n'établissent pas la paternité de M. [Z], estime qu'il existe un faisceau d'indices en faveur d'une telle paternité, et fait valoir au soutien de l'infirmation de l'ordonnance déférée que la situation est de nature à porter une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'appelant. Sur ce, M. X se disant [H] [Z] a bénéficié d'une levée d'écrou le 29 juillet 2023, après avoir purgé la peine attachée à une condamnation prononcée par le Tribunal correctionnel de Bayonne à 8 mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rebellion, maintien irrégulier sur le territoire français. Il est en situation irrégulière sur le territoire français,et fait notamment l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal Correctionnel de Toulouse le 13 juillet 2020, à 18 mois d'emprisonnement, assortie à titre de peine complémentaire, d'une interdiction temporaire du territoire français d'une durée de 5 ans, cette interdiction étant toujours exécutoire. Il a par ailleurs déjà fait l'objet de mesures d'éloignement antérieures, notamment en 2017 et 2022, ainsi qu'en justifie l'autorité administrative. Il est en outre défavorablement connu au vu de 6 mentions à son casier judiciaire, ayant du 7 décembre 2015 au 11 août 2022 retenu sa culpabilité pour des faits-en substance- de vols aggravés, récidive de vol aggravé, recel, violation de domicile, atteinte sexuelle par majeur sur mineur de 15 ans, vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours, aggravé par une autre circonstance et en récidive, usage illicite de stupéfiants, ayant donné lieu à des peines d'emprisonnement, d'abord avec sursis( ( 4 mois puis 3 mois), puis à des peines d'emprisonnement ferme ( 1 an, 4 mois, 18 mois, 1 mois). Il n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, s'oppose à son éloignement, et n'est donc pas accessible à une mesure d'assignation à résidence. L'autorité administrative justifie de ses diligences aux fins d'identification, auprès des autorités marocaines, tunisiennes, algériennes, ces dernières ayant le 11 août 2023, reconnu l'interessé comme un de leurs ressortissants, sous l'identité de M. [P] [V], né le 28 janvier 1995, à [Localité 3], et ayant sollicité la communication de la date prévisionnelle de la mesure d'éloignement, laquelle leur a été adressée le 22 août 2023. Ainsi, c'est par une analyse fondée en droit et en fait, et au demeurant non contestée, que le premier juge a retenu qu'étaient remlies les conditions posées par l'article L742-4 3è du CESEDA, pour ordonner une 2ème prolongation de la rétention administrative, dès lors que ce texte prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.' Pour s'y opposer, M. X se disant [H] [Z] invoque l'article 8 de la CEDH et la violation de son droit à la vie privée. Il produit au soutien de sa position: -une demande de reconnaissance anticipée de paternité de l'enfant porté par Mme [R] [M], demande qui n'a pas abouti faute pour le demandeur de justifier de son identité, - les rapports d'échographie de Mme [R] [M], datés du 18 janvier et 26 avril 2023, relatifs à une grossesse monofoetale, - l'acte de naissance de l'enfant [G] [M], mis au monde le 1er août 2023, par Mme [R] [M], -un courrier par lequel cette dernière atteste vivre en couple depuis Août 2022 avec M. A. [Z] né le 28 janviert 1999 à [Localité 1] au Maroc, et avoir accouché de leur enfant [G]. Ces documents sont insuffisants à établir la paternité revendiquée par M. X se disant [H] [Z], étant observé en outre les discordances d'identité entre les déclarations de Mme [M] et les éléments du dossier, et étant rappelé l'adage latin selon lequel si la mère est certaine, le père est toujours incertain ( ' marter certissima, pater semper incertus'), jusqu'à ce que sa paternité soit juridiquement établie. Mais quoi qu'il en soit: - une mesure d'une durée maximale de 30 jours n'est pas de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale, - surtout, selon l'article 8 de la ConvEDH ne permet pas de juger la contestation fondée, dès lors qu'il dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » Or au cas particulier, la mesure d'interdiction du territoire français prononcée par un juge national, est non seulement prévue par la loi, mais n'a été prononcée que parce qu'elle a été jugée par le juge pénal nécessaire à la sécurité nationale, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, lesquelles priment sur l'intérêt privé revendiqué par la personne retenue du fait de sa situation irrégulière. Cette interdiction du territoire français donne lieu à la mesure prolongation contestée, elle-même prévue par la loi française et mise en oeuvre pour les mêmes motifs, en conformité avec les dispositions de l'article 8 de la ConvEDH. En outre et enfin, aucune 'ingérence' ne saurait être caractérisée, dès lors que l'interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, est très antérieure à la prétendue paternité actuellement revendiquée, dont l'appelant avait connaissance avant de s'engager dans une relation avec Mme [M] dont il soutient sans en rapporter la preuve qu'elle aurait donné lieu à la naissance d'un enfant. La contestation n'est pas fondée. L'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons recevable l'appel en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Josée NICOLAS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 31 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [H] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 2] Pris connaissance le : À Signature Maître Stéphanie SOPENA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article 8 de la ConvEDH.article 8 de la ConvEDH ne permet pas de jugerarticle 8 de la CEDH et la violation de son droarticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CEDH.
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Synthèse
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- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
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64f17f2f92dd7fd9692bbd47
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