Cour d'AppelChambre des étrangers-JLD
Cour d'Appel · Chambre des étrangers-JLD — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3092dd7fd9692bbd49
- Date
- 31 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
N°23/2821 REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE COUR D'APPEL DE PAU L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ORDONNANCE DU trente et un Août deux mille vingt trois Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02413 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUAS Décision déférée ordonnance rendue le 29 Août 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, Nous, Josée NICOLAS, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier, APPELANT Monsieur X SE DISANT [I] [M] né le 14 Septembre 1999 à [Localité 6] de nationalité Algérienne Retenu au centre de rétention d'[Localité 3] Comparant et assisté de Maître Stéphanie SOPENA, avocat au barreau de Pau INTIMES : LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a tranmis ses observations MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, après débats en audience publique, ********* Vu l'ordonnance rendue le 29 août 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a : - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées Atlantiques, - déclaré la procédure régulière - dit n'y avoir lieu à assignation à résidence - ordonné la prolongation de la rétention de X SE DISANT [I] [M] pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention. Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 29 août 2023 à 16 heures 15. Vu la déclaration d'appel motivée, transmise par la CIMADE pour le compte de [I] [M], reçue le 30 août 2023 à 10 heures 08. Vu les observations du préfet des Pyrénées Atlantiques et les pièces jointes, reçues le 31 août 2023 à 07 heures 45 et communiquées par le greffe avant l'audience au conseil de [I] [M]. SUR QUOI LA COUR Le 28 août 2023, à 12h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a été saisi par l'autorité administrative, d'une demande de prolongation de la mesure de rétention administrative prise à l'encontre de M. X se disant [I] [M], ainsi qu'il suit: - le 29 juin 2023, par l'autorité administrative, pour une durée de 48heures, - le 2 juillet 2023, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée maximale de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, - le 30 juillet 2023, par le juge des libertés et de la détention, pour une durée maximale de 30 jours à l'issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention. Par ordonnance rendue le 29 août 2023, à 16h00, notifiée à 16h15, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne, a : - déclaré recevable la requête en prolongation du préfet des Pyrénées-Atlantiques, - déclaré la procédure régulière, - ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [I] [M] pour une durée de 15 jours à l'issue de la fin de la 2ème prolongation de la rétention. Le 30 août 2023, par déclaration transmise à la cour à 10h08, M. X se disant [I] [M] a régulièrement relevé appel de cette décision, et fait valoir au soutien de son appel, au visa de l'article L741-3 du CESEDA, que : - la décision contestée encourrait l'infirmation pour défaut de diligences de la préfecture, faute pour cette dernière de prouver avoir transmis au Consulat algérien les éléments réclamés par ce dernier dans un courrier du 22 août 2023. A l'audience, il indique ne pas souhaiter le retour en Algérie et demande que lui soit donné une chance de rester sur le territoire français. Son conseil, au vu des observations et pièces produites par l'autorité administrative, observe que le laisser-passer n'a toujours pas été délivré et s'en remet à l'appréciation du juge d'appel. Sur ce, M. X se disant [I] [M], a été interpellé le 27 juin 2023, à [Localité 1], sur un vélo volé le 24 juin 2023, pour des délits notamment du même jour, et poursuivis sous les qualifications de recel d'un vol, vol avec destruction ou dégradation, escroqueries par usage d'une carte bancaire provenant d'un vol dans une voiture, dont l'usage a été exclusivement consacré à l'achat de bières et de whisky. Lors de sa garde à vue, il a été établi qu'il était défavorablement connu du fichier automatisé ds empreintes digitales( FAED), sous 4 autres alias, et qu'il avait fait l'objet de trois précédentes mesures d'éloignement, dont : - un arrêté du préfet de Seine maritime, du 18 octobre 2022, portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour en France de 12 mois, notifié le jour même et toujours exécutoire, - un arrêté du préfet de Val d'Oise du 24 janvier 2023, notifié le jour même, portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours, dont les éléments du dossier ( courrier du 17 février 2022, du commissaire de Police d'[Localité 2] au préfet du Val d'Oise) démontrent qu'il n'a nullement été respecté. L'appelant est donc en situation irrégulière sur le territoire français. Il n'a remis aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie ni de ressources régulières, ni d'un domicile fixe, même s'il a déclaré être domicilié à [Localité 5], mais travailler à [Localité 4]. Il est par ailleurs défavorablement connu, ainsi que l'établit la consultation du FAED, l'intéressé ayant reconnu à l'occasion de sa 2ème audition en garde à vue, avoir donné de fausses identités à l'occasion de procédures antérieures, notamment pour 'vols et bagarre'. Par un courrier du 22 août 2023, le Consulat d'Algérie a identifié l'appelant comme l'un de ses ressortissants, et pour répondre à la demande des autorités françaises, de délivrance d'un laisser-passer, a demandé la communication de la date de l'éloignement, ainsi qu'une copie du routing et de la photographie de la personne retenue. Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, s'agissant du seul moyen fondant la contestation en appel, les pièces du dossier démontrent que l'autorité administrative justifie avoir adressé au Consulat algérien, dès le 24 août 2023, les précisions et documents demandés, à savoir, la date de l'éloignement, le routing et la photographie de la personne retenue, le routing étant prévu pour le 11 septembre 2023, ainsi que d'avoir procédé à une nouvelle relance et communication le 30 août 2023. Le défaut de diligences de l'autorité administrative n'est donc aucunement caractérisé. Il est ainsi établi que la décision d'éloignement n'avait pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, et que dans les 15 derniers jours de la 2ème prolongation, il est apparu que cette délivrance devait intervenir à bref délai. Ainsi, les conditions posées par l'article L742-5 du CESEDA, pour faire droit à la demande de l'autorité administrative, sont remplies, étant rappelé que cet article dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° (...) 2° (...) 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. (...).' La contestation soulevée par l'appelant n'est pas fondée. L'ordonnance du premier juge sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel recevable en la forme. Confirmons l'ordonnance entreprise. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques. Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Août deux mille vingt trois à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Catherine SAYOUS Josée NICOLAS Reçu notification de la présente par remise d'une copie ce jour 31 Août 2023 Monsieur X SE DISANT [I] [M], par mail au centre de rétention d'[Localité 3] Pris connaissance le : À Signature Maître Stéphanie SOPENA, par mail, Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers-JLD
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64f17f3092dd7fd9692bbd49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel