Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3392dd7fd9692bbd50
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 923 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03176 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3GF COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Juillet 2021 APPELANTE : S.A.S. ADREXO [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe YON de l'AARPI 107 Université, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : Madame [Z] [L] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Alors que Mme [Z] [L] avait été engagée par la société Adrexo en qualité de chauffeur livreur par contrat de travail à durée déterminée à temps plein modulé pour la période du 16 mars au 3 mai 2020, il y a été mis fin le 17 mars par la société Adrexo. Un nouveau contrat à durée déterminée couplé à un contrat de professionnalisation a été signé pour la période du 11 mai au 11 novembre 2020, lequel a pris fin à son terme. Par requête du 18 novembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - requalifié le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 de Mme [L] en contrat à durée indéterminée, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [L] à la somme de 1 539,45 euros et condamné la société Adrexo à payer à Mme [L] les sommes suivantes : indemnité de préavis : 1 539 euros congés payés afférents : 153 euros - dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 20 avril 2021, indemnité de requalification : 1 539 euros dommages et intérêts pour licenciement abusif : 1 539 euros indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 300 euros - dit que lesdites sommes seraient assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - débouté Mme [L] de ses autres demandes et la société Adrexo de l'intégralité de ses demandes, - condamné la société Adrexo aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. La société Adrexo a interjeté appel de cette décision le 2 août 2021. Par conclusions remises le 26 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Adrexo demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a requalifié le contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à payer à Mme [L] une indemnité de préavis, les congés payés afférents, une indemnité de requalification, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, - statuant à nouveau, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de 3 000 euros au titre d'une amende civile, 1 539 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. Par conclusions remises le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes et, statuant à nouveau, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater la rupture abusive du contrat à durée déterminée du 16 mars 2020, la fraude, le travail dissimulé, la violation des durées maximales de travail, le manquement à l'obligation de sécurité et en conséquence, condamner la société Adrexo au paiement des sommes suivantes : travail dissimulé / fraude aux subventions : 9 234 euros, rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 3 078 euros, dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail : 1 500 euros, dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat : 1 500 euros, dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de l'exécution provisoire : 2 500 euros, indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros, - condamner la société Adrexo aux entiers dépens, qui comprendront les éventuels frais et honoraires d'exécution de l'arrêt. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la rupture du contrat à durée déterminée du 16 mars 2020 Mme [L] explique avoir signé un contrat à durée déterminée pour la période du 16 mars au 3 mai 2020 qui a été rompu dès le lendemain par la société Adrexo en raison du confinement décidé le 17 mars, ce qui ne peut s'apparenter à une rupture de la période d'essai dès lors que cela est sans rapport avec ses qualités professionnelles qui n'ont pu être appréciées en une journée. En réponse, la société Adrexo fait valoir qu'elle pouvait librement rompre le contrat dès lors qu'elle l'a fait durant la période d'essai, sachant que Mme [L] n'a jamais contesté cette rupture et a, au contraire, choisi de contracter à nouveau, de sorte qu'il y a eu novation du contrat de travail, ce qui interroge sur la recevabilité des demandes de Mme [L] sur la base de ce premier contrat. A titre liminaire, il convient de relever qu'au regard des dispositions des articles 1329 et 1330 du code civil qui prévoient que la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée, soit par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier, qu'elle ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte, il ne ressort en l'espèce d'aucune mention du contrat à durée déterminée conclu le 11 mai 2020 que les parties auraient souhaité substituer une obligation à une autre, sachant qu'il avait été mis fin au premier contrat dès le 17 mars 2020. Aussi, alors qu'en vertu de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai a pour objet de permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, il ne peut sérieusement être soutenu que le contrat de travail conclu le 16 mars 2020 a été rompu le lendemain à raison d'une insatisfaction de la société Adrexo en lien avec les compétences de Mme [L] alors même que cette date correspond au début du confinement lié à la pandémie de covid 19 et que Mme [L] a été réengagée le 20 mai 2020 par cette même société et pour les mêmes fonctions. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire la rupture abusive. Néanmoins, il résulte de l'article L. 1242-11 du code du travail que ne sont pas applicables pendant la période d'essai les dispositions relatives à la rupture anticipée du contrat prévue aux articles L. 1243-1 à L. 1243-4 du code du travail. Aussi, la sanction encourue en cas de rupture abusive durant la période d'essai consiste en l'allocation de dommages et intérêts réparant le préjudice subi et non en l'allocation des salaires qui auraient dus être perçus jusqu'au termes du contrat. Dès lors, à défaut de pièces produites par Mme [L] sur sa situation professionnelle entre le 17 mars et le 20 mai 2020, laquelle période correspond néanmoins au confinement lié à la pandémie de covid 19 qui a nécessairement eu un impact sur ses possibilités de retrouver un emploi, il convient de condamner la société Adrexo à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé/fraude aux subventions Mme [L] fait valoir qu'en même temps qu'elle a signé un contrat à durée déterminée, la société Adrexo lui a fait régulariser un contrat de professionnalisation en lui transmettant un planning de pure forme alternant entreprise et formation, sachant parfaitement qu'il ne lui serait dispensé aucune formation comme en témoignent un sms d'un manager de la société qu'elle produit aux débats mais aussi l'absence de toute justification d'une quelconque formation ou encore l'absence de toute réponse aux sollicitations de l'inspection du travail. Aussi, invoquant l'article L. 8221-5 du code du travail et considérant que ce faux contrat de professionnalisation, ayant pour seul objet de percevoir les aides de l'Etat, doit être assimilé à du travail dissimulé, elle réclame l'indemnité forfaitaire de six mois prévue en ce cas. La société Adrexo relève que le contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité était parfaitement justifié au regard de la période de confinement qui a précédé ce contrat, lequel s'inscrivait dans le cadre des contrats aidés comme cela était précisé dans l'offre d'emploi publiée, sachant que Mme [L] a signé les deux contrats le même jour contrairement à ce qu'elle indiquait en première instance, qu'il n'est toujours pas produit aux débats un quelconque procès-verbal d'obstacle dressé par l'inspection du travail puisqu'il n'y en a pas eu et qu'enfin, le sms invoqué n'a aucune valeur probante dès lors qu'on ne sait de qui il émane ou à qui il a été adressé. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie. Il résulte des pièces du dossier que Mme [L] a régularisé le 11 mai 2020 avec la société Adrexo un contrat à durée déterminée à temps plein modulé en qualité de chauffeur livreur pour accroissement temporaire d'activité en même temps qu'elle a signé un contrat de professionnalisation accompagné d'un protocole individuel de formation. Alors qu'il était prévu un certain nombre de jours de formation, la société Adrexo ne verse aux débats aucune pièce permettant d'en établir la réalité. La société Adrexo est en conséquence défaillante à établir qu'elle aurait offert à Mme [L] une formation, corollaire indispensable au contrat de professionnalisation. Néanmoins, et alors que la seule insuffisance de la formation dispensée n'est pas en soi constitutif d'une fraude aux subventions, les pièces produites par Mme [L], même couplées à ce manquement, ne permettent pas davantage de la caractériser dès lors qu'il n'est pas possible de déterminer de manière fiable quelles sont les personnes ayant procédé à l'échange de sms produit aux débats aux termes duquel l'un des deux interlocuteurs assure que le planning de formation est purement théorique. Quant au mail de l'inspectrice du travail de décembre 2021 faisant état de ce que la société Adrexo n'a toujours pas envoyé les documents sollicités suite à la visite organisée en son sein le 9 septembre 2021, il n'est pas plus probant dans la mesure où il n'est d'une part, pas précisé les documents réclamés et d'autre part, pas produit d'éléments postérieurs à ce mail alors même qu'il y était indiqué qu'elle relançait la société Adrexo. Il n'est ainsi pas établi par Mme [L] que la société Adrexo aurait conclu avec elle un contrat de professionnalisation en fraude aux aides de l'Etat. En tout état de cause, et alors que ni cette fraude, ni la question de l'effectivité de la formation apportée à un salarié engagé en contrat de professionnalisation qui a pour sanction la requalification du contrat de professionnalisation en contrat de droit commun, ne constituent le travail dissimulé tel que défini par l'article L. 8221-5 précité, il convient de débouter Mme [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur la requalification du contrat à durée déterminée du 11 mai 2020 Mme [L] relève qu'un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité a été signé le 11 mai 2020 parallèlement au contrat de professionnalisation sans qu'il ne soit justifié du moindre motif d'accroissement temporaire d'activité. En réponse, tout en relevant que Mme [L] ne peut se prévaloir de la requalification de ce contrat alors qu'elle revendique dans le même temps l'application de celui conclu le 16 mars 2020, la société Adrexo considère que le conseil de prud'hommes a fait une mauvaise application des textes en considérant qu'à défaut pour le contrat à durée déterminée de mentionner qu'il était conclu en raison du contrat de professionnalisation, il n'avait pas de motif valable alors qu'un motif n'est pas exclusif d'un autre et qu'il est en outre justifié par la reprise économique liée à la fin du confinement. A titre liminaire, il convient de noter que le salarié n'est pas tenu de solliciter la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et qu'il importe donc peu que Mme [L] n'ait pas réclamé cette requalification pour le contrat à durée déterminée du 16 mars alors qu'elle la demande pour le contrat à durée déterminée conclu le 20 mai. Il résulte de l'article L. 6325-5 du code du travail que lorsque le contrat de professionnalisation est un contrat de travail à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 1242-3. Or, selon cet article, outre les cas prévus à l'article L. 1242-2, un contrat à durée déterminée peut être conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi ou lorsque l'employeur s'engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1242-2 du code du travail que, sous réserve des dispositions de l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et notamment en cas d'accroissement temporaire d'activité. En l'espèce, alors que le contrat à durée déterminée a été conclu pour 'accroissement temporaire d'activité généré par la nécessité de réaliser des prestations de nature ponctuelle ne pouvant constituer l'activité normale de l'entreprise', la société Adrexo ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de cet accroissement temporaire d'activité, lequel ne saurait ressortir de la seule invocation de la période de confinement liée à la pandémie de covid 19. Par ailleurs, comme vu précédemment, il n'est pas davantage établi la réalité d'une formation dispensée à Mme [L], laquelle est indispensable pour pouvoir recourir à un contrat de professionnalisation à durée déterminée. Aussi, qu'il soit invoqué l'accroissement temporaire d'activité ou le recours à un contrat de professionnalisation, la société Adrexo ne justifie ni dans un cas, ni dans un autre, respecter les conditions permettant d'y recourir et il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 11 mai 2020 en contrat à durée indéterminée et condamné la société Adrexo à payer à Mme [L] la somme de 1 539 euros à titre d'indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire. Compte tenu de cette requalification, la rupture intervenue à l'issue du contrat à durée déterminée s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et il convient également de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Adrexo à payer à Mme [L] la somme de 1 539 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 153 euros au titre des congés payés afférents. Au contraire, à défaut pour Mme [L] de produire un quelconque élément sur sa situation professionnelle postérieurement à la rupture intervenue le 11 novembre 2020, et alors que l'indemnisation maximale est de un mois de salaire en cas d'ancienneté inférieure à un an sans indemnité minimale, il convient de condamner la société Adrexo à payer à Mme [L] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail Mme [L] soutient qu'elle effectuait des journées de plus de dix heures avec parfois une centaine de livraisons par jour, et ce, en étant prévenue la veille, ce qui n'offrait pas de possibilité d'organisation, étant au surplus relevé que son état de santé s'est encore dégradé suite à une altercation survenue le 10 septembre 2020, à l'origine de son arrêt de travail. La société Adrexo relève que Mme [L] se contente de verser des sms aux termes desquels il est indiqué le nombre de colis à livrer, ce qui ne signifie nullement qu'elle devait les livrer le jour-même, étant au surplus relevé que ces pièces ne la concernent pas et que le récapitulatif d'activité des mois de juillet démontre le strict respect des dispositions relatives à la modulation du temps de travail. A l'appui de sa demande, Mme [L] produit un échange de SMS du 28 juillet relatif à la livraison de 149 colis dont 23 urgents, des feuillets quotidiens d'activité pour une période allant du 22 au 30 juillet, un sms du 10 septembre 2020 aux termes duquel elle indique avoir été prise à partie lors de sa prise de poste à 8h30 et enfin un arrêt de travail du 10 septembre prescrivant un arrêt jusqu'au 14 septembre. Il ne peut qu'être constaté que la réalité de l'altercation dénoncée par Mme [L], qui n'est au demeurant pas décrite, ne ressort que de son seul sms sans que l'arrêt de travail du 10 septembre 2020 ne permette d'en accréditer l'existence à défaut de tout motif médical précisé. Par ailleurs, alors qu'elle évoque des journées de plus de 10 heures, les relevés d'activité qu'elle produit permettent de s'assurer qu'aucun dépassement des durées quotidiennes d'activité n'était nécessaire pour assurer les livraisons, les seules feuilles faisant état d'une durée journalière de plus de 10 heures étant erronées pour comprendre le temps de pause dans le calcul. Aussi, à défaut de tout manquement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des durées maximales du travail mais aussi pour manquement à l'obligation de sécurité. Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de l'exécution provisoire S'il n'est pas contesté par la société Adrexo qu'elle n'a pas procédé à la totalité du paiement des sommes dues en vertu de l'exécution provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes, pour autant, Mme [L] ne justifie pas d'un préjudice autre que celui couvert par l'allocation des intérêts au taux légal. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de l'exécution provisoire. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et amende civile Alors qu'une action en justice ne peut donner lieu à réparation que lorsqu'elle dégénère en abus, ce qui n'est pas le cas en l'espèce au regard de la solution retenue, il convient de débouter la société Adrexo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de même qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme [L] à une amende civile. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Adrexo aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [L] la somme de 700 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les intérêts, le montant accordé au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée du 16 mars 2020 ; L'infirmant de ces chefs et y ajoutant, Condamne la SAS Adrexo à payer à Mme [Z] [L] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée conclu le 16 mars 2020 : 1 000 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre du contrat à durée déterminée conclu le 11 mai 2020 : 1 000 euros Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ; Déboute Mme [Z] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire ; Condamne la SAS Adrexo aux entiers dépens ; Condamne la SAS Adrexo à payer à Mme [Z] [L] la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute la SAS Adrexo de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 6325-5 du code du travail que lorsque le conarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-11 du code du travail que ne sont pas aparticle L. 8221-5 du code du travail et considérant quearticle L. 1242-2 du code du travail quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3392dd7fd9692bbd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel