Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3592dd7fd9692bbd56
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 256 838 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/03367 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3T4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 12 Juillet 2021 APPELANTE : Société STERNA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN INTIME : Monsieur [F] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [F] [R], salarié depuis le 21 juillet 2014 de l'entreprise Sonotri en qualité de conducteur poids lourd pour le client Antargaz, a été engagé par la SAS Sterna en qualité de conducteur PL, petit porteur Gaz par contrat à durée indéterminée du 3 octobre 2016. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports. Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 8 mars 2019. Par requête du 30 avril 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes a dit que le contrat de travail de M. [R] a débuté le 3 octobre 2016, que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamné la société Sterna à lui payer les sommes suivantes : congés de fractionnement : 185,15 euros indemnité de licenciement : 1 943,96 euros indemnité compensatrice de préavis : 3 887,92 euros congés payés afférents : 388,79 euros rappel de paiement prime Benac : 245 euros, article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros, outre les entiers dépens, - débouté la société Sterna de sa demande au titre des frais irrépétibles et s'est mis en partage de voix sur les autres demandes, à savoir le rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents, les dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, le rappel de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, rappel de paiement d'heures de nuit et congés payés afférents, rappel de paiement d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019 et congés payés afférents, repos compensateurs et congés payés afférents, rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe et congés payés afférents, demande d'augmentation mensuelle de 70 euros du 23 novembre 2017 et congés payés afférents, dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail. La société Sterna a interjeté appel de cette décision le 19 août 2021. Par conclusions remises le 19 octobre 2021, la société Sterna a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée au titre des jours de fractionnement à hauteur de 185,15 euros, statuer sur les questions non tranchées par les premiers juges eu égard au partage de voix en application du principe de l'effet dévolutif de l'appel de l'article 561 du code de procédure civile, statuant à nouveau, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 11 avril 2023, M. [R] a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société Sterna à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 568,38 euros, indemnité de licenciement : 2 443,85 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 189,46 euros, congés payés afférents : 418,94 euros, prime BENAC : 800 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 568,38 euros, ordonner à la société Sterna d'avoir à lui remettre des documents de fins de contrat rectifiés, mentionnant sa date d'embauche initiale, les fonctions effectivement occupées, les heures de travail accomplies, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, condamner la société Sterna à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par arrêt du 17 mai 2023, la cour a ordonné la ré-ouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture de la procédure intervenue le 13 avril 2023, enjoint à Maître [C] de conclure sur la recevabilité des demandes de M. [R], objet du départage de voix décidé par les premiers juges, en vertu de l'application combinée des dispositions des articles 954, 909 et 910-4 du code de procédure civile, avant le 5 juin 2023 pour permettre à la société Sterna de répondre en temps utile avant la clôture de la procédure. Par conclusions remises le 5 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, en conséquence, condamner la société Sterna à lui payer les sommes suivantes : rappel de salaire contractuel : 2 473,10 euros, outre 247,31 euros au titre des congés payés afférents et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, majorations d'heures supplémentaires réglées: 97,92 euros outre 9,79 euros au titre des congés payés afférents et 750 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, rappel d'heures de nuit : 745,91 euros, outre la somme de 74,59 euros au titre des congés payés afférents et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, rappel d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019 : 1 803,61 euros, outre 180,26 euros au titre des congés payés afférents, rappel de repos compensateur : 1 414,46 euros, outre 141,54 euros au titre des congés payés afférents, rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe : 3 857 euros, outre 385,70 euros au titre des congés payés afférents, jours supplémentaires de congés (fractionnement) : 185,15 euros, augmentation mensuelle de 70 euros en date du 23 novembre 2017 : 1 050 euros, outre les congés payés afférents, rappel prime BENAC : 800 euros, outre 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail : 5 000 euros, - dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et condamner la société Sterna à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 568,38 euros, indemnité de licenciement : 2 443,85 euros, indemnité compensatrice de préavis : 4 189,46 euros, congés payés afférents : 418,94 euros, prime BENAC : 800 euros, dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 568,38 euros, ordonner à la société Sterna d'avoir à lui remettre des documents de fins de contrat rectifiés, mentionnant sa date d'embauche initiale, les fonctions effectivement occupées, les heures de travail accomplies, le tout sous astreinte de 500,00 euros par jour et par document à compter de la date de la décision à intervenir, rappeler que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine, conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale, faire courir les intérêts au taux légal sur les demandes indemnitaires à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément à l'article 1153-1 du code civil, ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite, condamner la société Sterna à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions remises le 7 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Sterna demande à la cour de juger irrecevables les nouvelles prétentions de M. [R] issues de ses conclusions signifiées le 5 juin 2023, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation prononcée au titre des jours de fractionnement à hauteur de 185, 15 euros, débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 juin 2023 avant l'audience de plaidoirie du même jour. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur l'évocation des demandes, objet du partage de voix devant le conseil des prud'hommes En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En l'espèce, la déclaration d'appel régularisée par la société Sterna le 19 août 2021 reprend intégralement le dispositif de la décision entreprise, en distinguant les chefs de jugement pour lesquels elle demande la confirmation et de ceux pour lesquels elle sollicite l'infirmation et en précisant expressément que son recours porte également sur les demandes objet du départage, souhaitant, en application de l'effet dévolutif de l'appel, que la cour statue sur ces demandes. L'effet dévolutif ainsi opéré de manière incontestable, et au demeurant incontestée par M. [R] qui s'en rapporte à la décision de la cour sur ce point, par la déclaration d'appel saisit donc la présente juridiction de l'entier litige soumis au conseil de prud'hommes en ce compris les points objet du départage de voix. Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l'application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions récapitulatives et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. L'article 909 du même code dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Enfin, l'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En l'espèce, si la société Sterna a conclu, dès le dispositif de ses premières conclusions déposées le 19 octobre 2021, au débouté des demandes présentées par M. [R] à titre de rappel de salaire contractuel et les congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail, à titre de rappel de majoration des heures supplémentaires et congés payés afférents, à titre de rappel de paiement d'heures de nuit et congés payés afférents, à titre de rappel de paiement d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019 et congés payés afférents, de repos compensateurs et congés payés afférents, à titre de rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe et congés payés afférents, à titre de rappel de salaire pour augmentation mensuelle de 70 euros du 23 novembre 2017 et congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, force est de constater que M. [R] ne formule, dans le dispositif de ses premières conclusions du 24 décembre 2021, ni dans ses écritures postérieures prises avant à la ré-ouverture des débats, aucune demande à ce titre. Certes, il reprend, dans le corps de ses conclusions, les arguments de fait et de droit soutenant ces demandes et leur chiffrage, mais ces prétentions ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions. Au vu de ces éléments, de l'application combinée des dispositions des articles 954, 909 et 910-4 du code de procédure civile, et étant précisé que les conclusions prises le 5 juin 2023, hors du délai imposé par l'article 909 sus-visé ne permettent pas de régulariser la situation, il convient de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [R] au titre du rappel de salaire contractuel, des majorations d'heures supplémentaires, du rappel d'heures de nuit, du rappel d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019, du rappel de repos compensateur, du rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe, de l'augmentation mensuelle de 70 euros en date du 23 novembre 2017, des dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail relativement au paiement de la prime Benac et des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, ainsi que toutes les demandes y afférents. Il convient de préciser que ne sont pas concernées les demandes au titre du fractionnement et de la prime Benac sur lesquelles le conseil de prud'hommes a statué, étant précisé que les deux parties sollicitent la confirmation du chef de jugement relatif aux jours de fractionnement. II - Sur le licenciement II - a) Sur le bien fondé En l'espèce, la lettre de licenciement pour faute grave du 8 mars 2019, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable le mardi 05 mars 2019. Nous avons depuis votre entrée chez Sterna le 03 octobre 2016 instauré avec vous des rapports de confiance vous permettant même de chapeauter l'activité de vos deux collègues de travail. Vous avez refusé d'effectuer votre mission le vendredi 8 février et les jours suivants jusqu'à ce jour, vous n'avez plus effectué de livraison pour notre client Antargaz. Votre comportement se justifie selon vous par un déficit d'heures rémunérées. Nous avons donc porté toute notre attention sur vos réclamations en rapprochant des relevés de tournées récents fournis de façon quotidienne à notre client Antargaz et les éléments en notre possession : relevés de carte numérique et rapports STERNA. Les rapports journaliers STERNA étaient pour le moins évasifs, ce qui s'explique à leur analyse. Un contrôle de votre temps de travail a été effectué sur 11 jours durant le mois de janvier. Il fait apparaître un détournement de véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, 6 jours ont été identifiés: - le 03/01 : de 12h08 à 13h29, soit 1h21 et 20 kilomètres parasitaires - le 04/01 : de 11h45 à 13h00, soit 1h15 et 20 kilomètres parasitaires - le 14/01 : de 11h49 à 13h26, soit 1h37 et 20 kilomètres parasitaires - le 15/01 : de 11h51 à 13h16, soit 1h25 et 20 kilomètres parasitaires - le 16/01 : de 11h29 à 13h04, soit 1h35 et 20 kilomètres parasitaires - le 17/01 : de 11h40 à 12h37, soit 0h57 et 20 kilomètres parasitaires Vous laissez votre sélecteur de chrono tachygraphe en mode travail pendant la pause déjeuner, 13h36 sont restées en position de temps de travail au lieu de temps de repos : - le 02/01/2019 = 28 mn - le 03/01/2019 = 2h11 (56 mn le matin et 1h15 le midi) - le 04/01/2019 = 1h15 - le 07/01/2019 = 2h - le 09/01/2019 = 49 mn - le 10/01/2019 = 49 mn - le 11/01/2019 = 1h39 - le 14/01/2019 = 1h37 - le 15/01/2019 = 1h25 - le 16/01/2019 = 50 mn - le 17/01/2019 = 34 mn Les fins de services que vous déclarez au client ne correspondent pas toujours à la fin de service de votre carte conducteur. La manipulation frauduleuse du sélecteur de chrono tachygraphe constitue une faute grave. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Nous vous confirmons, pour les mêmes raisons, la mise à pied conservatoire justifiée par ces faits [...]' M. [R] soulève la prescription des faits fautifs, son employeur reconnaissant dans ses écritures qu'il était informé de son attitude litigieuse depuis le 9 novembre 2018. Sur son prétendu refus d'exécuter son contrat de travail à compter du 8 février 2019, il conteste les faits, indiquant qu'il a effectué sa tournée en double équipage avec M. [J] et ce jusqu'au 22 février 2019, ayant ensuite été placé en arrêt maladie par son médecin traitant jusqu'au 31 mars 2019. Il critique également les faits tels que présentés dans la lettre de licenciement qui ne correspondent pas aux relevés du chronotachygraphe et à ses rapports d'activités, et explique, concernant ses temps de pause, qu'il s'agissait pour lui de récupérer les pauses qu'il ne pouvait pas prendre, étant contraint par les heures de livraison impératives des clients. Il soutient qu'il s'agit d'une pratique courante, précisant qu'il déjeunait alors dans le lieu le plus pratique pour lui. En outre, faute de déclaration à la CNIL, il estime que l'employeur ne peut utiliser le système de géolocalisation pour 'suivre' ses salariés. Enfin, il estime que l'employeur n'étant pas en mesure de démontrer la moindre perturbation dans l'organisation ou le bon fonctionnement de l'entreprise, aucune faute grave ne peut être retenue à son encontre. * Sur la prescription des faits fautifs Conformément aux dispositions de l'article L.1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites. Le point de départ du délai est donc le jour où l'employeur a connaissance du fait fautif, lequel doit s'entendre comme le jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié. Cependant, la prise en compte d'un fait antérieur à deux mois peut intervenir pour fonder le licenciement si le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai. En l'espèce, les faits visés dans la lettre de licenciement ayant été commis dans un délai de moins de deux mois, aucune prescription ne peut être encourue. Surabondamment, le contenu du mail du 9 novembre 2018 évoqué par M. [R] et produit aux débats par la société Sterna est le suivant : 'Suite à notre point téléphonique de ce matin, je vous fais un point écrit sur l'incident chez notre client : CNC Pro Service Habillage à [Localité 4] (81415610), livré ce jeudi 8/11. 1/ Passage en dehors des horaires demandés: le client est à livrer entre 8h/12h et 13h30/17h, Mr [R] a livré le client à 12h41, pour ce faire il a profité de l'entrée d'un salarié qui reprenait son service pour rentrer sur le site. 2/ Comportement inapproprié Le responsable maintenance de l'entreprise a eu la désagréable surprise de voir Mr [R] se servir de leur karcher pour nettoyer son camion, cela sans autorisation. Le client lui a précisé qu'il devait livrer pendant les horaires et n'avait pas le droit d'utiliser du matériel qui ne lui appartenait pas. Mr [R] n'a pas apprécié les remarques du client, et a eu un comportement agressif et provocateur à la limite de la bagarre. [F] [R] aurait dit 'viens on sort de l'entreprise on va s'expliquer'. La situation est critique, laisse faire le point sur ces faits avec votre conducteur afin que ce genre de comportement inadmissible ne se reproduise plus. Dans l'attente de votre retour sur cet incident.' La lecture de ce courriel permet de constater qu'il s'agit de faits de nature différente de ceux qui sont évoqués dans la lettre de licenciement au soutien de ladite sanction, de sorte qu'aucune prescription n'est encourue à ce titre. * Sur le fond Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie, exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. L'article L. 1235-1 du même code précise qu'à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve. En l'espèce, sur le refus de travailler qui aurait été opposé par M. [R] par mesure de rétorsion à ses plaintes non entendues par l'employeur sur un montant de rémunération non conforme aux dispositions contractuelles et conventionnelles, le salarié conteste ce comportement, indiquant que c'est son employeur qui a souhaité le remplacer sur la tournée Gaz qui lui était affectée et qu'en tout état de cause, il a exécuté son contrat de travail, soit en tournant en binôme avec M. [J], ainsi que ce dernier en atteste, soit qu'il s'est tenu à la disposition de son employeur en étant présent à l'entrepôt et en réalisant la partie administrative de son travail, versant à cet effet un mail adressé le 22 février 2019 confirmant cette allégation, puisque rédigé, comme suit : 'Bonsoir, je viens de finir ma journée de travail, j'ai enlevé mar carte du chronotachygraphe à 15heures mais ensuite MR [O] [E] ma demande de faire une commande par Arleux pour le lundi 25 février 2019. J'ai chargé le semi 32 palettes vide et croché le tracteur de MR [Y] suite à sa demande. J'ai fait l'administratif pour qu'il puisse partir lundi à 4h00 du matin. Ma journée de travail s'est terminé à 17h30. J'ai appris ce soir que vous refusez que je prenne mon camion lundi 25 février 2019 pour faire ma tournée et que vous me remplacez par un autre chauffeur. Lundi je serai sur mon lieu de travail.' La société Sterna ne produit aucun élément établissant la réalité de ce grief. Au vu de ces éléments et alors que la charge de la preuve pèse sur l'employeur, ce grief ne peut donc être retenu. Sur l'utilisation frauduleuse du camion de l'entreprise et du chronotachygraphe, à titre liminaire, c'est en vain que M. [R] invoque l'absence de déclaration à la CNIL pour critiquer l'utilisation à son encontre des données de géolocalisation de son véhicule de travail, la société Sterna justifiant de la réalisation de cette démarche le 10 février 2016. De même, M. [R] ne peut légitimement invoquer, pour critiquer les horaires retenus dans la lettre de licenciement, les rapports journaliers d'activités qu'il a lui-même établis, en soutenant que ces documents ne sont pas concordants avec les heures mentionnées, puisqu'il s'agit justement pour l'employeur de lui reprocher d'avoir dissimulé ses pauses méridiennes au domicile de ses parents, étant au demeurant fait observer qu'au vu des relevés du chronotachygraphe, les horaires visés par la lettre de licenciement sont, au contraire, parfaitement conformes. En revanche, c'est à juste titre qu'il fait observer que la distance de 20 km est indiquée de manière forfaitaire et arbitraire et qu'elle n'est aucunement justifiée, rappelant, de surcroît, de façon pertinente que l'employeur n'établit pas que le choix fait par son salarié de déjeuner chez ses parents n'était pas l'option la plus économique pour lui permettre de se restaurer pendant sa pause, la société Sterna ne contestant pas l'absence de consignes données sur l'application de règles particulières pour la restauration du midi. Enfin et alors que l'analyse croisée des relevés du chronotachygraphe et des données de géolocalisation est incontestable à cet égard, et au demeurant, non sérieusement contestée par le salarié, c'est en vain que M. [R] tente d'expliquer l'utilisation frauduleuse du sélecteur de ce dispositif, visant à se déclarer en temps de travail effectif, alors qu'il se trouvait en temps de pause chez ses parents, principalement sur les temps du midi, mais également parfois le matin, par le fait qu'il était parfois obligé, pour respecter les prescriptions légales, de se déclarer en pause alors qu'en réalité, il travaillait chez un client. En effet, non seulement il est faux de soutenir que les contraintes horaires de livraison ne lui permettaient pas de faire ses pauses, l'employeur démontrant que l'amplitude horaire des créneaux de livraison et les exigences des clients étaient parfaitement compatibles avec l'organisation d'une tournée incluant des vrais temps de pause à partir de six heures de travail mais surtout les relevés du chronotachygraphe contredisent les affirmations du salarié, puisqu'il n'apparaît aucunement des 'temps de pause' le matin sur des créneaux où en réalité, il pouvait se trouver en livraison chez un client. Le grief tendant à l'utilisation frauduleuse du chronotachygraphe et, par suite, à l'imputation de temps de travail effectif indû est donc parfaitement établi. En l'absence de tout avertissement ou autre sanction préalable pour des faits similaires, le licenciement pour faute grave apparaît disproportionné et il convient de le requalifier en licenciement pour cause réelle et sérieuse. II - b) Sur les conséquences financières Les conditions de l'article L. 1224-3 du code du travail n'étant pas réunies, c'est en vain que M. [R] entend se prévaloir, pour le calcul de ses indemnités d'une ancienneté prenant en compte son contrat de travail précédent avec la société Sonotri et ce d'autant qu'il a expressément signé un nouveau contrat de travail avec la société Sterna, qui ne mentionne aucune reprise d'ancienneté. Il convient donc de retenir une ancienneté de deux ans et six mois et un salaire mensuel moyen de 1 943,96 euros, et par suite de confirmer le montant des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents. III - Sur les demandes au titre la prime Benac M. [R], estimant que son employeur ne justifie pas, par des éléments objectifs, l'absence de versement de la prime Benac sur les mois de juin, octobre, décembre 2017, juin, août, octobre 2018 ainsi que les mois de janvier et février 2019, il demande sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros, tout en indiquant que le montant mensuel de cette prime est de 50 euros. La société Sterna fait valoir que la prime a été réglée en janvier 2019 au prorata de la présence du salarié, conformément aux dispositions contractuelles et que pour les autres mois, son absence de versement était justifiée par des problèmes de consommation, des infractions au règlement social européen et un non respect des consignes ainsi que pour février 2019 par le refus de M. [R] d'exécuter ses livraisons. Enfin, elle fait observer que la demande du salarié portant sur 8 mois, sa demande, en tout état de cause, doit être plafonnée à 400 euros. En l'espèce, s'il est constant que le versement de cette prime mensuelle d'un montant maximum de 50 euros est subordonné à des conditions d'attribution liées à l'exécution du travail, conformément à l'accord conclu le 31 juillet 2007, c'est à juste titre que M. [R] fait valoir que son employeur ne justifie pas des faits présumés qui l'auraient privés de la perception de cette prime, dans la mesure où les tableaux dactylographiés versés aux débats mentionnant des problèmes de consommation ou les infractions au règlement social européen imputables à M. [R], sans aucune autre précision, ni surtout information quant aux éléments fondant l'édition de ces documents, n'ont aucune force probante. En conséquence, prenant en considération le versement de la prime Benac en janvier 2019 proratisé et les difficultés ayant conduit au licenciement du salarié en février 2019, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à ce titre, la somme de 300 euros, correspondant aux six mois (juin, octobre, décembre 2017, juin, août, octobre 2018) au cours desquels la prime n'a pas été perçue sans justification de la part de l'employeur. IV - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sterna aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient également de la condamner à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de la société Sterna à payer à M. [R] la somme de 245 euros au titre de la prime Benac ; Vu l'évolution du litige, Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [R] au titre du rappel de salaire contractuel, des majorations d'heures supplémentaires, du rappel d'heures de nuit, du rappel d'heures supplémentaires d'avril 2018 à février 2019, du rappel de repos compensateur, du rappel de salaire au titre de ses fonctions de chef d'équipe, de l'augmentation mensuelle de 70 euros en date du 23 novembre 2017, des dommages et intérêts pour rémunération non conforme au contrat de travail relativement au paiement de la prime Benac et des dommages et intérêts pour dégradation des conditions de travail, ainsi que toutes les demandes y afférents ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Sterna à payer à M. [F] [R] la somme de 300 euros au titre de la prime Benac pour les mois de juin, octobre, décembre 2017, juin, août, octobre 2018 ; Condamne la société Sterna aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute la société Sterna de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Condamne la société Sterna à payer à M. [F] [R] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L.1332-4 du code du travail aucun fait fautifarticle L.1232-1 du code du travailarticle L. 1224-3 du code du travail narticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 1153-1 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3592dd7fd9692bbd56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel