Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3592dd7fd9692bbd58
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 529 360 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03649 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4HH COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 07 Septembre 2021 APPELANTE : S.A.S. AUX DEUX RIVIERES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Elisabeth DOIN de la SCP HUCHET DOIN, avocat au barreau du HAVRE INTIMEE : Madame [D] [K] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 27 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [D] [K] a été engagée par la Sas Aux deux rivières en qualité de serveuse par contrat de travail à durée déterminée du 5 novembre 2015, puis par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 5 mai 2016. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants. Dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique, le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 25 septembre 2020 par l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Par requête du 30 novembre 2020, Mme [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 7 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que le licenciement de Mme [D] [K] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Aux deux rivières, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 293,60 euros, rappel de salaire conventionnel et congés payés afférents : 302,35 euros, rappel de salaire et congés payés afférents : 5 157,69 euros, rappel de congés payés de fractionnement : 254,09 euros , indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros, - dit que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la mise en demeure du défendeur soit le 30 novembre 2020 pour les éléments de salaire et à compter de la notification du présent jugement pour les autres sommes, - fixé en application de l'article R.1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [D] [K] à la somme de 1 058,72 euros, - débouté la société Aux deux rivières de l'intégralité de sesdemandes, - condamné la société Aux deux rivières aux éventuels dépens et frais d'exécution du jugement. La société Aux deux rivières a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2021. Par conclusions signifiées le 2 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société Aux deux rivières demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, - débouter Mme [D] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par conclusions signifiées le 4 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [D] [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - condamner la société Aux deux rivières à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la société Aux deux rivières de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Aux deux rivières aux éventuels dépens et frais d'exécution. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail I-1- Sur le rappel conventionnel de salaire Classée au niveau 1-1, Mme [K] soutient qu'elle aurait dû être classée, a minima, au niveau 2 A, en sa qualité de serveuse, titulaire d'un bac professionnel hôtelier, dès lors que l'employeur n'établit pas en quoi les tâches qu'elle effectuait étaient simples et répétitives. L'employeur s'y oppose aux motifs que le poste de serveuse de Mme [K] correspondait aux spécificités du niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants comme effectuant des tâches simples et répétitives sous le contrôle de l'employeur et en conformité aux consignes et instructions données, le caractère simple et répétitif des tâches effectuées par une serveuse étant inhérent à la fonction elle-même. La qualification professionnelle d'un salarié se détermine selon les fonctions réellement et concrètement exercées. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Le contrat de travail de Mme [K] prévoit qu'il est régi par 'les dispositions de la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants applicable à l'entreprise' . Le préambule de la convention collective nationale HCR du 30 avril 1997 précise qu'il s'agit d'une convention collective nationale cadre qui établit un ensemble de dispositions générales applicables à toutes les entreprises comprises dans son champ d'application et que les salariés bénéficiant individuellement ou collectivement, à la date d'application de la présente convention collective nationale cadre, de dispositions plus avantageuses au titre d'accords antérieurs au niveau national, régional, départemental ou par accord ou usage dans l'entreprise conservent ces avantages acquis. L'article 1er prévoit que cette convention cadre s'applique dans toutes les entreprises dont l'activité principale est l'hébergement et/ou la fourniture de repas et/ou de boissons et, le cas échéant, des services qui y sont associés. Il s'ensuit que la convention nationale cadre s'applique en l'espèce, sauf à ce que la convention départementale dont se prévaut la salariée prévoit localement des dispositions plus avantageuses, ce que Mme [K] revendique. Or, la grille de classification de la convention départementale prévoit que l'emploi de serveur relève de la classification 2A coefficient 180. En conséquence, la salariée est fondée à solliciter un rappel de salaire à ce titre pour un montant non discuté par l'employeur, même à titre subsidiaire, de sorte que la cour confirme le jugement entrepris le lui ayant alloué. I-2- Sur le rappel de salaire au titre de la durée minimale de travail à temps partiel Mme [K], rémunérée pour 80 heures de travail mensuel, sollicite un rappel de salaire sur la base de 24 heures hebdomadaire sur le fondement des dispositions de l'article L.3123-27 du code du travail dès lors qu'elle n'a jamais sollicité à bénéficier d'une dérogation à cette durée minimale, laquelle doit résulter d'une demande expresse du salarié. L'employeur s'y oppose aux motifs que la salariée a expressément demandé à ne travailler que 80 heures par mois, dans la mesure où elle ne pouvait être disponible les mercredis et samedis midi, qu'en réalité, elle travaillait plus de 20 heures par semaine, en accomplissant fréquemment des heures complémentaires engendrant un surcoût pour lui et qu'au cours de ces dernières années, elle n'a jamais contesté le nombre d'heures de travail à exécuter. L'article L.3123-27 du code du travail dispose qu'à défaut d'accord prévu à l'article L.3123-19 la duré minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt quatre heures par semaine ou le cas échéant à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3121-44. Ces dispositions étant d'ordre public ne peuvent être unilatéralement modifiées par l'employeur. Une durée de travail inférieure à la durée minimale légale peut être fixée à la demande, écrite et motivée, du salarié. L'absence de contestation de la salariée au cours de la relation contractuelle est sans incidence sur l'appréciation du bien fondé de sa demande. Le contrat de travail liant les parties prévoit 'un horaire hebdomadaire de travail mensuel de 80 heures réparties selon un planning établi à l'avance en fonction des besoins de l'entreprise et des disponibilités de la salariée'. Or, l'employeur ne produit aucune demande écrite et motivée de Mme [K] susceptible de permettre de déroger à la durée légale de 24 heures de travail par semaine, l'attestation de M. [M], chef cuisinier, ne pouvant suppléer à l'exigence d'un écrit motivé de la salariée. Aussi, la salariée est fondée sur le principe de sa demande qui doit être appréciée dans son montant sur la base d'un horaire mensuel de 104 heures. Le décompte proposé par la salariée ne faisant l'objet d'aucune critique opérante, étant observé qu'elle a pris en compte les heures complémentaires qu'elle a réalisées, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le rappel de salaire dû à ce titre. I-3- Sur le rappel de congés payés de fractionnement Mme [K] expose qu'il ne lui a jamais été servi aucun congé payé de fractionnement et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'un quelconque accord de sa part pour renoncer au bénéfice des jours de fractionnement. L'employeur s'y oppose en faisant valoir que, conformément à une pratique très courante dans la restauration, le restaurant était fermé 4 semaines par an, la première quinzaine du mois d'août et la deuxième quinzaine du mois de décembre, la cinquième semaine de congés payés étant prise en dehors de ces deux périodes de fermeture selon le souhait de chaque salarié, ajoutant que Mme [K], tout comme ses collègues de travail, était d'accord pour renoncer au bénéfice du fractionnement. En application de l'article L.3141-23 du code du travail, à défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 : 1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; 2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes : a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ; b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément. Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié. La renonciation du salarié aux jours de congés supplémentaires ne se présume pas et l'employeur qui s'en prévaut doit en rapporter la preuve. Si l'employeur a la faculté de fermer son établissement pendant la période de congés annuels de sa propre initiative et que cette fermeture donne lieu à fractionnement du congé principal sans que l'accord du salarié ne soit nécessaire, néanmoins, à défaut de distinction dans le texte précité, ce fractionnement imposé par l'employeur ouvre droit aux congés supplémentaires. En l'espèce, il n'est pas remis en cause que la Sas Aux deux rivières fermait son établissement deux semaines en août et deux semaines en décembre. La salariée a ainsi pris : - 15 jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sur l'exercice 2017/2018 - 14 jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sur l'exercice 2018/2019 - 10 jours de congé en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sur l'exercice 2019/2020. Dès lors que l'employeur n'établit pas que la salariée a renoncé aux jours de congés supplémentaires, compte tenu de la répartition des jours de congés pris, elle doit bénéficier de six jours de congés supplémentaires. Aussi, en l'absence de remise en cause du calcul proposé par la salariée pour déterminer sa créance à ce titre, la cour confirme le jugement entrepris ayant accordé un rappel de salaire sur ce fondement. II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail II-1- Sur le licenciement Mme [K] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur a commis une fraude délibérée aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, que le motif économique n'est pas établi, comme n'est pas démontrée la réalité de la suppression de son poste de serveuse. La société Aux deux rivières considère que le licenciement économique est fondé en ce qu'il ne résulte pas d'un changement de gérance survenu le 1er septembre 2020, mais d'une situation économique qui n'a cessé de se détériorer depuis le début de la crise sanitaire en mars 2020, la société ayant subi une fermeture totale de 9 mois et 6 jours avant de pouvoir rouvrir progressivement et sous restrictions, nécessitant sa restructuration afin de conserver sa compétitivité entraînant la suppression du poste de serveuse. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, modifié par la loi du 8 août 2016 et applicable à compter du 1er décembre 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article. La lettre de licenciement est rédigée comme suit : '... Comme je vous l'ai indiqué lors de cet entretien, votre contrat de travail doit être interrompu pour le motif économique suivant : - Restructuration de l'entreprise afin de conserver sa compétitivité entraînant la disparition de votre poste de serveuse. - Impossibilité de reclassement. ...' La décision lors de l'assemblée générale du 2 septembre 2020 désignant un nouveau président de la société, une nouvelle directrice générale et un nouveau directeur général délégué est sans incidence sur l'identité de l'employeur qui demeure la Sas Aux deux rivières, de sorte que l'argument tenant à une éventuelle fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail est inopérant. Si l'employeur verse au débat une attestation de son expert comptable révélant une baisse significative de son chiffre d'affaire, alors que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, il convient d'observer que n'y sont pas visées les difficultés économiques de l'entreprise mais la nécessité d'une restructuration pour conserver sa compétitivité, concernant laquelle il n'est pas produit d'éléments permettant de la caractériser. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse. II-2 - Sur les conséquences du licenciement Mme [K], âgée de 25 ans au moment de la rupture du contrat de travail, avait plus de 4 ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Elle a été admise au bénéfice de l'allocation de sécurisation professionnelle le 19 octobre 2020, et il ressort de l'attestation Pôle emploi du 20 avril 2021, qu'au 31 mars 2021, elle avait bénéficié de 182 allocations journalières et qu'elle pouvait encore prétendre à 183 allocations journalières. Elle ne justifie pas en revanche de sa situation au regard de l'emploi depuis le 20 avril 2021. Au regard de ces éléments, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail qui fixe à un mois minimum le montant des dommages et intérêts, la cour accorde à Mme [K], par infirmation de la décision entreprise, une somme de 2.500 euros. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie principalement succombante, la Sas Aux deux rivières est condamnée aux entiers dépens, et condamnée à payer à Mme [D] [K] la somme de 1 500 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a statué sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau, Condamne la société Aux deux rivières à verser à Mme [K] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Le confirme en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Aux deux rivières aux dépens d'appel, Condamne la société Aux deux rivières à payer à Mme [K] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1224-1 du code du travailarticle L.3141-23 du code du travailarticle L.3123-27 du code du travail dispose quarticle L.1224-1 du code du travail est inopérant.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L.1235-3 du code du travail qui fixe à un moisarticle L.3123-27 du code du travail dès lors quarticle L. 1233-3 du code du travail
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Synthèse
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- Date
- 31 août 2023
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64f17f3592dd7fd9692bbd58
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