Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3592dd7fd9692bbd5c
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 1 820 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 21/03825 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4SW COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Mai 2021 APPELANTE : Madame [N] [E] [Adresse 2] [Localité 3] présente représentée par Me Eglantine MAHIEU de la SELARL EDEN AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008487 du 27/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) INTIMEE : Association UNA SOLIDARITE NORMANDE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Xavier D'HALESCOURT de la SELARL XAVIER D'HALESCOURT, avocat au barreau du HAVRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [N] [E] a été engagée par l'association Una solidarité normande en qualité d'auxiliaire de vie par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 13 avril 2000. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010. Par avis du 8 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'inapte à la reprise de son poste d'auxiliaire de vie et tout poste comportant des sollicitations rachidiennes lourdes et répétées. Reclassement envisageable sur des tâches de type administratif ; pas de contre-indication médicale à suivre les formations nécessaires à ce reclassement.'. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 mars 2019. Par requête du 16 mars 2020, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappels de salaire et indemnités. Par jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association Una Solidarité Normande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient supportés par moitié entre les parties. Mme [E] a interjeté appel de cette décision le 4 octobre 2021. Par conclusions remises le 3 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association Una solidarité normande de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de : - débouter l'association Una solidarité normande de l'ensemble de ses demandes, - fixer son salaire mensuel de référence à hauteur de 1 300,28 euros bruts, dire que l'association Una solidarité normande n'a pas respecté son obligation de reclassement, en conséquence, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l'association Una Solidarité Normande à lui verser les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 3 900 euros, reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 796,33 euros, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 200 euros, préjudice distinct de déloyauté contractuelle : 7 800 euros, préjudice distinct de défaut de préservation de la santé : 7 800 euros, - se réserver le contentieux de la liquidation des astreintes, - condamner l'association Una solidarité normande à lui verser les intérêts au taux légal et anatocisme, - condamner l'association Una solidarité normande à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, - condamner l'association Una solidarité normande à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution. Par conclusions remises le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, l'association Una solidarité normande demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [E] de toutes ses demandes et, y ajoutant, condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, fixer le salaire de référence à la somme de 1 024,73 euros bruts, limiter l'indemnisation de Mme [E] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice justifié et débouter Mme [E] de ses autres demandes. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le bien-fondé du licenciement Mme [E] soutient que l'association UNA solidarité normande, qui est une structure importante comprenant entre 500 et 999 salariés, a manqué à son obligation de reclassement à défaut d'avoir pris l'attache de l'agence [Localité 4], de l'avoir interrogée sur ses qualifications et expériences professionnelles et de lui avoir proposé les postes administratifs qui étaient disponibles, peu important qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée, étant au surplus relevé qu'au vu des nombreux renouvellements, ils avaient pour objet de pourvoir un emploi durable et permanent, sachant qu'elle détenait les diplômes lui permettant d'occuper ces emplois, au besoin, en lui octroyant une formation complémentaire. Tout en précisant que l'agence [Localité 4] n'a pas d'autonomie, l'association UNA solidarité normande indique qu'après avoir pris le contact du médecin du travail afin qu'il affine son avis du 8 janvier 2019, elle n'a pu que constater que Mme [E] n'avait pas le profil adapté aux postes administratifs disponibles, lesquels nécessitaient un diplôme de niveau IV ou V et une bonne connaissance des outils informatiques au regard des missions qui y sont attachées et des logiciels utilisés, sachant qu'en décembre 2016, alors qu'il était demandé aux salariés de remplir une fiche comportant leurs diplômes, elle n'avait nullement fait mention de ceux qu'elle invoque désormais, lesquels en tout état de cause n'étaient pas de nature à lui permettre d'occuper ces postes, toutes les personnes recrutées disposant de diplômes et d'expérience en lien avec le domaine d'intervention. Selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. En l'espèce, suite à l'avis d'inaptitude rendu le 8 janvier 2019, le médecin du travail, interrogé par l'association Una solidarité normande, a précisé par courrier du 1er février 2019 qu'il ne pouvait être envisagé de reclassement que sur un poste ne comportant pas de sollicitations rachidiennes répétées ou forcées, soit un poste de type tâches administratives comme l'accueil ou le bureau. Or, il résulte du registre unique du personnel informatisé produit aux débats qu'il existait des postes disponibles de ce type sur la période de reclassement, à savoir agents de bureau, employés de bureau et secrétaires, peu important qu'il s'agisse de contrats à durée déterminée, et ce, d'autant que, comme justement relevé par Mme [E], l'analyse de ce registre, produit sur une période limitée et sans précision des données exactement sollicitées, montre une certaine continuité des postes ainsi occupés. S'il est justifié que la plupart des personnes recrutées à ces postes étaient titulaires de diplômes et expériences professionnelles en lien avec le travail administratif, il n'est cependant pas produit le curriculum-vitae de Mme [K], agent de bureau embauchée le 11 février 2019, peu important la très courte durée de son contrat à durée déterminée, et surtout, il n'est pas produit la moindre fiche de poste, l'association Una solidarité normande se contentant d'allégations quant à la technicité des missions confiées. Aussi, au regard de ces éléments, et s'il est exact que Mme [E] n'a pas coché en décembre 2016 d'autres cases que ses diplômes d'auxiliaire de vie sociale avec mention complémentaire d'aide à domicile, sans faire état de l'obtention au Maroc d'un baccalauréat de l'enseignement secondaire et d'une licence section langue et littératures arabes, outre que cela ne saurait lui être reproché dans la mesure où la question des équivalences pouvait se poser pour cocher les cases correspondantes, en tout état de cause, il appartenait à l'association Una solidarité normande d'actualiser ses informations, l'inaptitude ayant été déclarée deux ans plus tard et, bien plus, il lui appartenait d'évaluer avec Mme [E] ses capacités à occuper un des postes disponibles, au besoin, avec le bénéfice d'une formation, non pas initiale, mais de soutien. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement, de dire que l'association Una solidarité normande n'a pas rempli son obligation de reclassement loyalement et sérieusement, et de dire en conséquence le licenciement de Mme [E] sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, contrairement à ce qu'affirme Mme [E], la moyenne de ses salaires avant son arrêt-maladie était de 1 024,73 euros, le cumul qu'elle prend en compte étant erroné dès lors qu'il résulte du bulletin de salaire de janvier 2017 qu'il correspond en réalité à un cumul de quatre mois. Par ailleurs, si Mme [E] peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis dès lors que le licenciement a été dit sans cause réelle et sérieuse, elle ne justifie cependant pas avoir informé son employeur de sa qualité de travailleur handicapé et il convient en conséquence de condamner l'association Una solidarité normande à lui payer la somme de 2 049,46 euros, soit deux mois de salaire, outre 204,95 euros au titre des congés payés afférents. En ce qui concerne l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors que les parties s'accordent sur le calcul opéré, sauf en ce qui concerne le salaire retenu, lequel a été justement pris en compte par l'association Una solidarité normande, il convient de débouter Mme [E] de sa demande dès lors qu'elle a déjà perçu 5 662 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 5 096,31 euros. Enfin, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Mme [E], à savoir 18 années complètes lui permettant d'obtenir une indemnisation comprise entre 3 et 14,5 mois, et alors qu'âgée de 54 ans et titulaire d'une pension d'invalidité rendant plus difficile le retour à l'emploi, elle justifie de la perception d'indemnités de chômage et ce, jusqu'à janvier 2021, il convient de condamner l'association Una solidarité normande à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des indemnités Pôle emploi Conformément à l'article L 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à l'association Una solidarité normande de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct d'exécution déloyale du contrat de travail Alors qu'à l'appui de cette demande, Mme [E] fait valoir que l'association Una solidarité normande a refusé de la faire bénéficier d'une formation qui lui aurait permis d'être reclassée sur un autre poste ou de retrouver un emploi et a refusé de lui proposer un poste, il ne peut qu'être relevé qu'il s'agit des manquements ayant conduit à retenir le manquement de l'association Una solidarité normande à son obligation de reclassement et il convient en conséquence de débouter Mme [E] de cette demande, le préjudice de ces manquements étant déjà indemnisé par les répercussions qu'ils ont eues, à savoir la perte de l'emploi et la difficulté à en retrouver un. Sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de préservation de la santé Mme [E] fait valoir qu'il résulte des certificats médiaux produits aux débats que ses conditions de travail ont eu de graves répercussions sur sa santé, sachant qu'elle est reconnue travailleur handicapé. En réponse, l'association Una solidarité normande relève que la pathologique dont souffre Mme [E] n'a jamais été reconnue comme maladie professionnelle, sachant que l'exposition au risque quant à des complications dorsales étant connue, ce risque est identifié dans le document unique d'évaluation des risques avec des mesures de prévention prévues à cet effet, notamment par le biais de formation à l'utilisation des aides techniques. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. A l'appui de sa demande, Mme [E] verse aux débats deux certificats médicaux, l'un émanant d'un rhumatologue qui indique le 12 mai 2017 que Mme [E] lui dit avoir des manifestations douloureuses depuis l'accident de la voie publique, que seule l'expertise pourra relier les deux événements, et qu'au regard des manifestations douloureuses persistantes lombo-radiculaire droite sur discopathie, il propose de faire une infiltration articulaire postérieure en complément de la rééducation prescrite, précisant que la demande de Mme [E] est liée à son activité professionnelle et qu'il sera peut-être nécessaire à terme d'envisager une réorientation. Le deuxième certificat du 29 juin 2017 émane de son médecin traitant qui indique que Mme [E] souffre de lombalgies depuis de nombreuses années et qu'en avril 2017, un accident de voiture a augmenté ses douleurs, ce qui a conduit, en raison d'une évolution défavorable des douleurs, à prescrire un TDM du rachis lombaire qui retrouve 'd'importants remaniements disco dégénératifs du rachis lombaire L3-L4, L4-L5 et L5-S1 avec un debord discal en L4-L5 et un rétrécissement canalaire'. Elle précise que ces lésions anciennes d'après l'imagerie sont donc sans rapport avec l'accident de voiture et qu'il lui semble nécessaire de faire une demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Au-delà de ces certificats médicaux, Mme [E] ne justifie aucunement d'une prise en charge au titre d'une maladie professionnelle mais surtout n'apporte aucune précision sur les manquements qui auraient été commis par l'association Una solidarité normande, se contentant d'indiquer que l'employeur ne pouvait ignorer que l'emploi occupé l'exposait à de graves risques au niveau du dos. Face une demande aussi imprécise, l'association Una solidarité normande produit le document unique d'évaluation des risques qui permet de s'assurer que le risque lié à la charge physique de travail (manutention de personnes, de charges, gestes répétitifs, TMS) était repéré avec mise en oeuvre de moyens de prévention consistant essentiellement en la formation de gestes et postures avec limitation de la répétition de certaines tâches en les organisant quotidiennement et hebdomadairement. Elle produit en outre l'attestation de Mme [B], cheffe de service, qui atteste que les formations SST étaient ouvertes à tous les salariés en libre accès et sur demande, lesquelles avaient pour objet de découvrir ou compléter entre autres des compétences en termes de transfert de personnes dépendantes. Aussi, au regard des éléments ainsi apportés par l'association Una solidarité normande, et à défaut pour Mme [E] de préciser les manquements qui auraient été commis par son employeur, mais aussi d'établir de manière certaine un lien entre les discopathies constatées et son activité professionnelle, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Sur les intérêts Les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt. Les intérêts échus produiront intérêts, dés lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la demande de régularisation auprès des organismes sociaux A défaut pour Mme [E] de préciser sa demande, il ne peut y être fait droit, l'association Una solidarité normande n'ignorant cependant pas la nécessité de transmettre une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision. Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner l'association Una solidarité normande aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à la Selarl Eden avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf sur les dépens et en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Mme [N] [E] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [N] [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ; Condamne l'association UNA solidarité normande à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 2 049,46 euros congés payés afférents : 204,95 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 000,00 euros Ordonne à l'association Una solidarité normande de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à Mme [N] [E] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois : Dit que les sommes allouées à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt ; Dit que les intérêts échus produiront intérêts, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière à compter de l'arrêt ; Condamne l'association Una solidarité normande aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Déboute l'association Una solidarité normande de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'association Una solidarité normande à payer à la Selarl Eden avocats la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L 1235-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L. 1226-2 du code du travailarticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3592dd7fd9692bbd5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel