Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 31 août 2023
- ECLI
- 64f17f3792dd7fd9692bbd66
- Date
- 31 août 2023
- Condamnation
- 2 447 750 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 22/00218 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7OI COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 31 AOUT 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 17 Décembre 2021 APPELANT : Monsieur [Z] [V] [Adresse 5] [Localité 8] représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Anaëlle LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN INTIMES : Société LESUEUR TP [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN Me [S] [T] Mandataire judiciaire de la Société LESUEUR TP [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN SELARL FHB, prise en la personne de Me [B] et Me [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société LESUEUR TP [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIÉS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 7] représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L'AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Linda MECHANTEL, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BERGERE, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente Madame BACHELET, Conseillère Madame BERGERE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DUBUC, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 28 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 31 Août 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [V] a été engagé par la société BRL TP en qualité de manoeuvre par contrat de travail à durée déterminée du 25 juillet 2007, la relation contractuelle se poursuivant, à compter du 25 janvier 2008, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. En décembre 2008, le contrat de travail a été transféré à la SARL Lesueur TP. Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics. Par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lesueur TP en désignant MM [M] et [B] du cabinet FHB en qualité d'administrateurs et Mme [T] en qualité mandataire judiciaire. Le licenciement économique a été notifié au salarié le 8 décembre 2015, ce dernier ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par requête initiale du 21 mars 2016 puis requête en reprise d'instance du 14 mars 2019 après radiation prononcée le 28 juin 2017, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et indemnités. Suivant jugement rendu le 26 avril 2016, le tribunal de commerce de Rouen a arrêté le plan de redressement de la société Lesueur TP sur une durée de 9 ans, désignant MM [M] et [B] du cabinet FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan. Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes, en sa formation de départage, a déclaré régulière la mise en cause de l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de Rouen, et de MM. [M] et [B] du cabinet FHB en qualité de commissaires à l'exécution du plan, déclaré recevable la demande de rappel de salaire de M. [V], dit que le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse, débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société Lesueur TP à verser à M. [V] les sommes suivantes : 539,79 euros de complément forfaitaire d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, 5 465,38 euros brut de rappel de salaire pour la période d'avril 2011 à décembre 2015 ainsi que 546, 52 euros brut de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019, 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision conformément à l'application de l'article R 1454-28 du code du travail, fixé à 1 542,25 euros brut par mois la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [V], condamné la société Lesueur TP aux entiers dépens, déclaré que la société Lesueur TP étant redevenue in bonis, la garantie de l'AGS n'et due qu'à défaut de fonds disponibles de la société à l'exclusion des dépens et frais irrépétibles, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [V] a interjeté appel de cette décision le 17 janvier 2022. Par conclusions remises le 2 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de son action en contestation du licenciement, statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société Lesueur TP à lui payer les sommes suivantes : dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 477,50 euros, indemnité compensatrice de préavis : 3 263,66 euros, congés payés afférents : 326,36 euros, article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société Lesueur TP, Mme [T] et MM. [M] et [B] du cabinet FHB, ès qualités, demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire de M. [V] et statuant à nouveau, le débouter de toutes ses demandes et le condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par conclusions remises le 24 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'association Unedic Délégation AGS-CGEA de Rouen demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et notamment déclarer que la société Lesueur TP est redevenue in bonis de sorte que sa garantie n'est due qu'à défaut de fonds disponibles dans la société, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 juin 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du chef de jugement ayant alloué à M. [V] la somme de 539,79 euros de complément forfaitaire d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision. La cour n'est donc pas saisie de ce chef. I - Sur le rappel de salaire lié à la classification M. [V] fait valoir qu'il a été engagé en qualité de manoeuvre coefficient 100, niveau 1, position 1 alors que, titulaire d'un CAP 'construction, Maçonnerie, Béton armé', il aurait dû, depuis son embauche, bénéficier de la classification niveau II, position 1, coefficient 125. La société Lesueur TP expose que M. [V] n'a jamais informé son employeur de cette qualification et de la détention de ce diplôme et n'a jamais sollicité la modification de sa classification ou de son poste, de sorte que sa demande est mal fondée. La qualification du salarié se détermine en référence aux fonctions réellement exercées et au regard de la convention collective applicable, laquelle peut édicter un seuil d'accueil en fonction des diplômes obtenus, étant précisé que la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée. En l'espèce, il est constant et justifié par M. [V] que ce dernier est titulaire d'un CAP 'construction maçonnerie béton armé' obtenu en 2001. L'article 12-5 de la convention collective applicable prévoit que 'Les titulaires d'un diplôme professionnel en usage dans les travaux publics seront classés dans l'entreprise de la façon suivante : - diplômes de niveau V de l'éducation nationale (CAP, CFPA, BEP) en niveau II, position 1, de la grille de classification travaux publics ; A l'issue d'une période probatoire maximum de six mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront reconnus dans leur position ou niveau ou classés dans la hiérarchie à une position ou niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles ; - diplômes de niveau IV de l'éducation nationale (BP, BT, baccalauréat technologique) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ; A l'issue d'une période probatoire maximum de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un de ces diplômes seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ; - diplôme de niveau IV de l'éducation nationale (baccalauréat professionnel) en niveau II, position 2, de la grille de classification travaux publics ; A l'issue d'une période probatoire maximum de 12 mois après leur accueil, les jeunes titulaires de ce diplôme seront classés dans l'entreprise à un niveau supérieur ou, en fonction de leurs aptitudes, appelés à occuper des fonctions dans les postes concernés de la classification des ETAM. Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue effectuée à la demande de l'employeur, la période probatoire sera réduite de moitié. Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.' M. [V] étant titulaire d'un CAP maçon, conformément à l'application de cette disposition et en l'absence de contestation sur le montant des sommes réclamées au titre du rappel de salaire, il convient de confirmer la décision entreprise, étant précisé qu'il importe peu que l'employeur ait été ou non informé de cette information, le texte susvisé s'appliquant de manière automatique. II - Sur le licenciement II - a) Sur le motif économique M. [V] soutient que son employeur ne rapporte pas la preuve des difficultés économiques justifiant son licenciement. Plus précisément, il affirme que n'est pas démontrée la suppression de six postes dont le sien, puisque si l'ordonnance du juge commissaire du 20 novembre 2015 évoquait 47 personnes, de sorte qu'à l'issue de la procédure, l'effectif aurait dû être de 41, la décision du 26 avril 2016 évoque un effectif de 43 salariés, ce qui tend à établir que son poste n'a pas été supprimé. La société Lesueur TP rappelle que le licenciement de M. [V] est intervenu, avec cinq autres, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire scrupuleusement respectée et contrôlée par le juge commissaire dont la décision a autorité de chose jugée, de sorte qu'il n'existe aucune incertitude ou ambiguïté sur les difficultés économiques ayant présidé à son licenciement. Aux termes de l'article L. 631-17 du code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d'observation, l'administrateur peut être autorisé par le juge-commissaire à procéder à ces licenciements. Préalablement à la saisine du juge-commissaire, l'administrateur met en 'uvre le plan de licenciement dans les conditions prévues à l'article L. 1233-58 du code du travail. Il joint, à l'appui de la demande qu'il adresse au juge-commissaire, l'avis recueilli et les justifications de ses diligences en vue de faciliter l'indemnisation et le reclassement des salariés, ainsi que la décision de l'autorité administrative prévue à l'article L. 1233-57-4 du code du travail. L'article R. 631-26 du même code précise que le juge-commissaire statue par une ordonnance dont l'objet est l'autorisation de procéder à un nombre de licenciements qu'il fixe. Il précise les activités et les catégories professionnelles concernées. Lorsque l'ordonnance est devenue définitive, le caractère économique du licenciement ne peut plus être contesté, sauf à établir l'irrégularité de la décision ou son obtention frauduleuse. En l'espèce, alors que suivant ordonnance du 20 novembre 2015, le juge commissaire, au visa de l'article L. 631-17 du code de commerce, a autorisé le licenciement économique de six salariés (un chef de chantier, un directeur d'exploitation et quatre manoeuvres) et qu'il est constant que M. [V] ne remet aucunement en cause la régularité de cette décision prise antérieurement à son licenciement, c'est en vain que le salarié critique le caractère économique de son licenciement. De plus, contrairement à ce que soutient M. [V], il convient de relever que l'employeur rapporte la preuve de la suppression de son poste. Ainsi, si à l'ouverture de la procédure collective, il résulte de la note d'information sur le projet de restructuration et le projet de licenciement collectif que la société Lesueur TP comptait six postes de manoeuvres, à l'issue de la procédure et après exécution de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de quatre postes de manoeuvres dont celui de M. [V], l'entreprise ne disposait plus que de deux postes de manoeuvre, conformément à ce qui est relevé dans le jugement d'adoption du plan de redressement judiciaire rendu le 17 mai 2016. II- b) Sur l'absence de recherches de reclassement M. [V] fait valoir qu'il 'ne semble pas que toutes les sociétés du groupe aient été consultées' par référence à une précédente condamnation de la société Lesueur TP prononcé en 2020 par la cour d'appel de Rouen. Il estime également qu'il n'est pas établi qu'en son sein, la société Lesueur TP n'avait pas de postes disponibles. En défense, l'employeur rappelle que la procédure a été validée par le juge-commissaire, que les critères d'ordre ont été respectés, que la tentative de reclassement interne a échoué, l'ensemble des sociétés du groupe étant en difficulté financière, le passif cumulé s'élevant à plus de sept millions d'euros. L'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur du 08 août 2015 au 24 septembre 2017, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, par motifs pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont valablement retenu que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement. II-c) Sur l'énonciation du motif économique en cas d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle M. [V] fait observer qu'il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 6 décembre 2015 mais qu'il n'a reçu sa lettre de licenciement exposant le motif économique que postérieurement, le 8 décembre 2015. Il résulte de l'article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige que dans les entreprises de moins de mille salariés, l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Aux termes de l'article L.1233-67 du même code, l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Si en cas d'adhésion du salarié à un tel dispositif, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique réelle et sérieuse que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail, comme il peut contester la recherche de reclassement par l'employeur mais aussi l'ordre des licenciements ou la mise en oeuvre de la priorité de réembauche. Aussi, l'employeur doit énoncer le motif économique de la rupture ainsi que la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. Cette information ne peut être donnée oralement et l'écrit qui en est le support doit être remis au salarié au cours de la procédure de licenciement, l'engagement de celle-ci intervenant soit à la date de l'entretien visé à l'article L 1233-11 du code du travail, soit à la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel prévue aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 du Code du travail. L'écrit dressé dans le cadre d'échanges préalables relatifs à une proposition de reclassement ou à une modification du contrat de travail ne répond pas à cette exigence. En l'espèce, par courrier en date du 25 novembre 2015, les administrateurs judiciaires de la société Lesueur TP ont informé M. [V] en ces termes : 'Nous vous rappelons que par jugement du 28 octobre 2014, le tribunal de commerce de Rouen a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lesueur TP. Ce même jugement a désigné Maître [S] [T] - [Adresse 1], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL FHB représentée par Maîtres [U] [B] et [E] [M], en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance. Les difficultés rencontrées par la société l'ont conduite à engager une procédure de restructuration sociale. Il est donc nécessaire de réorganiser l'entreprise pour adapter la masse salariale au volume d'activité et aux types de chantiers conclus, dans la perspective d'un plan de redressement que souhaite présenter le dirigeant. Parmi les catégories professionnelles concernées par cette procédure de licenciement collectif pour motif économique figure celle à laquelle vous appartenez à savoir 'manoeuvre'. Dans ce cadre, un requête a été déposée auprès du juge commissaire sur le fondement de l'article L. 631-17 du code de commerce. Ce dernier a fait droit à cette demande par ordonnance du 20 novembre 2015 et a autorisé le licenciement pour motif économique de six salariés. C'est dans ce cadre que nous sommes amenés à envisager, à votre encontre, une mesure de licenciement pour motif économique et vous convoquons en conséquence à un entretien préalable qui portera sur cette éventuelle mesure. [...]' S'agissant d'un courrier antérieur à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle du 06 décembre 2015, qui expose très clairement le motif économique de la rupture du contrat de travail de M. [V], la critique émise par le salarié à ce titre est vaine, de sorte que le jugement entrepris est confirmé. III - Sur les dépens et frais irrépétibles En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Lesueur TP aux entiers dépens de la présente instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, dans les limites de sa saisine, publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société Lesueur TP aux entiers dépens de la présente instance ; Déboute la société Lesueur TP de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Lesueur TP à payer à M. [Z] [V] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 631-17 du code de commercearticle L. 1233-58 du code du travail. Il jointarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 1233-66 du code du travail dans sa rédactionarticle 12-5 de la convention collective applicablarticle L. 1233-4 du code du travailarticle L 1233-11 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 31 août 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64f17f3792dd7fd9692bbd66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel